L’Essentiel : Monsieur [H] [M], décédé le [Date décès 1] 2024, était représenté par Maître Nicolas BLANCHY et Maître Sylvain ISATELLE. Le défendeur, Monsieur [T] [M], était représenté par Maître Caroline CHAPOUAN et Maître Didier ADJEDJ. Le 12 décembre 2024, lors de l’audience publique, la décision a été mise en délibéré. M. [H] [M] avait assigné M. [T] [M] le 27 juin 2024 pour l’ouverture des opérations de compte et le partage du régime matrimonial. Suite au décès de M. [H] [M], M. [T] [M] a demandé la constatation de l’extinction de l’instance, ce que le tribunal a finalement décidé.
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Parties en présenceMonsieur [H] [M], décédé le [Date décès 1] 2024, était représenté par Maître Nicolas BLANCHY et Maître Sylvain ISATELLE. Le défendeur, Monsieur [T] [M], était représenté par Maître Caroline CHAPOUAN et Maître Didier ADJEDJ. Contexte de l’affaireLe 12 décembre 2024, lors de l’audience publique, la décision a été mise en délibéré. M. [H] [M] avait assigné M. [T] [M] le 27 juin 2024, demandant l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage du régime matrimonial entre les époux [M]-[Z] ainsi que de la succession de Mme [Y] [Z], décédée le [Date décès 5] 2019. Événements marquantsM. [H] [M] est décédé pendant l’instance, le [Date décès 1] 2024. M. [T] [M], en tant qu’unique héritier de M. [H] [M], a déposé des conclusions le 22 octobre 2024 pour faire constater l’extinction de l’instance en raison de ce décès. Décision du tribunalLe tribunal a examiné les éléments présentés et a constaté que M. [H] [M] et Mme [Y] [Z] s’étaient mariés en 1965, et que leur fils, M. [T] [M], était né en 1966. Suite au décès de Mme [Y] [Z] en 2019, M. [H] [M] avait engagé des procédures pour le partage de la succession. ConclusionLe juge a décidé de constater l’extinction de l’instance opposant M. [H] [M] à M. [T] [M], conformément à l’article 384 du Code de procédure civile, et a laissé les dépens à la charge du demandeur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 384 du Code de procédure civile dans le cadre de l’extinction de l’instance ?L’article 384 du Code de procédure civile stipule que : « L’instance est éteinte lorsque le demandeur décède, sauf à ce que ses héritiers interviennent dans l’instance dans un délai de trois mois à compter de la date du décès. » Dans le cas présent, M. [H] [M] a décédé en cours d’instance, ce qui a conduit à la constatation de l’extinction de l’instance. Il est important de noter que, selon cet article, l’extinction de l’instance ne s’applique pas automatiquement si les héritiers choisissent d’intervenir. Cependant, en l’absence d’une telle intervention dans le délai imparti, l’instance est considérée comme éteinte, ce qui a été confirmé par le tribunal dans sa décision. Quelles sont les implications des articles 815 et suivants du Code civil concernant la liquidation et le partage du régime matrimonial ?Les articles 815 et suivants du Code civil traitent de la indivision et des règles relatives à la liquidation et au partage des biens. L’article 815 précise que : « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. » Cela signifie que chaque co-indivisaire a le droit de demander le partage des biens, ce qui était l’objet de la demande de M. [H] [M] avant son décès. L’article 816 ajoute que : « Le partage peut être amiable ou judiciaire. » Dans ce cas, M. [H] [M] a demandé l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, ce qui aurait pu mener à un partage amiable ou judiciaire des biens du régime matrimonial et de la succession de Mme [Y] [Z]. Cependant, avec le décès de M. [H] [M], la procédure a été interrompue, et l’extinction de l’instance a été constatée, empêchant ainsi la poursuite de ces opérations. Comment le décès du demandeur impacte-t-il la procédure judiciaire en cours ?Le décès du demandeur a des conséquences significatives sur la procédure judiciaire en cours. Selon l’article 384 du Code de procédure civile, le décès d’une partie entraîne l’extinction de l’instance, sauf si les héritiers interviennent dans un délai de trois mois. Dans cette affaire, M. [T] [M], en tant qu’unique héritier, aurait pu choisir d’intervenir pour poursuivre l’instance. Cependant, il a plutôt déposé des conclusions d’incident pour faire constater l’extinction de l’instance, ce qui a été accepté par le tribunal. Ainsi, le décès de M. [H] [M] a conduit à l’arrêt de la procédure, empêchant toute décision sur la liquidation et le partage demandés. Quelles sont les conséquences de l’extinction de l’instance sur les dépens ?L’extinction de l’instance a également des implications sur les dépens, comme le stipule l’article 696 du Code de procédure civile, qui indique que : « Les dépens sont à la charge de la partie qui a succombé. » Dans le cas présent, le tribunal a décidé de laisser les dépens de l’instance éteinte à la charge du demandeur, M. [H] [M]. Cela signifie que, bien que l’instance soit éteinte, les frais engagés jusqu’à ce point restent à la charge de M. [H] [M], même après son décès. Les héritiers ne sont pas responsables des dépens engagés dans une instance qui a été éteinte par le décès du demandeur, sauf disposition contraire. |
N° Portalis DBXS-W-B7I-IGKM
N° minute : 25/00010
Copie exécutoire délivrée
le
à :
– Me Nicolas BLANCHY
– Me Caroline CHAPOUAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 JANVIER 2025
Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision,
Monsieur [H] [M]
Décédé le [Date décès 1] 2024
représenté par Maître Nicolas BLANCHY, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Sylvain ISATELLE de la SASU ISATELLE AVOCAT, avocats plaidants au barreau de Montpellier
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Caroline CHAPOUAN, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats plaidants au barreau de Carpentras
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation délivrée le 27 juin 2024 par M. [H] [M] à M. [T] [M] tendant essentiellement, au visa des articles 815 et suivants du Code civil et 1360 et suivants du Code de procédure civile, à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [M]-[Z] et de la succession de Mme [Y] [Z], décédée le [Date décès 5] 2019 ;
Vu le décès de M. [H] [M], survenu le [Date décès 1] 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 22 octobre 2024 par M. [T] [M] aux fins de voir constater l’extinction de l’instance en raison du décès du demandeur, dont il indique être l’unique héritier ;
Vu l’article 384 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des pièces vresées aux débats et des explications des parties que :
– M. [H] [M] et Mme [Y] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 1965 à [Localité 6] ;
– de leur union est issu M. [T] [M], né le [Date naissance 2] 1966 ;
– Mme [Y] [D] est décédée le [Date décès 5] 2019, laissant pour lui succéder son conjoint survivant M. [H] [M] et son fils M. [T] [M] ;
– M. [H] [M] a fait assigner M. [T] [M] devant le présent tribunal afin voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [M]-[Z] et de la succession de Mme [Y] [Z], décédée le [Date décès 5] 2019 ;
– M. [H] [M] est décédé en cours d’instance, le [Date décès 1] 2024 ;
– M. [T] [M], seul héritier connu de M. [H] [M], est défendeur dans la présente instance ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, il convient de constater l’extinction de l’instance, en application des dispositions de l’article 384 du Code de Procédure Civile ;
Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Delphine SOIBINET, Greffier,
Statuant par mise à disposition au greffe,
Constate l’extinction de l’instance opposant M. [H] [M] (décédé en cours de procédure, le [Date décès 1] 2024) à M. [T] [M] ;
En tant que de besoin, laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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