Type de juridiction : TPUE
Juridiction : TPUE
Thématique :
→ RésuméLa demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale PURE DIGITAL doit être rejetée, car elle est descriptive et manque de caractère distinctif. Composée de deux termes courants en anglais, l’association de « pure » et « digital » est courante et désigne des produits électroniques. Cette expression est bien connue dans le domaine de l’audiovisuel et de l’informatique, ce qui renforce son caractère descriptif. En conséquence, la marque ne remplit pas les critères nécessaires pour être considérée comme distinctive dans les classes 9 et 38, relatives aux appareils électroniques et aux services de télécommunication.
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La demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale PURE DIGITAL (1) doit être rejetée dans la mesure où celle-ci est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif. La marque demandée est composée de deux termes courants de la langue anglaise et l’association des termes « pure » et « digital » n’est pas inhabituelle dans sa structure et constitue, au contraire, une expression connue de la langue anglaise pour désigner les produits de l’électronique.
(1) En classes 9 et 38 (audiovisuel et informatique : appareils électriques et électroniques, services de télécommunication d’informations, logiciels, jeux et programmes pour ordinateurs etc.)
Mots clés : Marque communautaire distinctive,Marque communautaire
Thème : Marque communautaire distinctive
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de 1ère instance des com. europ. | Date : 20 septembre 2007 | Pays : Europe
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