Transmission et cession de droits dans le cadre d’un contrat de location agricole.

·

·

Transmission et cession de droits dans le cadre d’un contrat de location agricole.

L’Essentiel : Le 15 novembre 1990, un bail rural à long terme a été établi entre Monsieur et Madame [V] [M] et Monsieur et Madame [O] [R], portant sur environ 6 hectares à Doullens. Ce bail, débutant avec la récolte de 1991, devait se terminer en 2008. Suite au décès de Monsieur [O] [R] le 9 novembre 2019, Madame [R] a demandé une audience de conciliation en mai 2024. Faute d’accord, elle a sollicité la cession du bail à son fils, Monsieur [G] [R], ainsi qu’une indemnité de 2000 euros. Le tribunal a finalement homologué leur accord le 14 octobre 2024.

Constitution du bail rural

Suivant un acte notarié daté du 15 novembre 1990, Monsieur et Madame [V] [M] ont accordé à Monsieur et Madame [O] [R] un bail rural à long terme. Ce bail concerne plusieurs parcelles situées dans la commune de Doullens, avec des superficies totalisant environ 6 hectares. La période de ce bail a débuté avec la récolte de 1991 et devait se terminer avec celle de 2008.

Décès de Monsieur [O] [R]

Monsieur [O] [R] est décédé le 9 novembre 2019. Suite à ce décès, Madame [R] a déposé une requête le 14 mai 2024, demandant la convocation de Monsieur [V] [M] à une audience de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Demande de cession du bail

En l’absence de conciliation, Madame [R] a sollicité l’autorisation de céder le bail à son fils, Monsieur [G] [R], tout en demandant également une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Audiences et homologation de l’accord

Les parties ont été convoquées à une audience le 10 juin 2024, mais n’ont pas réussi à se concilier. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être évoquée à l’audience du 14 octobre 2024, où les parties ont finalement demandé l’homologation de leur accord.

Jugement et exécution de la transaction

Le tribunal a décidé de conférer force exécutoire à la transaction conclue entre Monsieur [V] [M] et Madame [X] [R] ainsi que Monsieur [G] [R]. Un exemplaire de cette transaction a été annexé au jugement. Le tribunal a également stipulé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature juridique du bail rural consenti par Monsieur et Madame [V] [M] ?

Le bail rural consenti par Monsieur et Madame [V] [M] à Monsieur et Madame [O] [R] est un bail à long terme, régi par les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.

L’article 2044 du Code civil stipule :

« Le contrat de bail est un contrat par lequel une personne, le bailleur, s’engage à donner à une autre, le preneur, la jouissance d’un bien, moyennant un loyer. »

Ce bail a été consenti pour une durée déterminée, débutant par la récolte de 1991 et se terminant par celle de 2008, ce qui en fait un bail rural à long terme.

En vertu de l’article 2045 du même code :

« Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. »

Dans ce cas, la durée déterminée est clairement établie, ce qui est caractéristique des baux ruraux.

Quelles sont les conséquences du décès de Monsieur [O] [R] sur le bail rural ?

Le décès de Monsieur [O] [R] a des conséquences sur le bail rural, notamment en ce qui concerne la transmission des droits et obligations liés à ce bail.

Selon l’article 1713 du Code civil :

« Le contrat de bail est un contrat par lequel une personne, le bailleur, s’engage à donner à une autre, le preneur, la jouissance d’un bien, moyennant un loyer. »

En cas de décès du preneur, les droits et obligations peuvent être transmis à ses héritiers, sous réserve des dispositions spécifiques du bail.

L’article 2004 du Code civil précise :

« Les obligations du débiteur sont transmissibles à ses héritiers, sauf si la loi ou la volonté des parties en dispose autrement. »

Dans le cas présent, Madame [R] a demandé la cession de son bail à son fils, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Quelles sont les conditions de cession du bail rural selon le Code rural ?

La cession d’un bail rural est encadrée par le Code rural, notamment par l’article L411-31.

