L’Essentiel : La Sarl Ecocyclage, spécialisée dans la collecte de déchets, a embauché Monsieur C. [L] en novembre 2020. En avril 2023, elle a répondu à un appel d’offres pour l’exploitation de déchetteries, mais le lot 1 a été attribué à un groupement concurrent. Ce dernier a informé la Sarl Ecocyclage qu’il ne reprendrait pas les contrats des salariés. Monsieur C. [L] a alors saisi le conseil des prud’hommes, qui a reconnu le transfert de son contrat au groupement. La cour d’appel a confirmé cette décision, ordonnant la reprise de son contrat et le remboursement des salaires à la Sarl Ecocyclage.
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Contexte de l’affaireLa Sarl Ecocyclage est une entreprise spécialisée dans la collecte de déchets non dangereux, la location de véhicules et le transport de marchandises. Elle est régie par la convention collective nationale des industries et commerce de la récupération. En novembre 2020, elle a embauché Monsieur C. [L] en tant qu’agent d’accueil. Marché public et appel d’offresLa Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien a confié à la Sarl Ecocyclage l’exploitation de déchetteries et le traitement de déchets. À l’issue de ce marché, un nouvel appel d’offres a été lancé en avril 2023, divisé en trois lots. La Sarl Ecocyclage a répondu à cet appel, tout comme un groupement formé par la Sarl Recyclage Gravats Services-RGS et la SAS Serfim Recyclage. Attribution du marchéLe 27 juin 2023, le lot numéro 1 a été attribué au groupement Sarl Recyclage Gravats Services-RGS et SAS Serfim Recyclage. Ces dernières ont ensuite informé la Sarl Ecocyclage qu’elles ne reprendraient pas les contrats des salariés affectés au marché précédent. Demande de Monsieur C. [L]Monsieur C. [L] a saisi le conseil des prud’hommes en référé le 26 septembre 2023, demandant la poursuite de son contrat de travail avec la Sarl Recyclage Gravats Services-RGS et la SAS Serfim Recyclage, ou subsidiairement avec la Sarl Ecocyclage. Décision du conseil des prud’hommesLe 5 décembre 2023, le conseil des prud’hommes a reconnu sa compétence et a constaté que le contrat de travail de Monsieur C. [L] avait été transféré au groupement. Il a ordonné le paiement de dommages et intérêts à Monsieur C. [L] et a condamné les deux sociétés à rembourser les salaires et charges à la Sarl Ecocyclage. Appel des sociétésLes sociétés Sarl Recyclage Gravats Services-RGS et SAS Serfim Recyclage ont fait appel de l’ordonnance le 27 décembre 2023. Elles ont contesté la décision, arguant que les demandes de Monsieur C. [L] et de la Sarl Ecocyclage étaient irrecevables. Conclusions des partiesDans leurs conclusions, les sociétés ont demandé l’infirmation de l’ordonnance, déclarant les demandes de Monsieur C. [L] et de la Sarl Ecocyclage irrecevables. Elles ont également demandé à être remboursées des frais de justice. Position de la Sarl EcocyclageLa Sarl Ecocyclage a demandé la confirmation de l’ordonnance, soutenant que les sociétés avaient l’obligation de reprendre les contrats de travail des salariés conformément aux engagements pris lors de l’appel d’offres. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a confirmé la compétence du conseil des prud’hommes et a rejeté les demandes d’irrecevabilité des sociétés. Elle a ordonné à la Sarl Recyclage Gravats Services-RGS de reprendre le contrat de travail de Monsieur C. [L] et a condamné les sociétés à rembourser les salaires et cotisations à la Sarl Ecocyclage. Conclusion finaleLa cour a statué en faveur de Monsieur C. [L] et de la Sarl Ecocyclage, confirmant les décisions antérieures tout en infirmant certaines dispositions concernant le transfert des contrats de travail. Les sociétés ont été condamnées aux dépens d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence matérielle du conseil des prud’hommes dans ce litige ?La compétence matérielle du conseil des prud’hommes est régie par le Code du travail, notamment par les articles L. 1411-1 et suivants. L’article L. 1411-1 stipule que « les conseils de prud’hommes sont compétents pour connaître des litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail ». Dans le cas présent, le conseil des prud’hommes a été saisi par Monsieur C. [L] concernant le transfert de son contrat de travail suite à l’attribution d’un marché public. La formation de référé a été déclarée compétente pour statuer sur les demandes de Monsieur C. [L], car il s’agit d’une question relative à