Principe : le repos du salarié Le principe est posé par l’article L3132-3 du Code du travail : dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Par exception, il existe trois types de dérogations : i) Les dérogations permanentes (pas de contrepartie prévue en terme de majoration de salaire ou de repos supplémentaire, sauf dispositions conventionnelles plus favorables), ou ii) temporaires (contreparties obligatoires pour les salariés des établissements situés dans certaines zones – par exemple, centres commerciaux installés dans des unités urbaines de plus d’1 million d’habitants – et ceux d’établissements pour lesquels le repos simultané de tous les salariés est préjudiciable au public ou compromet leur fonctionnement normal), ou iii) limitées à 5 dimanches par an (chaque salarié percevant alors une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps). Les salariés de moins de 18 ans peuvent travailler le dimanche si l’entreprise bénéficie d’une dérogation au repos dominical. Par contre, les apprentis de moins de 18 ans n’ont pas le droit de travailler le dimanche, sauf dans certains secteurs (hôtellerie, restauration, tabacs, boulangeries…). A noter que le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi. Le cas des commerces Certaines activités commerciales sont réglementées par des arrêtés préfectoraux qui imposent un jour de fermeture obligatoire, que le commerce emploie des salariés ou pas. Le jour de fermeture hebdomadaire imposé par l’arrêté préfectoral concerné doit être respecté. Aucune dérogation individuelle n’est possible. Toutefois, certains arrêtés prévoient des périodes de suspension ou des exceptions collectives à la fermeture hebdomadaire. Pour certains commerces, le jour de fermeture obligatoire coïncide avec le dimanche (c’est le cas par exemple des salons de coiffure ou des bijouteries à Paris). Pour d’autres commerces, le jour de fermeture peut être un lundi. Dérogations permanentes de plein droit Certains établissements qui emploient des salariés peuvent ouvrir le dimanche, sans autorisation préalable, s’ils sont présents dans certains secteurs d’activité nécessaires à la continuité de la vie économique et sociale, comme par exemple : les hôtels, cafés, restaurants et débits de tabac, Le repos hebdomadaire le dimanche est alors attribué par roulement pour tout ou partie du personnel, ce qui autorise l’employeur à faire travailler certains salariés le dimanche. Les commerces alimentaires Les commerces de détail alimentaires peuvent, sans demande préalable, être ouverts le dimanche jusqu’à 13 heures. Les salariés doivent bénéficier d’une journée de repos par roulement et par quinzaine. Ceux qui ont moins de 21 ans et sont logés chez leurs employeurs ont un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi. Un commerce alimentaire concerné par la dérogation autorisant l’ouverture jusqu’à 13 heures le dimanche ne peut pas bénéficier de la dérogation applicable aux zones touristiques et aux périmètres d’usage de consommation exceptionnel (Puce). Zones touristiques et thermales Les commerces de détail non alimentaires situés dans une commune touristique ou thermale, ou dans une zone touristique d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, dont le périmètre est strictement délimité, peuvent, sans autorisation préalable, ouvrir le dimanche et accorder le repos hebdomadaire par roulement aux salariés. Le caractère touristique de la commune ou de la zone doit avoir été au préalable reconnu par arrêté préfectoral. La liste des zones concernées est fixée par le préfet sur proposition du maire, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats des employeurs et des salariés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d’agglomération et des communautés urbaines. L’employeur n’est pas tenu de donner une contrepartie au salarié qui travaille le dimanche, sauf si des conventions ou accords collectifs le prévoient. Dérogations conventionnelles Dans les entreprises industrielles, l’employeur peut mettre en place le travail en continu (travail en 3×8) pour des raisons économiques. Un accord collectif doit le prévoir ou, à défaut, une dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. L’inspecteur du travail autorise la nouvelle organisation du travail (et du repos hebdomadaire) si elle améliore l’utilisation des équipements de production et maintient (ou augmente) le nombre d’emplois. Equipes de suppléance Dans les industries, les employés et les cadres peuvent travailler en deux groupes dont l’un, l’équipe de suppléance, remplace l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier. Un accord collectif doit prévoir cette organisation du travail ou, à défaut, elle doit être autorisée par l’inspection du travail. L’équipe de suppléance a un jour de repos dans la semaine et son salaire est majorée d’au moins 50 % par rapport à celui perçu pour