A partir du 27 mars 2021, les livreurs, chauffeurs et autres prestataires des plateformes de mobilités devront bénéficier d’une information claire sur le prix minimal qui leur est garanti pour une course. Vous êtes concerné par cette nouvelle obligation si vous proposez, à partir d’une plateforme ou d’une application mobile, l’une des activités suivantes i) Conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ; ii) Livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non. Décret n° 2020-1300 du 26 octobre 2020Le Décret n° 2020-1300 du 26 octobre 2020 a fixé les conditions dans lesquelles les plateformes de mobilité doivent informer les travailleurs de la distance des courses et du prix minimal garanti pour chaque prestation. Sont concernés, toutes les plateformes opérant dans le secteur de la mobilité et proposant des prestations de transport de personnes et de marchandises, au moyen d’un outil numérique et en fixant elles-mêmes le prix de la prestation ; conducteurs indépendants assurant des prestations pour le compte de ces plateformes. Pourquoi cette nouvelle obligation?Le décret est pris en application du nouvel article L. 1326-2 du code des transports. Ce dernier impose aux plateformes de mobilité d’informer préalablement les conducteurs, lorsqu’elles leur proposent une prestation, sur la distance couverte par cette prestation et sur le prix minimal qui leur est garanti en contrepartie, déduction faite des éventuels frais de commission. En application de ce nouvel article, le décret prévoit que les plateformes s’assurent que les informations sont présentées de manière loyale et soient lisibles, claires, non-équivoques et facilement accessibles par le travailleur et sont communiquées par tout moyen permettant de conférer date certaine au travailleur. Le décret définit les notions de « prestation » et de « distance » au sens de l’article L. 1326-2 ainsi que le « prix minimal garanti » par la plateforme au travailleur en contrepartie de la prestation de transport effectuée. Droit de refus des travailleursLes travailleurs peuvent refuser une proposition de prestation de transport sans faire l’objet d’une quelconque pénalité. La plateforme ne peut notamment pas mettre fin à la relation contractuelle qui l’unit aux travailleurs au motif que ceux-ci ont refusé une ou plusieurs propositions. Les travailleurs ont également le choix de leurs plages horaires d’activité et leurs périodes d’inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d’activité. Les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu’un travailleur exerce ce droit. Obligation de rendre compteToute plateforme proposant une offre de mobilité est tenue de publier sur son site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d’activité et au revenu d’activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l’année civile précédente. Ces indicateurs seront précisés par un prochain décret en Conseil d’Etat. Responsabilité sociale des plateformes de mise en relationDe façon plus générale, ces nouvelles dispositions s’inscrivent dans la mise en place d’une nouvelle responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par le Décret no 2020-1284 du 22 octobre 2020 (article 44 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités). Une plateforme de mise en relation par voie électronique qui détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, a une responsabilité sociale à l’égard des travailleurs indépendants qui y recourent. La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a introduit dans le Code du travail une disposition qui permet aux plateformes de mise en relation de VTC d’établir une charte de responsabilité sociale qui peut être homologuée. Il s’agit d’une première étape pour réguler les relations entre les plateformes et les travailleurs. La charte de responsabilité socialeLes Plateformes de mobilité (VTC, livreurs) sont «invitées» à adopter des chartes de responsabilité sociale. L’homologation de la charte permet de s’assurer de la conformité de celle-ci au cadre de responsabilité sociale. Ces dernières doivent, pour être homologuées, stipuler les clauses suivantes : – 1. Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle ; – 2. Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation ; – 3. Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ; – 4. Les mesures visant notamment à améliorer les conditions de travail, prévenir les risques professionnels ; – 5. Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ; – 6. Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ; – 7. La qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme ; – 8. Le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme dont les travailleurs peuvent bénéficier. À ces critères s’ajoute l’obligation de consulter les travailleurs concernés sur le contenu de la charte. Les demandes de dépôt et d’homologation s’effectuent par Internet aux adresses suivantes : – Dépôt de la charte : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/depot-charte-responsabilite-sociale ; Homologation de la charte : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/homologation-charte-responsabilite-sociale |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelle est la politique de l’employeur concernant l’utilisation des documents de l’entreprise ?L’employeur est tenu de mettre en place une politique claire concernant la copie et l’utilisation des documents de l’entreprise, qu’ils soient confidentiels ou non. Cette politique doit être communiquée aux salariés afin qu’ils soient informés des règles en vigueur. Il est important de noter que, dans le cadre de cette politique, un salarié ne peut pas être sanctionné pour avoir transféré des documents internes vers sa boîte mail personnelle, surtout si ces documents peuvent être utiles pour sa défense lors d’un entretien préalable à un licenciement. Cela souligne l’importance de la transparence et de la protection des droits des salariés dans le cadre de leur défense. Comment un salarié peut-il préparer sa défense ?Pour préparer sa défense, un salarié a le droit de produire des documents de l’entreprise dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions. Dans le cas d’un entretien préalable, le salarié peut transférer des documents de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle. Cela est considéré comme un droit, car ces documents peuvent être cruciaux pour sa défense. Il est donc essentiel que les salariés soient conscients de leurs droits en matière d’accès à l’information et de protection de leurs intérêts lors de procédures disciplinaires. Quelles sont les implications de la nature confidentielle des documents ?Il est important de noter que la nature confidentielle des documents n’est pas un facteur déterminant dans la possibilité pour un salarié de les utiliser pour sa défense. Aucun reproche ne peut être fait au salarié concernant l’utilisation de ces documents, qu’ils soient confidentiels ou non. Cela signifie que même si un document est classé comme confidentiel, le salarié a le droit de l’utiliser pour se défendre. Cette règle vise à protéger les droits des salariés et à garantir un processus équitable lors des procédures disciplinaires. Quelles sont les conséquences de la copie de données sur un disque dur externe ?Il a été reproché à un salarié d’avoir copié des données d’un disque dur de l’entreprise sur un disque dur externe personnel avant son licenciement. Cependant, le salarié a contesté avec succès le caractère confidentiel des données copiées. La juridiction a constaté qu’aucun élément ne prouvait que les données étaient confidentielles. Cela souligne l’importance de la preuve dans les cas de litige concernant la confidentialité des documents et des données au sein de l’entreprise. Ainsi, la simple action de copier des documents ne constitue pas en soi une faute, tant que le caractère confidentiel n’est pas établi. |
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