Transformation des mesures de soins en fonction de l’état mental du patient

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Transformation des mesures de soins en fonction de l’état mental du patient

L’Essentiel : Le 4 août 2023, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] a modifié une mesure de soins en hospitalisation complète en soins ambulatoires. Cependant, le 5 janvier 2025, une nouvelle décision a été prise pour rétablir l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers. Madame [S] [E], née le 4 mai 1978, a refusé de se présenter à l’audience du 9 janvier 2025, où son avocat a défendu ses intérêts. Le Dr [Y] [C] a recommandé le maintien de l’hospitalisation, jugée nécessaire pour la santé mentale du patient. La décision finale a été notifiée le 14 janvier 2025.

Décisions du Directeur du Centre Hospitalier

Le 4 août 2023, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] a décidé de transformer une mesure de soins en hospitalisation complète en soins ambulatoires, conformément aux articles L.3211-11-1 et L.3212-1 du Code de la Santé Publique. Par la suite, le 5 janvier 2025, une nouvelle décision a été prise pour transformer une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète.

Informations sur le Patient

Le patient concerné est Madame [S] [E], née le 4 mai 1978 à [Localité 5]. Une requête a été déposée le 9 janvier 2025 par le CENTRE HOSPITALIER DU [6], accompagnée de pièces justificatives.

Procédure Judiciaire

Les avis d’audience ont été adressés le 9 janvier 2025 aux parties concernées, y compris le patient, le tiers ayant demandé l’admission, le directeur de l’hôpital, l’avocat de permanence et le procureur de la République. Le Ministère Public a exprimé un avis favorable au maintien de la mesure.

Absence du Patient à l’Audience

Madame [S] [E] a refusé de se présenter à l’audience. Lors de cette audience, Maître MUSCILLO Raphaël, avocat de permanence, a représenté le patient.

Évaluation Médicale

Le Dr [Y] [C], médecin de l’établissement, a fourni un avis motivé le 9 janvier 2025, indiquant que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [E] devait se poursuivre. Cet avis souligne que l’état mental du patient nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

Décision Finale

Les conditions pour le maintien de l’hospitalisation complète, selon l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, sont jugées toujours remplies. Par conséquent, il a été décidé d’autoriser le maintien en hospitalisation complète de Madame [S] [E] sans son consentement pour des soins psychiatriques au-delà de douze jours.

Informations Complémentaires

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor. Il est précisé qu’un appel peut être interjeté contre cette décision dans un délai de 10 jours suivant sa notification, par déclaration écrite motivée au greffe de la Cour d’appel.

Notification de la Décision

La décision a été notifiée le 14 janvier 2025 à Maître MUSCILLO, au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6], ainsi qu’au tiers ayant demandé l’admission et au procureur de la République.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?

Le maintien en hospitalisation complète est régi par les articles L.3211-11-1 et L.3212-1 du Code de la Santé Publique.

L’article L.3212-1 stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient peut être ordonnée lorsque son état mental nécessite des soins immédiats et actuels, assortis d’une surveillance médicale constante. »

Cette disposition est essentielle pour justifier le maintien d’un patient en hospitalisation complète, même sans son consentement.

Dans le cas de Madame [S] [E], l’avis du médecin a confirmé que son état mental imposait des soins immédiats, ce qui a conduit à la décision de prolonger son hospitalisation.

Il est donc crucial que les conditions de l’article L.3212-1 soient remplies, ce qui a été attesté dans le cas présent.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sous contrainte ?

Les droits des patients en matière d’hospitalisation sous contrainte sont encadrés par le Code de la Santé Publique, notamment par l’article L.3211-11-1.

Cet article précise que :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure d’hospitalisation. »

Dans le cas de Madame [S] [E], bien qu’elle ait refusé de se présenter à l’audience, elle a le droit d’être représentée par un avocat, comme cela a été le cas avec Maître MUSCILLO.

De plus, l’article L.3211-11-1 prévoit que le patient peut faire appel de la décision d’hospitalisation dans un délai de 10 jours, ce qui garantit un contrôle judiciaire sur la mesure.

Ces droits sont fondamentaux pour assurer la protection des patients et leur permettre de contester des décisions qui les affectent directement.

Quel est le rôle du Ministère Public dans les procédures d’hospitalisation ?

Le rôle du Ministère Public dans les procédures d’hospitalisation est de veiller à la protection des droits des patients et à la légalité des mesures prises.

L’article L.3212-2 du Code de la Santé Publique précise que :

« Le Ministère Public est informé de toute mesure d’hospitalisation sans consentement et peut émettre un avis sur le maintien de cette mesure. »

Dans le cas de Madame [S] [E], l’avis du Ministère Public a été sollicité et a tendu au maintien de la mesure d’hospitalisation.

Cela montre l’importance de l’intervention du Ministère Public pour garantir que les décisions d’hospitalisation soient justifiées et conformes à la législation en vigueur.

Le Ministère Public joue ainsi un rôle de contrôle et de protection des droits des patients, en s’assurant que les mesures prises sont nécessaires et proportionnées.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00090 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HBA
Ordonnance du : 14 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 04.08.23, prononçant la transformation d’une mesure de soins en hospitalisation complète en soins ambulatoires conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 05.01.25, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [S] [E]
née le 04 Mai 1978 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 09 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 09 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09.01.25 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Madame [S] [E] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître MUSCILLO Raphaël, avocat de permanence, représentant Madame [S] [E],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Y] [C], médecin de l’établissement, en date du 09.01.25 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [E] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [S] [E] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 14 Janvier 2025
Le Président
Emmanuelle WIDMANN

N RG 25/00090 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HBA

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître MUSCILLO Raphaël, avocat de permanence le 14 Janvier 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Madame [S] [E] le 14 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 14 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple au tiers ayant demandé l’admission le 14 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Janvier 2025.
Le Greffier,


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