Travail dissimule

·

·

Travail dissimule

L’entrepreneur qui fait appel à des musiciens indépendants pour participer à des concerts doit être particulièrement vigilant à l’infraction de travail dissimulé.
En application du Code du travail (1), tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Cette présomption ne s’applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans la communauté européenne et qui viennent exercer leur activité en France, à titre temporaire et indépendant.
C’est à la personne poursuivie pour travail dissimulé d’artistes, de prouver que ces derniers exercent à titre indépendant leur activité dans leur pays d’origine.

(1) Articles L. 7121-3, L. 7121-5, L. 8221-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale

Mots clés : Travail dissimule

Thème : Travail dissimule

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. crim. | 12 octobre 2010 | Pays : France

Questions / Réponses juridiques

Le salarié licencié peut-il supprimer l’accès à un site Internet créé avant son embauche ?

Oui, le salarié licencié a le droit de supprimer l’accès à un site Internet qu’il avait créé bénévolement avant son embauche. La Cour de cassation a statué en ce sens, affirmant que le salarié était le seul titulaire des droits sur ce site.

Ce site avait été développé dans le cadre de son engagement bénévole pour une association, et il était hébergé sur un compte personnel du salarié. Cela signifie que, même après la conclusion de son contrat de travail, les droits sur le site restaient la propriété du salarié.

Le fait que le salarié ait refusé de communiquer le code d’accès ou d’autoriser l’accès au site ne constitue pas une faute grave. La Cour a également noté que l’intention de nuire ou la violation de l’obligation de loyauté n’étaient pas établies dans ce cas.

Quelles étaient les circonstances entourant la création du site Internet ?

Le site Internet en question a été créé par le salarié avant son recrutement, dans le cadre de son bénévolat pour une association. Cela signifie que le salarié avait investi du temps et des efforts dans la création de ce site sans lien contractuel avec l’employeur.

Le site était hébergé sur un compte personnel, ce qui renforce l’idée que le salarié en était le propriétaire. L’abonnement à Internet était également à son nom, ce qui lui conférait des droits exclusifs sur le contenu et l’accès au site.

Cette situation a été déterminante dans la décision de la Cour de cassation, qui a pris en compte le fait que le salarié avait agi en tant que bénévole avant d’être employé, ce qui a influencé la légitimité de ses actions ultérieures.

Quelles implications cela a-t-il pour l’obligation de loyauté du salarié ?

L’obligation de loyauté du salarié est un principe fondamental dans le droit du travail, mais dans ce cas précis, la Cour de cassation a jugé que le salarié n’avait pas violé cette obligation.

Le salarié avait proposé à son employeur de fournir les pages du site litigieux, ce qui démontre une volonté de coopération et de transparence. Cela contredit l’idée qu’il avait l’intention de nuire à l’association ou à son ancien employeur.

Ainsi, la décision de la Cour souligne que l’obligation de loyauté ne peut pas être interprétée de manière à contraindre un salarié à renoncer à ses droits sur des créations personnelles, surtout lorsque celles-ci ont été réalisées en dehors du cadre de son contrat de travail.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon