L’Essentiel : Le 30 juin 1990, [M] [C] a transféré des éléments de son exploitation agricole à son fils, M. [O] [C]. Peu après, un bail à long terme a été signé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1989. Suite au décès de [A] [C] et de [M] [C] en 2015, M. [O] [C] a engagé une action en justice en 2017 pour récupérer des sommes versées indûment. Les consorts [C]-[J] ont contesté cette action, arguant de la prescription et de l’absence de qualité de preneur. La Cour a cependant confirmé la recevabilité de l’action, citant l’article L. 411-74 du code rural.
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Contexte de l’affaireLe 30 juin 1990, [M] [C] a cédé des éléments de son exploitation agricole à son fils, M. [O] [C]. Peu après, le 27 juin 1990, un bail à long terme a été consenti par [M] [C] et cinq de ses enfants à M. [O] [C] sur des parcelles agricoles, avec effet rétroactif au 1er janvier 1989. Un second bail a été signé le 12 novembre 1990, portant sur d’autres parcelles. Décès des parties impliquées[A] [C] est décédée sans descendance le 5 mars 2015, suivie par le décès de [M] [C] le 25 mai 2015. Ce dernier a laissé quatre enfants et des représentantes de sa fille prédécédée, [F] [C]. Action en justiceLe 8 juin 2017, M. [O] [C] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir la condamnation solidaire des consorts [C]-[J] en répétition des sommes qu’il avait indûment versées, en se basant sur l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. Arguments des consorts [C]-[J]Les consorts [C]-[J] ont contesté la recevabilité de l’action en répétition, arguant que M. [O] [C] n’avait pas la qualité de preneur sortant ni celle de bailleur, et que l’action était prescrite, car introduite plus de cinq ans après le versement des sommes. Réponse de la CourLa Cour a rappelé que l’article L. 411-74 permet au preneur entrant d’intenter une action en répétition contre le bailleur, indépendamment de l’exploitation antérieure des parcelles. Elle a donc jugé que les arguments des consorts [C]-[J] n’étaient pas fondés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?Le 30 juin 1990, [M] [C] a cédé des éléments de son exploitation agricole à son fils, M. [O] [C]. Peu après, le 27 juin 1990, un bail à long terme a été consenti par [M] [C] et cinq de ses enfants à M. [O] [C] sur des parcelles agricoles, avec effet rétroactif au 1er janvier 1989. Un second bail a été signé le 12 novembre 1990, portant sur d’autres parcelles. Quels événements ont suivi le décès des parties impliquées ?[A] [C] est décédée sans descendance le 5 mars 2015, suivie par le décès de [M] [C] le 25 mai 2015. Ce dernier a laissé quatre enfants et des représentantes de sa fille prédécédée, [F] [C]. Quelle action en justice a été entreprise ?Le 8 juin 2017, M. [O] [C] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir la condamnation solidaire des consorts [C]-[J] en répétition des sommes qu’il avait indûment versées, en se basant sur l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. Quels étaient les arguments des consorts [C]-[J] ?Les consorts [C]-[J] ont contesté la recevabilité de l’action en répétition, arguant que M. [O] [C] n’avait pas la qualité de preneur sortant ni celle de bailleur, et que l’action était prescrite, car introduite plus de cinq ans après le versement des sommes. Quelle a été la réponse de la Cour ?La Cour a rappelé que l’article L. 411-74 permet au preneur entrant d’intenter une action en répétition contre le bailleur, indépendamment de l’exploitation antérieure des parcelles. Elle a donc jugé que les arguments des consorts [C]-[J] n’étaient pas fondés. Quels moyens ont été examinés par la Cour ?Sur le premier moyen, les consorts [C]-[J] font grief à l’arrêt de déclarer l’action en répétition recevable, arguant que toute prétention émise contre une personne dépourvue d’intérêt ou de qualité pour défendre est irrecevable. Ils soutiennent que l’action en répétition de sommes perçues au titre des fumures et arrières fumures par le précédent exploitant est irrecevable. Quelles violations de la loi ont été alléguées par les consorts [C]-[J] ?Ils ont affirmé que la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile et l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime en accueillant l’action en répétition des sommes versées par [O] [C] à sa mère. Ils ont également soutenu que l’action était prescrite selon l’article 2224 du code civil. Quel était le fondement de la contestation de la prescription ?Les consorts [C]-[J] ont fait valoir que l’action engagée par [O] [C] le 7 juin 2017, en répétition des sommes versées le 30 juin 1990, était prescrite car introduite plus de cinq ans après le versement des sommes prétendument indues. Ils ont soutenu que la cour d’appel a mal interprété la qualité de bailleur de [M] [C]. |
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 633 FS-B
Pourvoi n° T 23-19.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [U] [J], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 1],
3°/ Mme [I] [J],
4°/ Mme [B] [J],
toutes deux domiciliées [Adresse 5], CANADA,
5°/ M. [K] [C], domicilié [Adresse 4],
6°/ Mme [R] [C], épouse [W], domiciliée [Adresse 2],
7°/ Mme [H] [C], épouse [E], domiciliée [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° T 23-19.267 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre 8 – section 4), dans le litige les opposant à M. [O] [C], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [U], [T], [I] et [B] [J], de M. [K] [C], et de Mmes [R] et [H] [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O] [C], et l’avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 25 mai 2023), par acte du 30 juin 1990, [M] [C] a cédé, à titre onéreux, à l’un de ses enfants, M. [O] [C], des éléments de son exploitation agricole.