l’exécution d’un contrat de travail, ce qui entre dans le champ d’application des compétences des prud’hommes. En conséquence, la compétence matérielle du conseil des prud’hommes est confirmée, et il est compétent pour examiner les demandes relatives au transfert de contrat de travail. Quelles sont les conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement d’employeur ?Les conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement d’employeur sont principalement régies par l’article L. 1224-1 du Code du travail. Cet article dispose que « lorsqu’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Dans le cas présent, la Sarl Recyclage Gravats Services-RGS et la SAS Serfim Recyclage ont répondu à un appel d’offre et se sont engagées à reprendre le personnel de la Sarl Ecocyclage. Cependant, il a été établi que les conditions relatives au transfert légal des contrats de travail n’étaient pas réunies, car il n’y avait pas de transfert d’une entité économique autonome. Néanmoins, la COR a imposé la reprise du personnel conformément à la convention collective nationale des activités de déchets, ce qui a conduit à un engagement contractuel de reprise des salariés. Ainsi, bien que les conditions légales de transfert ne soient pas remplies, un transfert contractuel a été convenu entre les parties. Quelles sont les conséquences d’une résistance abusive au transfert de contrat de travail ?La résistance abusive au transfert de contrat de travail peut entraîner des conséquences juridiques, notamment en matière de dommages et intérêts. L’article 1147 du Code civil stipule que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à des dommages-intérêts ». Dans le cadre de ce litige, le conseil des prud’hommes a constaté que la Sarl Recyclage Gravats Services-RGS et la SAS Serfim Recyclage avaient résisté abusivement au transfert du contrat de travail de Monsieur C. [L]. Cette résistance a été qualifiée d’exécution déloyale du contrat de travail, ce qui a conduit à l’octroi de dommages et intérêts à Monsieur C. [L]. Il a été ordonné le paiement de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d’allouer des frais de justice à la partie gagnante. Ainsi, la résistance abusive au transfert de contrat de travail peut entraîner des sanctions financières pour l’employeur qui ne respecte pas ses engagements contractuels. Comment se détermine l’intérêt à agir d’un salarié dans une procédure de référé ?L’intérêt à agir d’un salarié dans une procédure de référé est déterminé par l’article 122 du Code de procédure civile, qui énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir ». Dans le cas de Monsieur C. [L], son intérêt à agir a été reconnu, car son contrat de travail n’avait pas été rompu et il avait un intérêt légitime à voir statuer sur le transfert de son contrat de travail. La Sarl Ecocyclage, en tant qu’employeur, avait également un intérêt à agir pour défendre ses droits et ses obligations envers ses salariés. Ainsi, l’intérêt à agir est fondé sur la nécessité pour le salarié de protéger ses droits en matière de contrat de travail, et le conseil des prud’hommes a confirmé cet intérêt dans sa décision. En conséquence, le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt a été rejeté, permettant à Monsieur C. [L] de poursuivre ses demandes en référé. |
RAPPORTEUR
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMJE
S.A.S. RECYCLAGE GRAVATS SERVICES RGS
S.A.S. SERFIM RECYCLAGE
C/
[L]
S.A.R.L. ECOCYCLAGE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de [Localité 7]
du 05 Décembre 2023
RG : 23/35
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANTES :
S.A.S. RECYCLAGE GRAVATS SERVICES RGS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du même barreau
S.A.S. SERFIM RECYCLAGE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au même barreau
INTIMÉS :
[Y] [L]
né le 27 Septembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-007192 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
S.A.R.L. ECOCYCLAGE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Sébastien PALMIER de l’AARPI Cabinet PALMIER – BRAULT – Associés, avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Agnès DELETANG, Présidente
– Yolande ROGNARD, Conseillère
– Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Sarl Ecocyclage exerce une activité de collecte des déchets non dangereux, la location de véhicules avec ou sans conducteur et le transport par route de marchandises.
Elle applique la convention collective nationale des industries et commerce de la récupération IDCC 637.
Par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2020, la Sarl Ecocyclage a engagé Monsieur C. [L] en qualité d’agent d’accueil Ouvrier, Echelon 1 coefficient 130.
En exécution d’un marché public, la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien, dénommée la COR, avait confié à la Sarl Ecocyclage l’exploitation des déchetteries qu’elle gère ainsi que le transport et le traitement de déchets non dangereux y afférents.
Le marché public étant parvenu à son terme, en avril 2023, la COR a procédé à un appel d’offre dans le cadre d’un nouveau marché. Ce dernier a été divisé en trois lots dont le premier portant sur l’exploitation des déchetteries, le transport et le traitement des déchets non dangereux.
La Sarl Ecocyclage a répondu à l’appel d’offre ainsi que le groupement formé par la Sarl Recyclage Gravats Services-RGS et la SAS Serfim Recyclage. Cette dernière a agi en qualité de mandataire du groupement.
La SAS Recyclage gravats services- RGS (dénommée SAS EGS ci-après) exerce une activité de récupération de papiers, chiffons, métaux, plastiques, bois, négoce et locations de bennes.
Elle applique la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971.
La SAS Serfim Recyclage exerce une activité portant sur tous travaux et services concernant la propreté, la collecte des ordures ménagères, la gestion des déchets et déchetteries, le transport routier de marchandises pour le compte d’autrui, la location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises.
Elle applique la convention collective nationale des Activités de déchets.
Le 27 juin 2023, la commission d’appel d’offres a attribué le lot numéro 1 aux cotraitantes Sarl Recyclage Gravats Services-RGS et SAS Serfim Recyclage.
Par lettres des 31 août et 20 septembre 2023, la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la SAS Serfim Recyclage ont informé la Sarl Ecocyclage qu’elles ne procédaient pas au transfert des contrats de ses salariés affectés au marché public précédemment attribué à la Sarl Ecocyclage.
Monsieur C. [L] et la Sarl Ecocyclage ont estimé que, dans le cadre de la procédure de marché public, la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la SAS Serfim Recyclage se sont engagées à reprendre le personnel de la Sarl Ecocyclage affecté à l’exploitation des déchetteries.
Par requête du 26 septembre 2023, Monsieur C. [L] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7], en sa formation de référé. Il a sollicité que la poursuite de son contrat de travail soit ordonné à l’égard de la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la SAS Serfim Recyclage et subsidiairement de la Sarl Ecocyclage.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, s’est déclaré compétent matériellement pour statuer sur le litige.
Il a également :
– Constaté l’existence d’un groupement bénéficiaire de l’appel d’offre, constitué par la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la SAS Serfim Recyclage en ce qu’elles se sont conjointement engagées à reprendre, à compter du 1er octobre 2023, le contrat de travail de Monsieur C. [L] en application de l’article 10 du cahier des clauses administratives particulières,
– Constaté que le contrat de travail de Monsieur C. [L] a été automatiquement transféré au groupement constitué par la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la SAS Serfim Recyclage,
– Dit qu’il n’y avait pas lieu de reclasser Monsieur C. [L] sur un poste équivalent,
– Ordonné conjointement à la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la SAS Serfim Recyclage de payer à Monsieur C. [L] les sommes de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné conjointement la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la SAS Serfim Recyclage à rembourser à la Sarl Ecocyclage les salaires et charges afférents au contrat de de travail à compter du 1er octobre 2023 ainsi que toutes sommes versées à titre de cotisations aux organismes sociaux,
– Ordonné conjointement à la Sarl Recyclage Gravats Services-RGS et la SAS Serfim Recyclage de payer la somme de 500 euros à la Sarl Ecocyclage au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Mis à la charge conjointe de la Sarl Recyclage Gravats Services-RGS et de la SAS Serfim Recyclage les dépens.
