Validité des titres exécutoires et conditions d’exécution

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Validité des titres exécutoires et conditions d’exécution

L’Essentiel : L’affaire concerne un commandement de payer délivré par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) à un débiteur. Ce commandement, émis le 16 septembre 2015, a été suivi d’une saisie-attribution le 28 juin 2016. Les jugements d’un juge de l’exécution, en date des 19 avril 2016 et 10 avril 2017, ont rejeté les contestations du débiteur. Ce dernier a soutenu que le commandement et la saisie ne pouvaient être exécutés sans une expédition revêtue de la formule exécutoire. La Cour a rappelé que l’ordonnance comportait une mention d’exécution, validant ainsi les actes d’exécution forcée.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un commandement de payer délivré par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) à un débiteur, désigné ici comme un débiteur. Ce commandement a été émis le 16 septembre 2015, suite à une ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel, qui a rendu exécutoire le rôle des cotisations dues à la CNBF. Par la suite, une saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre du débiteur le 28 juin 2016.

Décisions judiciaires antérieures

Des jugements rendus par un juge de l’exécution, en date des 19 avril 2016 et 10 avril 2017, ont rejeté les contestations formulées par le débiteur concernant le commandement de payer et la saisie-attribution. Ces décisions ont été prises après un examen des arguments avancés par le débiteur.

Arguments du débiteur

Le débiteur a contesté la validité du commandement de payer et de la saisie-attribution, soutenant que ces actes ne pouvaient être exécutés sans la présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, comme le stipule la législation en vigueur. Il a fait valoir que l’ordonnance du 5 mai 2015, bien qu’émanant d’une autorité compétente, ne respectait pas les exigences formelles nécessaires pour être considérée comme exécutoire.

Réponse de la Cour

La Cour a rappelé que, selon l’article 502 du code de procédure civile, aucun acte ne peut être mis à exécution sans la présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, sauf disposition légale contraire. Elle a également noté que l’ordonnance en question comportait une mention permettant l’exécution, mais que l’incomplétude de la formule exécutoire ne pouvait être annulée qu’en cas de démonstration d’un grief, ce que le débiteur n’a pas réussi à prouver.

Conclusion de la Cour

En conclusion, la Cour a jugé que la demande d’annulation du commandement de payer et de la saisie-attribution était infondée, car l’irrégularité de forme invoquée par le débiteur n’avait pas causé de préjudice. Ainsi, les actes d’exécution forcée entrepris sur la base de l’ordonnance du 5 mai 2015 ont été validés, et la demande du débiteur a été rejetée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise à exécution d’un acte juridique selon le code de procédure civile ?

Selon l’article 502 du code de procédure civile, il est stipulé que « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. »

Cette disposition impose que tout acte devant être exécuté doit être accompagné d’une expédition qui porte la formule exécutoire. Cela signifie qu’un acte, pour être valide et exécutoire, doit respecter cette exigence formelle.

En l’espèce, la question se pose de savoir si l’ordonnance du 5 mai 2015, qui a été rendue exécutoire, respectait cette exigence. Si elle ne l’a pas fait, cela pourrait entraîner l’irrecevabilité des mesures d’exécution qui en découlent.

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité de forme dans un acte exécutoire ?

L’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 précise que « les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront terminées par la formule suivante : « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution… »

Dans le cas présent, l’arrêt a constaté que l’ordonnance du premier président comportait une mention qui pourrait être considérée comme une irrégularité de forme. Cependant, cette irrégularité ne peut entraîner l’annulation de l’acte que si elle a causé un grief à la partie concernée.

La cour a jugé que l’appelant, en l’occurrence le débiteur, n’avait pas démontré de grief résultant de cette irrégularité. Par conséquent, l’irrégularité de forme n’a pas suffi à justifier l’annulation des actes d’exécution.

Comment la jurisprudence interprète-t-elle les exigences de la formule exécutoire ?

La jurisprudence a établi que l’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité de forme. Toutefois, cette irrégularité ne peut être sanctionnée que si elle a causé un préjudice à la partie qui conteste l’acte.

Dans l’affaire examinée, la cour a retenu que l’absence de grief invoqué par le débiteur ne permettait pas de remettre en cause la validité des actes d’exécution. Ainsi, même si la formule exécutoire était incomplète, cela ne suffisait pas à entraîner la nullité des mesures prises sur la base de l’ordonnance du 5 mai 2015.

En conclusion, la jurisprudence souligne l’importance de la démonstration d’un grief pour qu’une irrégularité de forme puisse avoir des conséquences sur la validité d’un acte exécutoire.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 118 F-D

Pourvoi n° U 22-18.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-18.528 contre l’arrêt n° RG : 21/04647 rendu le 14 avril 2022 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 avril 2022) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-22.554, publié), sur le fondement d’une ordonnance du 5 mai 2015, rendue par le premier président d’une cour d’appel rendant exécutoire le rôle des cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF), cette dernière a délivré à M. [U] un commandement aux fins de saisie-vente le 16 septembre 2015 et pratiqué une saisie-attribution à son encontre le 28 juin 2016.

2. Par jugements des 19 avril 2016 et 10 avril 2017, un juge de l’exécution a rejeté les contestations de M. [U].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation du commandement de payer délivré le 16 septembre 2015 et de la saisie-attribution réalisée le 28 juin 2016, alors « que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, telle que prévue par le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, à moins que la loi n’en dispose autrement, de sorte que la décision d’un premier président de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues à la CNBF, en application de l’article L. 723-9 du code de la sécurité sociale, ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée sans présentation d’une expédition revêtue de cette formule exécutoire ; qu’en l’espèce, la cour a estimé que si la formule figurant dans l’ordonnance rendue le 5 mai 2015 par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendant exécutoire le rôle des cotisations établi par le conseil d’administration de la CNBF comportait un irrégularité, il s’agissait d’une irrégularité de forme ne pouvant entraîner que la nullité de la signification qu’au cas où elle a causé un grief et qu’à défaut de grief, il ne pouvait être soutenu que les actes d’exécution forcée entrepris sur le fondement du titre exécutoire du 5 mai 2015 encourraient la nullité pour défaut de titre exécutoire ; qu’en statuant ainsi, alors qu’à défaut d’être revêtue de la formule exécutoire, prévue par l’article 1er du décret du 12 juin 1947, l’ordonnance du 5 mai 2015 n’était pas exécutoire et ne pouvait servir de fondement à une mesure d’exécution, la cour a violé les articles 502 du code de procédure civile, L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution et 1er du décret du 12 juin 1947. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.

5. L’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, dans sa rédaction issue du décret n° 58-1289 du 22 décembre 1958, dispose que les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront terminées par la formule suivante : « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. »

6. L’arrêt constate que l’ordonnance du premier président comporte la mention « commet tout huissier de justice de la résidence de l’intéressé pour procéder à l’exécution de la présente ordonnance ».

7. C’est à bon droit que l’arrêt retient que l’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité de forme ne pouvant être annulée que sur la démonstration d’un grief que l’appelant n’a pas invoquée, et rejette la demande d’annulation du commandement de payer avant saisie vente et du procès verbal de saisie- attribution.

8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.


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