2. Le 27 juin 1990, [M] [C] et cinq de ses enfants, Mmes [F], [A], [H], [R] [C] et M. [K] [C] ont consenti un bail à long terme à M. [O] [C] sur un ensemble de parcelles agricoles à effet au 1er janvier 1989.
3. Le 12 novembre 1990, [M] [C] a consenti un second bail rural à M. [O] [C] portant sur d’autres parcelles.
4. [A] [C] est décédée sans postérité le 5 mars 2015.
5. [M] [C] est décédée le 25 mai 2015 laissant pour lui succéder ses quatre enfants, ainsi que Mmes [U], [T], [I] et [B] [J] venant en représentation de leur mère, [F] [C], prédécédée.
6. Le 8 juin 2017, M. [O] [C] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de Mmes [H], [R] [C] et [U], [T], [I] et [B] [J], et M. [K] [C] (les consorts [C]-[J]) en répétition des sommes indûment versées sur le fondement de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Les consorts [C]-[J] font grief à l’arrêt de déclarer l’action en répétition recevable, alors :
« 1°/ qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue d’intérêt ou de qualité pour défendre ; qu’il s’ensuit qu’est irrecevable l’action en répétition de sommes perçues au titre des fumures et arrières fumures par le précédent exploitant, propriétaire des terres, à l’occasion d’un transfert d’exploitation, ce dernier n’ayant ni la qualité de preneur sortant ni celle de bailleur du précédent exploitant ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu'[O] [C] a succédé à sa mère sur l’exploitation agricole familiale, celle-ci lui ayant cédé son exploitation et consenti, à cette occasion, deux baux sur les terres qu’elle exploitait ; qu’en retenant, pour accueillir l’action en répétition des sommes versées par [O] [C] à sa mère au titre des améliorations culturales qu’elle avait réalisées sur ses terres, que l’action engagée s’analysait comme une action exercée contre le bailleur car, à la suite de la signature du bail rural à long terme, le 27 juin 1990, et de l’acte de cession, le 30 juin 1990, opérations formant un tout indissociables, les consorts [C] étaient devenus bailleurs comme héritiers d'[M] [C], leur mère et grand mère, quand elle avait constaté que celle-ci avait précédemment exploité les terres en tant que propriétaire, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ensemble l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que l’action en répétition de sommes perçues au titre des fumures et arrières fumures, sauf lorsqu’elle est exercée à l’encontre du bailleur du précédent exploitant, est soumise à la prescription de droit commun dont le délai est de 5 ans ; qu’en l’espèce, les consorts [J]-[C], faisaient valoir que l’action engagée par [O] [C] par acte du 7 juin 2017, en répétition des sommes versées, le 30 juin 1990, à sa mère au titre des améliorations culturales qu’elle avait réalisées sur ses terres, était prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après le versement des sommes prétendument indues ; que la cour d’appel a constaté qu'[O] [C] a succédé à sa mère sur l’exploitation agricole familiale, celle-ci lui ayant cédé son exploitation et consenti, à cette occasion, deux baux sur les terres qu’elle exploitait ; qu’en retenant, pour accueillir l’action engagée par [O] [C] en répétition des sommes versées à sa mère au titre des améliorations culturales qu’elle avait réalisées sur ses terres, que cette action s’analysait comme une action exercée contre le bailleur, les consorts étant devenus bailleurs comme héritiers d'[M] [C], leur mère et grand mère, quand il ressortait de ses propres constatations qu’elle n’avait pas la qualité de bailleur du précédent exploitant, ayant elle-même exploité les terres, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil ensemble l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. »
8. Il résulte de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime que l’action en répétition des sommes indûment versées au titre des fumures et arrières-fumures peut être intentée par le preneur entrant contre le bailleur, que ce dernier exploitât préalablement les parcelles données à bail ou que celles-ci fussent antérieurement louées.
9. Le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé.
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