Par déclaration au greffe du 27 décembre 2023, la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la SAS Serfim Recyclage ont fait appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la présidente de la chambre sociale de la cour d’appel a autorisé les appelantes à assigner Monsieur C. [L] et la Sarl Ecocyclage à jour fixe.
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la SAS Serfim recyclage demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance en ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
– Déclare irrecevables les demandes principales et incidentes de Monsieur C. [L] et de la Sarl Ecocyclage pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire :
– Dire n’y avoir lieu à référé en l’absence de caractérisation de trouble manifestement et, en tout état de cause, dans la mesure où les demandes formulées par Monsieur C. [L] et la Sarl Ecocyclage sont sérieusement contestables,
– Débouter Monsieur C. [L] et la Sarl Ecocyclage de toutes leurs demandes, principales et incidentes, fins et conclusions,
– Condamner Monsieur C. [L] et la Sarl Ecocyclage au paiement, chacun, à la Sarl Recyclage Gravats Services-RGS la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la SARL Recyclage Gravats Service-RGS demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance en ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Déclare irrecevables les demandes principales et incidentes de Monsieur C. [L] et de la Sarl Ecocyclage pour défaut d’intérêt à agir,
Subsidiairement :
– Dire n’y avoir lieu à référé en l’absence de caractérisation de trouble manifestement et, en tout état de cause, dans la mesure où les demandes formulées par Monsieur C. [L] et la Sarl Ecocyclage sont sérieusement contestables,
– Débouter Monsieur C. [L] et la Sarl Ecocyclage de toutes leurs demandes, principales et incidentes, fins et conclusions,
– Condamner Monsieur C. [L] et la Sarl Ecocyclage au paiement, chacun, à la Sarl Recyclage Gravats Services-RGS la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électroniques du 31 octobre 2024, la Sarl Ecocyclage demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé en ce que la formation de référé s’est déclarée compétente matériellement et a :
– Constaté que les Sociétés Serfim Recyclage et Recyclage Gravats RGS se sont conjointement engagées de reprendre à compter du 1er octobre 2023, les contrats de travail des salariés, par application des dispositions de l’article 10 du CCAP, Accord cadre , et de la convention collective Nationale des activités du déchet du 16 avril 2019,
– Constaté le transfert automatique des contrats de travail des salariés,
– Dit qu’il n’y a pas lieu de reclasser du salarié,
– Confirmé l’intérêt à agir de la Sarl Ecocyclage,
– Condamné la Sarl Recyclage Gravats Services-RGS et la SAS Serfim Recyclage à lui rembourser à les salaires et charges afférentes du salarié, après le 1er octobre 2023 ainsi que toutes les sommes versées à titre de cotisations aux organismes sociaux,
– Condamné la Sarl Recyclage Gravats Services-RGS et la SAS Serfim Recyclage à payer à la Sarl Ecocyclage une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
Infirmer les ordonnances en ce qu’elles ont constaté le transfert des contrats de travail au bénéfice du groupement bénéficiaire,
Statuant à nouveau :
– Constater que les Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et SAS Serfim Recyclage ont remis une offre s’engageant à reprendre tous les salariés affectés à l’ancien marché sur le fondement des dispositions de l’article 10 du CCAP du marché posant une obligation générale de reprise des contrats de travail visés en annexe 18 du marché ,
– Constater que ces deux sociétés exercent la même activité emportant application de l’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019,
– Constater le transfert d’une activité économique autonome aux sociétés attributaires, par suite de l’attribution du marché de la COR,
– Constater que la SAS Serfim Recyclage a conclu le contrat de réalisation du marché avec la COR au nom des membres du groupement sur la base de l’offre du groupement,
En conséquence,
– Constater le transfert du contrat de travail des salariés à compter du 1er octobre 2023,
– Constater le transfert des contrats de travail des salariés à la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS à compter du 1er octobre 2023 et subsidiairement à la SAS Serfim Recyclage,
– Dire et juger comme étant solidaire, la condamnation de la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et de la SAS Serfim Recyclage à rembourser à la Sarl Ecocyclage les salaires et charges afférentes aux salariés après le 1er octobre 2023 ainsi que toutes les sommes versées à titre de cotisations aux organismes sociaux,
En tout état de cause,
– Condamner la Sarl Recyclage Gravats Services-RGS et la SAS Serfim Recyclage aux entiers dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer à la Sarl Ecocyclage la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. les discussions
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électroniques le 25 avril 2024, Monsieur C. [L] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé en date du 5 décembre 2023 en ce qu’elle a :
– Constaté que le contrat de travail de Monsieur C. [L] a été automatiquement transféré à la Sarl Recyclage Gravats Services-RGS et la SAS Serfim Recyclage,
– Ordonné conjointement à la Sarl Recyclage Gravats Services-RGS et la SAS Serfim Recyclage de lui payer les sommes de :
– 1.000 euros de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail
– 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
– Ordonner à titre principal, le transfert du contrat de travail de Monsieur C. [L] au profit de la SAS Serfim Recyclage à compter du mois d’octobre 2023,
– Ordonner à titre subsidiaire, le transfert du contrat de Monsieur C. [L] au profit de la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS à compter du mois d’octobre 2023.
– Condamner la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la SAS Serfim Recyclage à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
1 Sur la procédure :
La SARL Recyclage Gravats Service soutient que la Sarl Ecocyclage a procédé aux licenciements des salariés, la demande de transfert des contrats est irrecevable.
Enfin, l’article 5 du code de procédure a été violé en ce que le juge a statué sur l’existence d’un groupement alors qu’il était demandé le transfert au profit de la SAS Serfim Recyclage ou de la Sarl Recyclage Gravats services-RGS.
La SAS Serfim Recyclage conclu que la formation de référé est compétente sur le fondement des articles R 1455-5 et, R 1455-6 et R1455-7 en précisant que Monsieur C. [L] et les autres salariés se fondent sur l’existence d’un trouble manifestement illicite non démontré.
Sur la compétence matérielle :
La compétence matérielle du conseil des prud’hommes et de sa formation de référé n’est plus contestée en cause d’appel.
Sur l’exception tirée du défaut d’intérêt :
Selon l’article 122 du code de procédure, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui end à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut d’intérêt.
S’agissant de Monsieur C. [L], son contrat n’a pas été rompu contrairement aux affirmations des appelantes. La Sarl Ecocyclage a convoqué les salariés à un entretien préalable sans poursuivre la procédure de licenciement.
En conséquence, Monsieur C. [L] a intérêt à agir aux fins de voir statuer sur le transfert ou non de son contrat de travail.
S’agissant de la Sarl Ecocyclage : Elle a été mise en cause en première instance par le salarié. En cause d’appel, elle a été mise ne cause par les appelantes. Ayant qualité de défenderesse, en première instance, puis d’intimée en cause d’appel, elle a nécessairement a intérêt à agir et à présenter une défense et des demandes reconventionnelles.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt est rejeté.
L’ordonnance qui a statué en ce sens est confirmée en ce qui concerne la Sarl Ecocyclage. Cependant, l’ordonnance n’a pas statué sur ce moyen d’irrecevabilité en concernant les demandes de Monsieur C. [L]. Il convient donc d’ajouter en statuant sur cette omission.
L’intérêt à agir de Monsieur C. [L] ayant été démontré, le moyen d’irrecevabilité de ses demandes est rejeté.
Sur la violation de l’article 5 du code de procédure civile :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l’article 5 dudit code, le juge se prononce sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes de constat ne constituent pas des prétentions. C’est en violation de ces règles procédurales que le dispositif de l’ordonnance porte sur des constats dont celui de l’existence d’un groupement formé par la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la SAS Serfim Recyclage.
L’ordonnance est infirmée sur ce point.
Il convient de statuer à nouveau.
2 Sur les demandes :
La Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la SAS Serfim Recyclage soutiennent qu’il n’y a pas lieu à référé, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré en l’absence de toute précision sur la règle de droit violée. De plus, l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas applicable, les conditions édictées par cet article n’étant pas réunies. En l’absence d’entité économique autonome, aucun transfert légal n’est possible. Par ailleurs, les règles du transfert conventionnel ne sont pas, non plus, applicables puisque les différentes sociétés ne relèvent pas de la même convention collective. Enfin, la COR n’a jamais imposé la reprise du personnel et aucun engagement n’a été souscrit par les appelantes dans le cadre de la procédure de marché.
Les intimés ont contesté les moyens et arguments.
En droit,
L’article R 1455-5 du code du travail stipule que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article R 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article R 1455-7 dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre el nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En application des règles du code de la commande publique, et notamment l’article R 2111-2, l’autorité d’achat est tenue de communiquer les informations concernant la masse salariale des personnels à reprendre si les conditions prévues par l’article L 1224-1 du code du travail sont réunies.
L’article R 2132-1 du code de la commande publique dispose que les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et décrire les modalités de la procédure de passation, y compris pour permette aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demande ou non à participer à la procédure. L’ensemble de ces pièces a force obligatoire.
En l’espèce,
Il résulte des pièces produites que :
– Par acte d’engagement du 13 juillet 2023, la SAS Serfim recyclage s’est engagée, au nom des membres du groupement, sur la base de l’offre du groupement, en qualité de mandataire,
– Le cahier des clauses administratives particulières énonce en son article 10 – Conditions d’exécution des prestations- que » toute société de déchets sera contrainte de reprendre le personnel tel que prévu dans la convention collective nationale des activités de déchets du 16 avril 2019 « ,
– L’annexe 18 des annexes au cahier du CCTP mentionne la liste du personnel à reprendre. La liste vise neuf emplois, d’agents d’accueil et de chauffeurs poids-lourds,
– Le mémoire technique établi par la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la SAS Serfim Recyclage mentionne au paragraphe 2.2- Personnel d’exploitation- » Conformément à la convention collective, nous prévoyons la reprise des personnels en place, soit dix postes ventilés sur cinq sites « ,
– L’analyse de l’offre de la SAS Serfim recyclage prévoit que » les cinq gardiens actuellement en poste seront repris « .
S’agissant des conditions relatives au transfert des contrats des salariés :
Il ne ressort pas des pièces produites que l’appel d’offre nécessitait le transfert de moyens humains et matériels d’une entité économique. Dès lors, les conditions relatives au transfert légal des contrats des salariés ne sont pas réunies.
Cependant, la COR a imposé la reprise du personnel à » toute société de déchets » conformément à la convention collective nationale du 16 avril 2019.
La Sarl Ecocyclage est une société dont l’activité porte sur le traitement de déchets. La Sarl Recyclage Gravats Services- RGS exerce une activité qui porte sur la récupération de déchets. C’est en considération de ces activités de » société de déchets » que le lot concernant l’exploitation de déchetteries leur a été attribué.
Par ailleurs, la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la Sarl Ecocyclage ont expressément répondu à l’appel d’offre en s’engageant à reprendre le personnel en place. Elles ont donc accepté de procéder au transfert des contrats.
En conséquence, les contrats de travail des salariés de la précédente attributaire du marché d’exploitation des déchetteries ont été transférés par un acte de volonté librement exprimé.
