Type de juridiction : TPUE
Juridiction : TPUE
Thématique :
→ RésuméDans le cadre de l’opposition à l’enregistrement de la marque Vogue, l’OHMI a jugé qu’il était incorrect d’autoriser les parties à présenter des faits et arguments entièrement nouveaux. Cette décision, fondée sur l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, a conduit à l’annulation de la décision de l’OHMI, car elle a restreint son pouvoir d’appréciation concernant les éléments de preuve avancés par les parties. Ainsi, la jurisprudence souligne l’importance de respecter les procédures établies tout en permettant une certaine flexibilité dans l’examen des arguments en cours de procédure.
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Dans le cadre de l’opposition à l’enregistrement d’une marque (Vogue), les parties en cause peuvent, en cours de procédure, développer et compléter leurs arguments soulevés en première instance devant l’OHMI.
En jugeant qu’il est par principe « incorrect et contraire au libellé de l’article 74, paragraphe 2, du [règlement n° 40/94] d’autoriser les parties à alléguer des faits et arguments entièrement nouveaux », l’OHMI s’est privée du pouvoir d’appréciation dont elle est investie quant à la prise en compte éventuelle des faits et des preuves avancés par les parties (annulation de décision de l’OHMI pour violation de l’article 74 du règlement n° 40/94).
Mots clés : contrefaçon de marque,marques,ohmi,opposition,procédure
Thème : Contrefaçon de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de 1ère instance des com. europ. | Date : 4 octobre 2007 | Pays : Europe
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