Cet article stipule :

« Le preneur peut céder son bail, sous réserve de l’accord du bailleur, sauf disposition contraire du contrat. »

Dans ce cas, Madame [R] a sollicité l’autorisation de céder son bail à son fils, ce qui nécessite l’accord de Monsieur [V] [M], le bailleur.

L’article L411-32 précise également :

« La cession du bail est soumise à l’agrément du bailleur, qui ne peut le refuser que pour un motif légitime. »

Ainsi, la cession est possible, mais elle doit respecter les conditions d’agrément prévues par la loi.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais de justice.

Cet article dispose :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans le cas présent, Madame [R] a demandé 2000 euros sur le fondement de cet article, ce qui est une pratique courante pour couvrir les frais engagés lors de la procédure.

Il est important de noter que cette demande est soumise à l’appréciation du juge, qui décidera de l’octroi ou non de cette somme en fonction des circonstances de l’affaire.

Quelle est la portée de la transaction homologuée par le tribunal ?

La transaction homologuée par le tribunal a force obligatoire entre les parties, conformément à l’article 2044 du Code civil.

Cet article précise que :

« La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. »

En conférant force exécutoire à la transaction, le tribunal a reconnu la validité de l’accord entre Monsieur [V] [M] et Madame [R] ainsi que Monsieur [G] [R].

L’article 1352 du Code civil indique également :

« La transaction a l’autorité de la chose jugée. »

Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes de la transaction, et qu’elle ne peut être remise en cause que dans des cas très limités, tels que la fraude ou l’erreur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
CS 32722
80027 AMIENS CEDEX 1

☎ :03.22.82.35.00

RG N° N° RG 24/00020 – N° Portalis DB26-W-B7I-H543

JUGEMENT PARITAIRE
DU 19 Novembre 2024

[X] [T] veuve [R]

C/

[V] [M]

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

L’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 ;

PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AMIENS

GREFFIER : Manon MONDANGE, lors des débats et la mise à disposition au greffe,

DANS LE LITIGE ENTRE

DEMANDEURESSE

Madame [X] [T] veuve [R]
Hameau de Ransart
80600 DOULLENS

Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS

d’une part,

ET

DEFENDEUR

Monsieur [V] [M]
9 rue de la Canche
62390 AUBROMETZ

Représenté par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS

d’autre part,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié reçu le 15 novembre 1990 , Monsieur et Madame [V] [M] son épouse , ont consenti à Monsieur et Madame [O] [R] un bail rural à long terme portant sur les parcelles suivantes:

Commune de DOULLENS (Somme) :

– Lieudit « le bois de ransart », cadastré section ZI N°67, d’une superficie de 2 ha 17 a 68, ZI N°70 et 57 pour respectivement 1 ha 21 a 36 ca et 2 ha 65 ca.

Ce bail a été consenti pour une période ayant commencé à courir par la récolte à faire en 1991 pour venir à expiration pour la récolte à faire en l’année 2008.

Monsieur [O] [R] est décédé le 9 novembre 2019.

Madame [R], a, par requête reçue le 14 mai 2024, a demandé la convocation de Monsieur [V] [M] à l’audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux.

A défaut de conciliation, elle sollicite l’autorisation de céder son bail à son fils [G] [R] outre 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024 mais, à défaut de conciliation, renvoyée à plusieurs reprises avant d’être évoquée à l’audience du14 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont demandé l’homologation de leur accord.

Le jugement a été mis en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIVATION

SUR CE LE TRIBUNAL;

Attendu qu’il y a lieu en application des articles 2044 et suivants du code civil, de conférer force exécutoire à la transaction conclue entre Monsieur [V] [M], bailleur et Madame [X] [R] née [T] preneuse et Monsieur [G] [R] dont un exemplaire sera annexé au présent jugement ;

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens;

PAR CES MOTIFS:

Le Président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant seul, par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONFERE force exécutoire à la transaction conclue sur 2 pages recto verso et 1 page recto le 22 septembre 2024 entre d’une part entre Monsieur [V] [M], bailleur et d’autre part, Madame [X] [R] née [T] et Monsieur [G] [R] dont un exemplaire sera annexé au présent jugement;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon