Tracts syndicaux diffamatoires

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Tracts syndicaux diffamatoires

[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique

La responsabilité en cascade joue aussi en matière de distribution de tracts syndicaux. Le régime est toutefois quelque peu adapté puisque l’auteur (l’annonceur, le syndicat) peut être poursuivi à titre principal. Un syndicat ne peut donc, pour échapper à une poursuite pour diffamation, se retrancher derrière le fait qu’il n’est ni directeur de publication, imprimeur, vendeur, distributeur et/ou afficheur des tracts en cause. [/well]

Tract : qui poursuivre ?

Dès lors qu’un tract présenté comme diffamatoire a été réalisé sous la direction du secrétaire général du syndicat CGT, ce dernier est qualifiable de directeur de la publication au sens de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881. En revanche, les qualités de trésorier du syndicat CGT et membre du conseil syndical, ne permettent pas de considérer l’auteur du délit d’injure publique ni comme complice de ce délit en l’absence d’établissement à son encontre de faits déterminés de complicité personnelle, positifs et conscients. Pour rappel, les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s’appliquent aux infractions commises par voie de tract.

Relaxe et liberté d’expression syndicale

La Cour de cassation a confirmé la relaxe du syndicat CGT du délit d’injure publique envers un particulier à raison de la diffusion dans un tract syndical, des expressions « cancer orchestré » et « direction autiste ».  En effet, comme en l‘espèce, l’existence d’un conflit social sévère justifie d’apprécier plus souplement la diffamation.

Si les propos ne doivent pas dépasser les limites admissibles d’une polémique née d’un conflit social, la liberté d’expression ne peut cependant connaître d’ingérence ou de restrictions, en une telle circonstance, que pour des motifs impérieux dont l’existence doit être établie. Si l’expression « cancer orchestré par le PDG et son staff », est à l’évidence outrancière, celle de « direction autiste », s’entend au sens figuré comme un déni de réalité qui pousse à s’isoler et à refuser de communiquer et d’écouter autrui et la comparaison des conditions de travail dans la société avec celles des travailleurs soumis au STO est à l’évidence provocatrice, les passages incriminés n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression syndicale autorisée dans un contexte faisant suite à un conflit social sévère.

Rappel sur la responsabilité en cascade

Aux termes de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, sont passibles comme auteurs principaux des délits par voie presse : 1° les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article six, les codirecteurs de la publication ; 2° à leurs défauts, les auteurs ; 3° à défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° joue comme s’il n’y avait pas de directeur de la publication lorsque, contrairement aux dispositions de la loi de 188, un codirecteur de la publication n’a pas été désigné. Selon l’article 43, lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication sont en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices.

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Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les conditions justifiant un licenciement économique ?

Le licenciement économique est justifié sous certaines conditions, selon le code du travail français. Il doit être fondé sur des motifs non inhérents à la personne du salarié, tels que des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.

La lettre de licenciement doit clairement énoncer la cause économique et ses conséquences sur l’emploi et le contrat de travail du salarié. Le juge est chargé d’apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l’employeur, ainsi que l’effectivité de l’obligation de reclassement.

Il est essentiel que l’employeur prouve que le licenciement est la conséquence d’une suppression ou transformation d’emploi, ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel de son contrat de travail.

Quels éléments ont été pris en compte dans l’affaire The Phone House ?

Dans l’affaire The Phone House, plusieurs éléments ont été pris en compte pour justifier le licenciement économique. L’employeur a évoqué l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, notamment des opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO), qui ont intensifié la concurrence.

L’augmentation des offres sans engagement a également été mentionnée, ce qui a mis à mal le modèle économique basé sur les offres subventionnées. L’arrivée de Free a particulièrement dégradé les marges des opérateurs, entraînant une nécessité de réorganisation.

De plus, le changement de comportement des consommateurs, qui préfèrent acheter des mobiles sans carte SIM, ainsi que la perte de contrats de distribution avec des opérateurs majeurs comme Orange et Bouygues Télécom, ont été des facteurs déterminants dans la décision de licenciement.

Comment le contexte économique a-t-il influencé la décision de licenciement ?

Le contexte économique dans le secteur des télécommunications a joué un rôle déterminant dans la décision de licenciement. La concurrence accrue, notamment avec l’émergence de nouveaux acteurs et de constructeurs low cost, a considérablement affecté les marges des opérateurs.

Les difficultés économiques ont été exacerbées par un recul de 8 % des ventes dans le secteur, ce qui a mis en péril le modèle économique de la société. La nécessité de se réorganiser pour maintenir la compétitivité a été un facteur clé dans la justification des licenciements.

Il était donc impératif pour l’employeur de démontrer que ces conditions économiques justifiaient la cessation de certaines activités, notamment la distribution en magasins, afin de préserver la viabilité de l’entreprise dans un marché en mutation rapide.


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