L’Essentiel : Le 15 novembre 1990, un bail rural à long terme a été établi entre Monsieur et Madame [V] [M] et Monsieur et Madame [O] [R], portant sur environ 6 hectares à Doullens. Suite au décès de Monsieur [O] [R] le 9 novembre 2019, Madame [R] a demandé une audience de conciliation en mai 2024. Faute d’accord, elle a sollicité la cession du bail à son fils, Monsieur [G] [R], avec une indemnité de 2000 euros. Après plusieurs renvois, les parties ont finalement demandé l’homologation de leur accord, qui a été validé par le tribunal le 19 novembre 2024.
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Constitution du bail ruralSuivant un acte notarié daté du 15 novembre 1990, Monsieur et Madame [V] [M] ont accordé à Monsieur et Madame [O] [R] un bail rural à long terme. Ce bail concerne plusieurs parcelles situées dans la commune de Doullens, avec des superficies totalisant environ 6 hectares. La période de ce bail a débuté avec la récolte de 1991 et devait se terminer avec celle de 2008. Décès de Monsieur [O] [R]Monsieur [O] [R] est décédé le 9 novembre 2019. Suite à ce décès, Madame [R] a déposé une requête le 14 mai 2024, demandant la convocation de Monsieur [V] [M] à une audience de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Demande de cession du bailEn l’absence de conciliation, Madame [R] a sollicité l’autorisation de céder le bail à son fils, Monsieur [G] [R], tout en demandant également une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à une audience le 10 juin 2024, mais n’ont pas réussi à trouver un accord, entraînant plusieurs renvois. Homologation de l’accordL’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024, où les parties ont finalement demandé l’homologation de leur accord. Le jugement a été mis en délibéré pour le 19 novembre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de conférer force exécutoire à la transaction conclue entre Monsieur [V] [M] et Madame [X] [R] ainsi que Monsieur [G] [R]. Chaque partie a été chargée de ses propres dépens, et un exemplaire de la transaction a été annexé au jugement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature juridique du bail rural consenti par Monsieur et Madame [V] [M] ?Le bail rural consenti par Monsieur et Madame [V] [M] à Monsieur et Madame [O] [R] est un bail à long terme, régi par les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil. L’article 2044 du Code civil stipule : « Le contrat de bail est un contrat par lequel une personne, le bailleur, s’engage à donner à une autre, le preneur, la jouissance d’un bien, moyennant un loyer. » Ce bail a été consenti pour une durée déterminée, commençant par la récolte de 1991 et se terminant par celle de 2008, ce qui en fait un bail rural à long terme. En vertu de l’article 2045 du même code : « Le bail peut être à durée déterminée ou indéterminée. » Dans ce cas, la durée déterminée est clairement établie, ce qui est conforme aux exigences légales pour les baux ruraux. Quelles sont les conséquences du décès de Monsieur [O] [R] sur le bail rural ?Le décès de Monsieur [O] [R] a des implications sur le bail rural, notamment en ce qui concerne la transmission des droits et obligations liés à ce bail. Selon l’article 1713 du Code civil : « Le contrat de bail est un contrat par lequel une personne, le bailleur, s’engage à donner à une autre, le preneur, la jouissance d’un bien, moyennant un loyer. » En cas de décès du preneur, les droits et obligations peuvent être transmis à ses héritiers, sauf stipulation contraire dans le contrat de bail. L’article 1742 du Code civil précise : « Le bail est transmis aux héritiers du preneur, sauf si le bailleur a stipulé que le bail ne serait pas transmis. » Dans cette affaire, Madame [R] a demandé la cession de son bail à son fils, ce qui est conforme aux dispositions légales en matière de transmission des baux ruraux. Quelles sont les conditions de cession du bail rural selon le Code rural ?La cession d’un bail rural est encadrée par des dispositions spécifiques du Code rural, notamment l’article L411-31. Cet article stipule : « Le preneur peut céder son bail, sous réserve de l’accord du bailleur, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, Madame [R] a sollicité l’autorisation de céder son bail à son fils, ce qui nécessite l’accord de Monsieur [V] [M], le bailleur. L’article L411-32 du Code rural précise également : « La cession du bail est soumise à l’autorisation du bailleur, qui ne peut s’opposer à cette cession que pour des motifs sérieux. » Ainsi, la demande de cession de Madame [R] doit être examinée à la lumière de ces dispositions. