Une administrée a contesté les transferts de données personnelles entre l’administration fiscale et la sécurité sociale, sans succès. Les organismes de sécurité sociale ne sont pas tenus d’informer proactivement les assurés sur leurs droits, sauf demande explicite. Le traitement des données a été autorisé par un décret de 2017, et les avis de la CNIL ont précédé le premier appel à cotisation. L’URSSAF a mené une campagne d’information avant l’envoi des appels. La cour a confirmé que les obligations d’information ne s’appliquent pas en l’absence de demande, et a rejeté les moyens soulevés par l’administrée.. Consulter la source documentaire.
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Quels sont les transferts de données entre l’administration fiscale et la sécurité sociale ?Le traitement des données échangées entre l’administration fiscale et la sécurité sociale a été autorisé par le décret du 3 novembre 2017. Ce décret s’appuie sur plusieurs articles du code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 380-2, qui encadre le transfert des données entre les administrations fiscales et les organismes de recouvrement. Les délibérations de la CNIL, intervenues le 14 septembre et le 26 octobre 2017, ont également validé ces traitements de données avant le premier appel à cotisation de l’administrée. Il est important de noter que le décret du 26 mai 2018 n’a pas validé rétroactivement les transmissions de données, mais a plutôt complété le dispositif en permettant à la DGFIP d’effectuer un premier traitement des données. Comment l’URSSAF a-t-elle informé les administrés ?L’URSSAF a mené une campagne d’information par courrier et sur son site internet avant l’envoi des appels à cotisation. Cette initiative visait à informer les assurés sociaux sur leurs droits et les obligations qui leur incombent, en conformité avec l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que le ministre chargé de la sécurité sociale doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’information générale des assurés sociaux. Cependant, il est précisé que cette obligation d’information ne contraint pas les organismes à informer proactivement les assurés de leurs droits, sauf demande explicite de leur part. Quels sont les avis de la CNIL concernant le traitement des données ?La juridiction a constaté que les deux avis de la CNIL, à savoir la Délibération n° 2017-250 du 14 septembre 2017 et la Délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017, ont bien précédé le premier appel à cotisation. Ces avis ont validé le traitement et le transfert des données entre les administrations. Il est important de noter que la parution ultérieure de l’un des avis n’a pas eu d’impact sur la régularité du décret du 3 novembre 2017. La communication de données entre l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale était déjà prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Quelles sont les obligations d’information des organismes de sécurité sociale ?Les organismes de sécurité sociale, comme l’URSSAF, ont une obligation générale d’information envers les assurés. Cependant, cette obligation ne les contraint pas à informer proactivement les assurés de leurs droits, sauf si ceux-ci en font la demande. L’URSSAF a effectivement mené une campagne d’information, mais il n’est pas contesté que cette obligation d’information ne s’étend pas à la communication des textes publiés au Journal officiel, sauf demande explicite des assurés. Quels sont les éléments concernant la cotisation subsidiaire maladie (CSM) ?La cotisation subsidiaire maladie (CSM) est régie par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, qui stipule que les personnes redevables doivent remplir certaines conditions de revenus. La CSM est calculée sur la base des revenus d’activités professionnelles exercées en France, et son recouvrement se fait l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. L’URSSAF a calculé la CSM due par Mme [L] à 8.806 euros pour 2016 et 9.393 euros pour 2017, en se basant sur les revenus déclarés. Mme [L] a contesté ce calcul, arguant que la CSG déductible devait être prise en compte, ce qui a conduit à un ajustement des montants dus. Quelles sont les implications du décret du 24 mai 2018 ?Le décret du 24 mai 2018 a introduit un traitement automatisé pour le transfert de données relatives aux redevables de la CSM. Ce décret a permis à l’ACOSS de recevoir les données fiscales nécessaires pour déterminer l’assiette sociale et calculer la CSM. Il est crucial de noter que ce décret n’a pas régularisé rétroactivement les transferts de données effectués précédemment entre la DGFIP et l’ACOSS. Il a simplement ajouté un cadre pour le traitement automatisé des données à l’avenir. Comment la cour a-t-elle statué sur le litige ?La cour a confirmé en grande partie le jugement du tribunal judiciaire de Valence, sauf en ce qui concerne le montant de la CSM. Elle a recalculé le montant dû par Mme [L] à 17.276 euros, en tenant compte des bons montants de CSG déductible. La cour a également rejeté les arguments de Mme [L] concernant la forclusion de l’appel à cotisation, affirmant que le non-respect des délais par l’URSSAF n’entraîne pas de nullité ou de forclusion de l’appel à cotisation, mais simplement un report de l’exigibilité. |
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