L’appréciation du caractère distinctif d’une marque, selon l’article L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, repose sur la perception du public cible au moment du dépôt. Les signes descriptifs, liés directement aux caractéristiques des produits, manquent de distinctivité. Dans le cas de la marque PHYTOJELLY, destinée à des produits cosmétiques, le terme « JELLY » n’est pas immédiatement associé à « gelée » par le consommateur français. Ainsi, PHYTOJELLY est jugé distinctif et conforme à l’article L. 711-3, ne risquant pas d’induire le public en erreur sur la nature des produits. La décision de l’INPI est donc réformée.
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