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais de justice. Cet article dispose : « Dans tous les cas, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans le contexte de cette affaire, Madame [R] a demandé 2000 euros sur le fondement de cet article, ce qui est une pratique courante pour couvrir les frais engagés lors de la procédure. Il est important de noter que cette demande est soumise à l’appréciation du juge, qui décidera de l’octroi ou non de cette somme en fonction des circonstances de l’affaire. Quelle est la procédure d’homologation d’une transaction dans le cadre d’un bail rural ?La procédure d’homologation d’une transaction est régie par les articles 2044 et suivants du Code civil, qui traitent des transactions. L’article 2044 précise : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. » Dans cette affaire, les parties ont conclu une transaction qui a été soumise à l’homologation du tribunal. L’article 2045 du Code civil indique que : « La transaction a force obligatoire entre les parties. » Ainsi, le tribunal a conféré force exécutoire à la transaction conclue entre Monsieur [V] [M] et Madame [R], ce qui signifie que les termes de l’accord doivent être respectés par les parties. L’homologation par le tribunal assure également que la transaction est conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. |
CS 32722
80027 AMIENS CEDEX 1
☎ :03.22.82.35.00
RG N° N° RG 24/00020 – N° Portalis DB26-W-B7I-H543
JUGEMENT PARITAIRE
DU 19 Novembre 2024
[X] [T] veuve [R]
C/
[V] [M]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 ;
PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AMIENS
GREFFIER : Manon MONDANGE, lors des débats et la mise à disposition au greffe,
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEURESSE
Madame [X] [T] veuve [R]
Hameau de Ransart
80600 DOULLENS
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS
d’une part,
ET
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M]
9 rue de la Canche
62390 AUBROMETZ
Représenté par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
d’autre part,
Suivant acte notarié reçu le 15 novembre 1990 , Monsieur et Madame [V] [M] son épouse , ont consenti à Monsieur et Madame [O] [R] un bail rural à long terme portant sur les parcelles suivantes:
Commune de DOULLENS (Somme) :
– Lieudit « le bois de ransart », cadastré section ZI N°67, d’une superficie de 2 ha 17 a 68, ZI N°70 et 57 pour respectivement 1 ha 21 a 36 ca et 2 ha 65 ca.
Ce bail a été consenti pour une période ayant commencé à courir par la récolte à faire en 1991 pour venir à expiration pour la récolte à faire en l’année 2008.
Monsieur [O] [R] est décédé le 9 novembre 2019.
Madame [R], a, par requête reçue le 14 mai 2024, a demandé la convocation de Monsieur [V] [M] à l’audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux.
A défaut de conciliation, elle sollicite l’autorisation de céder son bail à son fils [G] [R] outre 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024 mais, à défaut de conciliation, renvoyée à plusieurs reprises avant d’être évoquée à l’audience du14 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont demandé l’homologation de leur accord.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 novembre 2024.
SUR CE LE TRIBUNAL;
Attendu qu’il y a lieu en application des articles 2044 et suivants du code civil, de conférer force exécutoire à la transaction conclue entre Monsieur [V] [M], bailleur et Madame [X] [R] née [T] preneuse et Monsieur [G] [R] dont un exemplaire sera annexé au présent jugement ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
Le Président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant seul, par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONFERE force exécutoire à la transaction conclue sur 2 pages recto verso et 1 page recto le 22 septembre 2024 entre d’une part entre Monsieur [V] [M], bailleur et d’autre part, Madame [X] [R] née [T] et Monsieur [G] [R] dont un exemplaire sera annexé au présent jugement;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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