Salariée licenciée pour faute lourdeUne salariée a transféré depuis sa boîte électronique professionnelle, sur deux boîtes personnelles, deux fois 94 courriels de nature professionnelle, des documents de nature essentiellement commerciale et stratégique comprenant en particulier les coordonnés de fournisseurs, une base de données produits, des factures et autres documents appartenant à son employeur. Documents à caractère confidentielLes documents en question ont été qualifiés de confidentiel par nature (sans besoin de les identifier comme tel). La salariée ne pouvait ignorer le caractère confidentiel de ces documents et en particulier les données contenues dans des factures adressées à des fournisseurs chinois et ainsi que la base de données des produits négociés par la société, les codes fournisseurs, les prix, les marges pratiquées ainsi que les quantités achetées, vendues et les stocks. Ce dernier document par nature confidentiel et commercialement stratégique nécessaire à l’exercice de l’activité comprend des données dont la divulgation à des tiers est susceptible de conditionner sa compétitivité ou de nuire à ses résultats commerciaux. La Salariée ne pouvait ignorer, compte tenu de son positionnement professionnel, que cette base de données, contenant notamment les coordonnées des fournisseurs, résulte d’un long travail mené durant plusieurs années par les équipes de la société et lui procure un avantage sur ses concurrents compte tenu de la difficulté à trouver des fournisseurs proposant des marchandises de qualité. Faute lourde retenueDe surcroît, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que l’ampleur des documents transférés suffisait à établir, en raison du volume des courriers transférés, de leurs heures et de leurs fréquences de transfert ainsi que de la présence régulière de commentaires, que la Salariée n’a pu effectuer correctement son travail, le temps consacré à cette opération qui impliquait en outre une sélection chronophage étant en soi exclusif d’une exécution normale et complète de ses obligations contractuelles. Dès lors, au-delà même de la violation de l’obligation de confidentialité stipulée au contrat de travail, le comportement de la salariée exprimait une déloyauté contractuelle de s’approprier des données stratégiques de l’entreprise aggravée par la circonstance que, sollicitée à deux reprises par son employeur, elle a refusé de supprimer les courriers transférés et s’est opposée à leur consultation. Cause réelle et sérieuse de licenciementTout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l’indemnité de licenciement, mais également, en application de l’article L.3141-26 du code du travail, de l’indemnité compensatrice de congés payés prévue à l’article L.3141-21 du même code. La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l’intention de nuire du salarié. L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. En application de l’article L 1232-6 du code du travail, seule la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. |
→ Questions / Réponses juridiques
La participation à un court métrage pornographique peut-elle entraîner un licenciement ?La participation d’un salarié à un court métrage à caractère pornographique, dans le cadre de sa vie privée, ne peut pas être invoquée par l’employeur pour justifier un licenciement, à moins que cette participation n’ait causé une désorganisation au sein de l’entreprise. En effet, le respect de la vie privée est un droit fondamental, et l’employeur doit prouver que le comportement du salarié a eu un impact négatif sur le fonctionnement de l’entreprise pour justifier une telle mesure. Quel est le cadre légal concernant la vie privée des salariés ?L’article 9 du Code civil stipule que chacun a droit au respect de sa vie privée. Cela signifie que l’employeur ne peut pas licencier un salarié pour des raisons liées à sa vie personnelle, sauf si le comportement du salarié a causé un trouble significatif dans l’entreprise. Ce cadre légal protège les salariés contre des licenciements abusifs et garantit que leur vie personnelle ne doit pas interférer avec leur emploi, tant que cela ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’entreprise. Quels éléments ont été pris en compte dans l’affaire de licenciement ?Dans l’affaire de licenciement d’un employé de restauration ferroviaire, plusieurs éléments ont été examinés : – Le visionnage de la vidéo pornographique a eu lieu en dehors des heures et des lieux de travail, ce qui indique que cela n’a pas eu d’impact sur les performances professionnelles. – L’employeur a abusé du terme « diffusion » dans sa lettre de licenciement, car il s’agissait plutôt de consultations individuelles. – Aucune preuve de désorganisation de l’entreprise n’a été fournie, les missions des employés ayant été réalisées normalement. Comment la consultation de la vidéo a-t-elle été perçue par l’employeur ?L’employeur a tenté de faire valoir que la consultation de la vidéo avait causé un choc chez certains salariés. Cependant, il a été établi que cette consultation était le résultat d’une démarche volontaire de la part des salariés. Les employés avaient la possibilité de ne pas poursuivre leur visionnage, et l’émoi exprimé ne pouvait pas être attribué au salarié concerné, car il n’avait pas forcé ses collègues à visionner la vidéo. Quelles étaient les limitations du contrat de travail concernant les activités personnelles ?La société ne pouvait pas se prévaloir des clauses du contrat de travail interdisant aux salariés d’avoir des activités professionnelles, même non rémunérées. La participation du salarié au tournage de vidéos était considérée comme un loisir, et non comme une activité professionnelle. Cela souligne que les activités personnelles des salariés, tant qu’elles ne nuisent pas à l’entreprise, ne peuvent pas être utilisées comme motif de licenciement. Quelle a été la conclusion concernant le licenciement du salarié ?En conclusion, le licenciement du salarié a été jugé sans cause réelle et sérieuse. Les éléments présentés par l’employeur n’ont pas suffi à prouver que la participation du salarié à un court métrage pornographique avait désorganisé l’entreprise ou causé un trouble significatif. Cette décision renforce l’importance du respect de la vie privée des salariés et souligne que les employeurs doivent agir avec prudence lorsqu’ils invoquent des motifs liés à la vie personnelle pour justifier un licenciement. |
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