[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
La responsabilité en cascade joue aussi en matière de distribution de tracts syndicaux. Le régime est toutefois quelque peu adapté puisque l’auteur (l’annonceur, le syndicat) peut être poursuivi à titre principal. Un syndicat ne peut donc, pour échapper à une poursuite pour diffamation, se retrancher derrière le fait qu’il n’est ni directeur de publication, imprimeur, vendeur, distributeur et/ou afficheur des tracts en cause. [/well]
Tract : qui poursuivre ?
Dès lors qu’un tract présenté comme diffamatoire a été réalisé sous la direction du secrétaire général du syndicat CGT, ce dernier est qualifiable de directeur de la publication au sens de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881. En revanche, les qualités de trésorier du syndicat CGT et membre du conseil syndical, ne permettent pas de considérer l’auteur du délit d’injure publique ni comme complice de ce délit en l’absence d’établissement à son encontre de faits déterminés de complicité personnelle, positifs et conscients. Pour rappel, les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s’appliquent aux infractions commises par voie de tract.
Relaxe et liberté d’expression syndicale
La Cour de cassation a confirmé la relaxe du syndicat CGT du délit d’injure publique envers un particulier à raison de la diffusion dans un tract syndical, des expressions « cancer orchestré » et « direction autiste ». En effet, comme en l‘espèce, l’existence d’un conflit social sévère justifie d’apprécier plus souplement la diffamation.
Si les propos ne doivent pas dépasser les limites admissibles d’une polémique née d’un conflit social, la liberté d’expression ne peut cependant connaître d’ingérence ou de restrictions, en une telle circonstance, que pour des motifs impérieux dont l’existence doit être établie. Si l’expression « cancer orchestré par le PDG et son staff », est à l’évidence outrancière, celle de « direction autiste », s’entend au sens figuré comme un déni de réalité qui pousse à s’isoler et à refuser de communiquer et d’écouter autrui et la comparaison des conditions de travail dans la société avec celles des travailleurs soumis au STO est à l’évidence provocatrice, les passages incriminés n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression syndicale autorisée dans un contexte faisant suite à un conflit social sévère.
Rappel sur la responsabilité en cascade
Aux termes de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, sont passibles comme auteurs principaux des délits par voie presse : 1° les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article six, les codirecteurs de la publication ; 2° à leurs défauts, les auteurs ; 3° à défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° joue comme s’il n’y avait pas de directeur de la publication lorsque, contrairement aux dispositions de la loi de 188, un codirecteur de la publication n’a pas été désigné. Selon l’article 43, lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication sont en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices.
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