Terminaux numériques des débits de tabac : publicité sanctionnée

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Terminaux numériques des débits de tabac : publicité sanctionnée

L’Essentiel : L’article L. 3111-3 du code de la santé publique interdit la publicité en faveur du tabac, mais les débits de tabac bénéficient d’un régime particulier. Les enseignes et affichettes à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur, sont autorisées sous certaines conditions. Cependant, l’utilisation d’un terminal numérique affichant des publicités pour des marques de tabac a été sanctionnée. Les juges ont rappelé que la protection de la santé publique est primordiale et que la version dématérialisée des affichettes n’est pas permise, renforçant ainsi l’interdiction de toute forme de publicité numérique pour le tabac.

Régime particulier des débits de tabac

L’article L. 3111-3 du code de la santé publique (CSP) pose le principe de l’interdiction de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac. Les débits de tabac bénéficient d’un régime particulier. En effet, l’article L. 3111-3 ne s’applique pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par l’arrêté interministériel du 31 décembre 1992.

L’arrêté interministériel du 31 décembre 1992

L’arrêté interministériel du 31 décembre 1992 a fixé les caractéristiques des affichettes autorisées et notamment un format maximum de 60 x 80 cm, la nature des mentions possibles et de celles obligatoires. Dans cette affaire, a été sanctionné l’usage de mentions numériques non autorisées par l’arrêté du 31 décembre 1992.

5 000 euros contre l’exploitant d’un débit de tabac

L’huissier mandaté a relevé la présence d’un écran ordinateur placé au niveau de la caisse enregistreuse affichant six publicités diffusées en boucle au profit de marques de tabac. Les juges du fond ont considéré à tort que dès lors que des affichettes pouvant être placardées dans un débit de tabac la loi, les mêmes affichettes pouvaient être reprises sur un support numérique. Les juges suprêmes ont réaffirmé le principe selon lequel la protection de la santé publique est un objectif de valeur constitutionnelle.

Est bien prohibée l’utilisation, dans un débit de tabac, d’un terminal informatique sur l’écran duquel défilent des messages publicitaires en faveur du tabac et laquelle rend possible l’augmentation du nombre des publicités. La version dématérialisée de la feuille comprise dans la définition de « l’affichette » n’est pas autorisée. L’exception prévue par l’article L. 3511-3 du code de la santé publique ne s’applique pas aux images diffusées sur un terminal d’ordinateur.

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Q/R juridiques soulevées :

Quel est le principe de l’article L. 3111-3 du code de la santé publique concernant le tabac ?

L’article L. 3111-3 du code de la santé publique (CSP) établit un principe fondamental : l’interdiction de toute forme de propagande ou de publicité, qu’elle soit directe ou indirecte, en faveur du tabac.

Cette interdiction vise à protéger la santé publique en limitant l’exposition des consommateurs aux messages promotionnels liés au tabac. Cependant, il existe des exceptions pour les débits de tabac, qui bénéficient d’un régime particulier.

En effet, les enseignes de ces établissements et les affichettes à l’intérieur, non visibles de l’extérieur, ne sont pas soumises à cette interdiction, à condition qu’elles respectent les caractéristiques définies par l’arrêté interministériel du 31 décembre 1992.

Quelles sont les caractéristiques des affichettes autorisées selon l’arrêté interministériel du 31 décembre 1992 ?

L’arrêté interministériel du 31 décembre 1992 a établi des règles précises concernant les affichettes autorisées dans les débits de tabac.

Il fixe notamment un format maximum de 60 x 80 cm pour ces affichettes. De plus, il définit la nature des mentions qui peuvent y figurer, en précisant celles qui sont obligatoires et celles qui sont interdites.

Cette réglementation vise à encadrer la communication visuelle dans les points de vente de tabac, afin de limiter l’impact de la publicité sur la santé publique.

Il est important de noter que l’utilisation de mentions numériques non autorisées par cet arrêté a été sanctionnée, soulignant ainsi l’importance du respect de ces normes.

Quelle a été la décision des juges concernant l’utilisation d’un écran d’ordinateur dans un débit de tabac ?

Dans une affaire récente, un huissier a constaté la présence d’un écran d’ordinateur au niveau de la caisse enregistreuse, affichant six publicités pour des marques de tabac en boucle.

Les juges du fond ont initialement considéré que, puisque des affichettes pouvaient être placardées dans un débit de tabac, il était acceptable de les reproduire sur un support numérique. Cependant, cette interprétation a été contestée.

Les juges suprêmes ont réaffirmé que la protection de la santé publique est un objectif de valeur constitutionnelle. Ils ont donc statué que l’utilisation d’un terminal informatique pour diffuser des messages publicitaires en faveur du tabac est prohibée.

Cette décision souligne que la version dématérialisée des affichettes n’est pas autorisée, et que l’exception prévue par l’article L. 3511-3 du code de la santé publique ne s’applique pas aux images diffusées sur un écran d’ordinateur.

Quelles sont les implications de cette décision pour les exploitants de débits de tabac ?

Les implications de cette décision sont significatives pour les exploitants de débits de tabac. En effet, ils doivent veiller à respecter strictement les réglementations en matière de publicité pour le tabac.

L’utilisation de supports numériques pour diffuser des publicités est désormais clairement prohibée, ce qui limite les options de communication visuelle au sein de ces établissements.

Les exploitants doivent se conformer aux caractéristiques définies par l’arrêté interministériel du 31 décembre 1992, en s’assurant que les affichettes respectent les formats et mentions autorisées.

Le non-respect de ces règles peut entraîner des sanctions financières, comme cela a été le cas dans l’affaire mentionnée, où l’exploitant a été condamné à une amende de 5 000 euros. Cela souligne l’importance d’une vigilance accrue dans la gestion de la communication autour des produits du tabac.


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