L’affaire concerne un commandement de payer délivré par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) à un débiteur. Ce commandement, émis le 16 septembre 2015, a été suivi d’une saisie-attribution le 28 juin 2016. Les jugements d’un juge de l’exécution, en date des 19 avril 2016 et 10 avril 2017, ont rejeté les contestations du débiteur. Ce dernier a soutenu que le commandement et la saisie ne pouvaient être exécutés sans une expédition revêtue de la formule exécutoire. La Cour a rappelé que l’ordonnance comportait une mention d’exécution, validant ainsi les actes d’exécution forcée.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de mise à exécution d’un acte juridique selon le code de procédure civile ?Selon l’article 502 du code de procédure civile, il est stipulé que « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. » Cette disposition impose que tout acte devant être exécuté doit être accompagné d’une expédition qui porte la formule exécutoire. Cela signifie qu’un acte, pour être valide et exécutoire, doit respecter cette exigence formelle. En l’espèce, la question se pose de savoir si l’ordonnance du 5 mai 2015, qui a été rendue exécutoire, respectait cette exigence. Si elle ne l’a pas fait, cela pourrait entraîner l’irrecevabilité des mesures d’exécution qui en découlent. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité de forme dans un acte exécutoire ?L’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 précise que « les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront terminées par la formule suivante : « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution… » Dans le cas présent, l’arrêt a constaté que l’ordonnance du premier président comportait une mention qui pourrait être considérée comme une irrégularité de forme. Cependant, cette irrégularité ne peut entraîner l’annulation de l’acte que si elle a causé un grief à la partie concernée. La cour a jugé que l’appelant, en l’occurrence le débiteur, n’avait pas démontré de grief résultant de cette irrégularité. Par conséquent, l’irrégularité de forme n’a pas suffi à justifier l’annulation des actes d’exécution. Comment la jurisprudence interprète-t-elle les exigences de la formule exécutoire ?La jurisprudence a établi que l’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité de forme. Toutefois, cette irrégularité ne peut être sanctionnée que si elle a causé un préjudice à la partie qui conteste l’acte. Dans l’affaire examinée, la cour a retenu que l’absence de grief invoqué par le débiteur ne permettait pas de remettre en cause la validité des actes d’exécution. Ainsi, même si la formule exécutoire était incomplète, cela ne suffisait pas à entraîner la nullité des mesures prises sur la base de l’ordonnance du 5 mai 2015. En conclusion, la jurisprudence souligne l’importance de la démonstration d’un grief pour qu’une irrégularité de forme puisse avoir des conséquences sur la validité d’un acte exécutoire. |
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