Pour éviter la requalification en contrat de travail, considérez un Autoentrepreneur comme tout autre prestataire. Dès lors que vous exercez à son encontre un pouvoir de contrôle et de direction (application d’une forme de sanction), le risque de requalification en contrat de travail est réel. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Commercial en AutoentrepreneurAu vu de ces contraintes admises de personnel commercial et compte tenu du fait que l’Autoentrepreneur devait rendre des comptes de manière hebdomadaire sur son chiffre d’affaires, il a été jugé que l’obligation qui lui était faite de répondre aux prospects transmis par la société, dans un délai déterminé puis le cas échéant de se rendre au rendez-vous chez les clients à une heure et une date prédéfinies sur les fiches de projet, constituait un contrôle des horaires de travail de celui-ci. Le fait que l’Autoentrepreneur ait accompli ses missions commerciales avec un matériel, en particulier informatique, exclusivement fourni par la société permettait nécessairement à celle-ci d’exercer un contrôle direct sur son activité. Requalification en Contrat de travailUn Autoentrepreneur commercial a obtenu la requalification de sa collaboration en contrat de travail. Son donneur d’ordres s’est comporté comme son employeur : directives, organisation du temps et du lieu de travail, objectifs mensuels, mise à disposition d’outil de travail (ordinateur, véhicule professionnel, clés d’agence), il était perçu comme membre de l’équipe. De plus, la société lui avait demandé de se déclarer en tant qu’auto-entrepreneur; il a travaillé exclusivement pour le compte de la société, son auto-entreprise était dans une relation de stricte dépendance économique avec la société, client exclusif. Présomption d’indépendance de l’Autoentrepreneur vis-à-vis du donneur d’ordresAu sens de l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5. Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. L’Autoentrepreneur a réussi à renverser la présomption de non-salariat édictée par l’article L. 8221-6 du code du travail et établit qu’il était en réalité lié avec la société par un contrat de travail en ce que sous couvert d’un contrat d’agent commercial débuté sous le statut à réactiver d’auto-entrepreneur, le gérant de la société a par email, détaillé des conditions liant les parties caractéristiques d’un lien de subordination et d’un contrat de travail. Télécharger la décision |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelles sont les modalités de reprise de l’ancienneté pour les musiciens nouvellement embauchés ?Les modalités de reprise de l’ancienneté, établies par l’accord d’entreprise, sont distinctes selon la date d’engagement des musiciens. Pour un musicien chanteur engagé après le 26 février 2009, l’ancienneté est reprise intégralement, à condition que le poste occupé soit celui de titulaire. En revanche, pour les musiciens déjà présents dans la société à la date de signature de l’accord, les règles de reprise d’ancienneté sont rétroactives au 1er janvier 2008. Cela signifie que ces musiciens peuvent bénéficier d’une reconnaissance de leur ancienneté à partir de cette date, ce qui peut créer des disparités entre les différents groupes de musiciens. Pourquoi la clause de reprise d’ancienneté peut-elle être considérée comme discriminatoire ?La clause de reprise d’ancienneté peut être considérée comme discriminatoire car elle crée deux régimes distincts pour les musiciens en fonction de leur date d’embauche. Cette distinction peut entraîner une inégalité de traitement entre les artistes, ce qui est sanctionnable par les juridictions. L’absence de justification objective et raisonnable pour cette différence de traitement est déterminante. En effet, la société a tenté de justifier cette clause en évoquant des difficultés de recrutement, mais n’a pas fourni de preuves tangibles de l’efficacité de cette mesure. Par conséquent, l’inégalité résultante pour les artistes recrutés avant l’accord est jugée illicite. Quelles sont les obligations de l’employeur en matière d’égalité de traitement ?L’employeur a l’obligation d’assurer une égalité de traitement entre les salariés exerçant des fonctions identiques. Cela signifie qu’il ne peut pas accorder des avantages à certains employés sans justifications objectives. Si des différences de traitement sont mises en place, l’employeur doit prouver qu’elles reposent sur des raisons objectives et pertinentes. En cas de contestation, il incombe à l’employeur de fournir des éléments matériels et vérifiables qui justifient ces différences. Cela inclut la démonstration de la nécessité et de l’adéquation des mesures prises pour répondre à des objectifs légitimes, tels que les difficultés de recrutement. Comment le juge évalue-t-il les inégalités de traitement ?Le juge est chargé d’évaluer la réalité des difficultés de recrutement alléguées par l’employeur, ainsi que le caractère nécessaire et approprié des inégalités de traitement mises en œuvre. Il doit s’assurer que ces inégalités sont justifiées par des objectifs légitimes. En cas de litige, le salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement doit fournir des éléments de fait pour caractériser cette inégalité. En revanche, c’est à l’employeur de prouver que les différences de traitement reposent sur des raisons objectives, ce qui peut inclure des données sur le marché du travail ou des statistiques de recrutement. |
Laisser un commentaire