Il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’engagement de la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et de la SAS Serfim Recyclage de reprendre le personnel, selon leur qualité d’emploi, à compter du 1er octobre 2023. Outre l’absence de toute contestation sérieuse, ce non-respect de l’engagement constitue également un trouble illicite en ce qu’il est une violation de l’engagement contractuel pris dans le cadre de la procédure de marché public.
L’ordonnance qui a statué en ce sens est confirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes en application des textes applicables en matière de référé.
S’agissant des modalités du transfert :
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat est l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
En, l’espèce, la Sarl Recyclage Gravats Services-RGS et la SAS Serfim Recyclage ont répondu à l’appel d’offre en qualité de cotraitantes et en la forme d’un groupement d’entreprises, dépourvu de personnalité morale. C’est pourquoi, la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS s’est engagée, au nom de sa cotraitante, sur la base de l’offre du groupement, en qualité de mandataire.
En conséquence, le transfert des contrats de travail ne peut être ordonné, à titre conservatoire, qu’à l’égard de la mandataire, à charge pour elle d’en faire son affaire avec sa mandante.
L’ordonnance de référé doit être infirmée en ce qui concerne cette modalité du transfert des contrats de travail.
Il convient donc d’ordonner à la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS de reprendre les contrats de travail, dont celui de Monsieur C. [L], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à charge pour elle d’en faire son affaire avec sa cotraitante.
La Sarl Ecocyclage a assumé les salaires et cotisations sociales de Monsieur C. [L] à compter du 1er octobre 2023. La Sarl Recyclage Gravats services-RGS, es-qualité de mandataire, est condamné à rembourser à la Sarl Ecocyclage, à titre provisionnel les sommes exposées à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale :
Monsieur C. [L] n’a pas conclu au soutien de cette demande. L’ordonnance a retenu que la Sarl Recyclage Gravats Services-RGS et la SAS Serfim Recyclage ont résisté abusivement au transfert du contrat de travail et a fait droit à la demande de dommages et intérêts.
Cependant, l’appréciation de ce refus et de l’existence du préjudice subi relève du juge du fond et non de la formation des référés, qui juge de l’évidence.
La décision est réformée sur ce chef de disposition.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur C. [L] et de la Sarl Ecocyclage ainsi que sur les dépens.
En cause d’appel, l’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la SAS Serfim Recyclage à payer à Monsieur C. [L] la somme de 1.000 euros et à la Sarl Ecocyclage celle de 1.000 euros.
La Sarl Recyclage Gravats Services-RGS et la SAS Serfim Recyclage sont condamnées aux dépens d’appel.
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
– Dit la formation de référé compétente matériellement,
– Débouté la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la SAS Serfim Recyclage de leurs demandes d’irrecevabilité des demandes de la Sarl Ecocyclage,
– Condamné la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la SAS Serfim Recyclage à payer les sommes de 1000 euros à Monsieur C. [L] et de 500 euros à la Sarl Ecocyclage l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la SAS Serfim Recyclage aux dépens d’instance,
Infirme la décision pour le surplus et ajoutant
– Dit y avoir lieu à référé,
– Rejette le moyen d’irrecevabilité des demandes de Monsieur C. [L],
– Condamne la Sarl Recyclage Gravats services-RGS, es-qualité de mandataire de la SAS Serfim Recyclage, à reprendre le contrat de travail de Monsieur C. [L] à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond du droit,
– Déboute Monsieur C. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
– Condamne la Sarl Recyclage Gravats services-RGS, es-qualité de mandataire de la SAS Serfim Recyclage, à rembourser à la Sarl Ecocyclage les salaires, congés payés et cotisations acquittés pour Monsieur C. [L] depuis le 1er octobre 2023,
– Condamne la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la SAS Serfim Recyclage à payer les sommes de 1.000 euros à Monsieur C. [L] et de 1.000 euros à la Sarl Ecocyclage au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne la Sarl Recyclage Gravats Services- RGS et la SAS Serfim Recyclage aux entiers dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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