L’Essentiel : L’article 9 du règlement sur la marque communautaire accorde au titulaire un droit exclusif, lui permettant d’interdire l’usage d’un signe identique ou similaire par un tiers, en cas de risque de confusion. La marque doit garantir l’identité d’origine du produit, mais son caractère exclusif n’est pas absolu. Un terme générique, utilisé pour décrire un produit, ne constitue pas une contrefaçon. Par exemple, dans le cas de la marque « Eclat Soleil », son utilisation dans une description de produit ne vise pas à indiquer l’origine, mais à définir ses caractéristiques, justifiant ainsi l’absence de contrefaçon.
|
Termes génériques et contrefaçon L’article 9 du règlement sur la marque communautaire dispose qu’elle confère à son titulaire un droit exclusif, celui-ci étant habilité à interdire à un tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, soit d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistré, soit d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts et le signe, il existe un risque de confusion. La fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs l’identité d’origine du produit marqué en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance. Par voie de corollaire, le caractère exclusif du droit conféré au titulaire de la marque ne s’impose pas de manière absolue, mais ne se justifie que dans les cas dans lesquels l’usage d’un signe identique ou similaire par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à ses intérêts propres en tant que titulaire de la marque eu égard à la fonction essentielle de celle-ci qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou service. Ainsi, le titulaire d’une marque peu arbitraire, composée de mots du vocabulaire courant se rapportant à des aspects du produit, ne peut interdire à ses concurrents d’utiliser ceux-ci pour décrire des qualités de celui-ci. Juger l’inverse reviendrait à priver des opérateurs économiques de la possibilité de décrire leur produit. Exemple de terme générique non contrefaisant En l’espèce, sur l’emballage du produit T. Leclerc figurait à deux reprises la marque éponyme en grand caractère. En bas, en petit caractère, est mentionné: “Poudre Compacte Eclat Soleil Bronzing Pressed Powder”. La marque Eclat Soleil est déposée mais au sein de cette phrase, les mots Eclat Soleil ne sont pas mis en valeur mais compte tenu de leur unité avec ceux “poudre compacte” auxquels ils sont liés, ils sont utilisées pour décrire le produit, à savoir une poudre “Eclat soleil” soit une poudre “Eclat” couleur/teinte “Soleil”. La consommatrice comprendra donc que la poudre a pour fonction de donner à sa peau un éclat de soleil et donc un ton hâlé. Si la phrase en anglais ne constitue pas la traduction littérale de celle en français, il n’en demeure pas moins qu’elle a le même sens. Ainsi, le signe “Eclat Soleil” n’a pas pour objet de donner l’origine du produit, définie par la présence de la marque T. LeClerc, mais de définir la spécificité de la poudre, si bien qu’il n’est pas utilisé à titre de marque. Il en est de même de l’emploi du signe litigieux sur le boîtier dans la même phrase. Le fait qu’il soit aussi repris en gros caractère a un but uniquement utilitaire permettant à la consommatrice de reconnaître le boîtier qu’elle souhaite utiliser. En conséquence, le signe litigieux n’a pas été utilisé à titre de marque et le titulaire de la marque doit être débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon.
Thème : Marque générique A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 31 janvier 2014 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce qu’un terme générique en matière de marque?Un terme générique est un mot ou une expression courante qui décrit une caractéristique d’un produit. Il est important de noter que ces termes ne peuvent pas être protégés par un droit exclusif de marque. Cela signifie que tout le monde peut utiliser ces termes pour décrire leurs produits sans craindre des poursuites pour contrefaçon. Par exemple, des mots comme « chaise » ou « voiture » sont considérés comme génériques et peuvent être utilisés par n’importe quel fabricant. L’utilisation de termes génériques est essentielle pour permettre aux concurrents de communiquer librement sur les qualités de leurs produits. Cela favorise la transparence et l’information des consommateurs, qui peuvent ainsi faire des choix éclairés. Quel est le rôle de l’article 9 du règlement sur la marque communautaire?L’article 9 du règlement sur la marque communautaire confère au titulaire d’une marque un droit exclusif d’interdire l’utilisation de signes identiques ou similaires par des tiers. Ce droit est essentiel pour protéger l’identité d’origine des produits, permettant ainsi aux consommateurs de distinguer facilement les produits d’une marque de ceux d’une autre. Cela contribue à maintenir la réputation et la valeur de la marque sur le marché. Cependant, ce droit exclusif n’est pas absolu. Il doit être équilibré avec la nécessité de ne pas entraver la capacité des autres opérateurs économiques à décrire leurs produits, ce qui est crucial pour une concurrence saine. Dans quel cas un titulaire de marque peut-il interdire l’utilisation d’un terme similaire?Un titulaire de marque peut interdire l’utilisation d’un terme similaire si cela crée un risque de confusion pour les consommateurs concernant l’origine du produit. Cette confusion peut survenir lorsque les signes utilisés par un tiers sont suffisamment similaires pour induire les consommateurs en erreur. Par exemple, si une nouvelle marque utilise un nom très proche d’une marque bien établie, cela pourrait amener les consommateurs à penser que les produits proviennent de la même source. Il est donc essentiel d’évaluer chaque cas individuellement, en tenant compte des éléments tels que la similarité des signes, les produits concernés et le public cible. Pourquoi l’utilisation de « Eclat Soleil » dans l’exemple donné n’est-elle pas considérée comme une contrefaçon?Dans l’exemple donné, « Eclat Soleil » est utilisé pour décrire la fonction du produit plutôt que pour indiquer son origine. Cela signifie que le terme est employé dans un contexte descriptif, ce qui le rend non contrefaisant. La phrase « Poudre Compacte Eclat Soleil Bronzing Pressed Powder » illustre bien ce point. Ici, « Eclat Soleil » ne sert pas à identifier la marque, mais à expliquer que la poudre a pour but de donner un éclat de soleil à la peau. Cette utilisation descriptive permet aux consommateurs de comprendre la fonction du produit sans confusion sur son origine, respectant ainsi les droits du titulaire de la marque tout en permettant une communication claire. En conclusion, la distinction entre l’utilisation d’une marque et celle d’un terme générique est cruciale pour garantir une concurrence loyale sur le marché tout en protégeant les droits des titulaires de marques. |
Laisser un commentaire