l’horaire normal (sauf si les suppléants remplacent durant la semaine les salariés en congé). Dérogations par autorisation administrative Si le fait de fixer le repos de tous les salariés le dimanche est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de l’entreprise, le préfet peut accorder, pour une durée temporaire (sur l’année ou à certaines périodes), le repos : i) un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement, ii) du dimanche midi au lundi midi, iii) le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine, iv) par roulement à tout ou partie des salariés. Le préfet peut délivrer des autorisations d’extension permettant de faire bénéficier l’autorisation donnée à un établissement aux établissements de la même localité, ayant une activité et clientèle identiques. Ces autorisations d’extension sont accordées en cas d’accord collectif applicable à l’établissement concerné par l’extension, ou en cas de décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum. Périmètres d’usage de consommation exceptionnel (Puce) Dans les agglomérations de plus d’1 million d’habitants (Paris, Lille et Aix-Marseille, sauf Lyon), il existe des périmètres d’usage de consommation exceptionnel (Puce), dont la liste et le périmètre sont établis par le préfet de région sur demande du conseil municipal. Ces périmètres se caractérisent par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle et/ou l’étendue de la zone de chalandise. Les commerces de détail qui y sont installés peuvent ouvrir le dimanche et donner le repos par roulement aux salariés sur autorisation préalable du préfet accordée pour 5 ans. L’autorisation de donner le repos par roulement est accordée soit en cas d’accord collectif, soit en cas de décision unilatérale de l’employeur prise suite à un référendum. Dérogations ponctuelles Les commerces de détail non alimentaires peuvent ouvrir, dans la limite de 5 dimanches par an, sur autorisation préalable du maire (ou du préfet de police à Paris). Ces dérogations collectives sont accordées pour permettre l’exercice de l’activité pendant les périodes de soldes (hiver/été) ainsi que la période précédant les fêtes de fin d’année. Les dates sont déterminées par les organisations professionnelles et sont communs à la totalité des commerces relevant de chaque branche d’activité. Aucune demande de dérogation n’est à formuler. En contrepartie, les salariés ont droit à : i) un salaire au moins double, ii) un repos compensateur équivalent en temps (en même nombre d’heures travaillées ce jour-là). Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête (source : Direction de l’information légale et administrative du Premier ministre, MAJ du 30/09/2013). |
→ Questions / Réponses juridiques
Le salarié est-il obligé de dénoncer son solde de tout compte dans le délai de six mois ?Non, le salarié n’est pas obligé de dénoncer son solde de tout compte dans un délai de six mois sous peine d’être forclos. En effet, les juges ont précisé que le solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les sommes qui y sont expressément mentionnées. Cela signifie que si certaines indemnités ou montants ne figurent pas dans le solde, le salarié peut toujours les réclamer, même après le délai de six mois. Quelles sommes sont considérées comme libératoires dans le solde de tout compte ?Les sommes considérées comme libératoires dans le solde de tout compte incluent le montant du salaire du mois, l’indemnité compensatrice de congés payés et la prime de précarité. Cependant, d’autres éléments tels que l’indemnité de 13ème mois, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement ne sont pas inclus dans cette libération si elles ne sont pas mentionnées dans le document. Quelles sont les conséquences de l’absence de mention de certaines indemnités dans le solde de tout compte ?L’absence de mention de certaines indemnités dans le solde de tout compte signifie que le salarié peut toujours faire des demandes en paiement pour ces sommes, sans craindre la forclusion. Cela inclut les rappels de salaire, les indemnités de rupture, les dommages-intérêts pour rupture abusive et l’indemnité de requalification. Ces demandes restent valables même après l’expiration du délai de six mois, ce qui protège les droits du salarié. Qu’est-ce que la forclusion dans le contexte du solde de tout compte ?La forclusion est un terme juridique qui désigne la perte d’un droit en raison de l’expiration d’un délai. Dans le contexte du solde de tout compte, cela signifie que si un salarié ne réclame pas certaines sommes dans un délai imparti, il pourrait perdre le droit de les demander. Cependant, comme mentionné précédemment, la forclusion ne s’applique pas aux demandes relatives aux sommes non mentionnées dans le solde de tout compte, ce qui permet au salarié de préserver ses droits. |
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