Témoignage publicitaire d’un client : attention au droit à l’image

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Témoignage publicitaire d’un client : attention au droit à l’image

L’Essentiel : Dans le cadre de l’exploitation publicitaire de l’image d’un client, la signature d’un contrat de cession de droit à l’image est essentielle. Un client d’une société de Bioénergie a poursuivi cette dernière pour avoir utilisé son image sans accord préalable. Bien que la société ait soutenu avoir obtenu une autorisation tacite, le client a affirmé n’avoir jamais consenti à cette utilisation. Selon l’article 9 du code civil, chacun dispose d’un droit exclusif sur son image, interdisant toute exploitation sans autorisation. Il est donc déterminant de clarifier les limites de l’autorisation donnée pour éviter des litiges.

Dans le cadre de l’exploitation publicitaire de l’image d’un client, la signature d’un contrat de cession de droit à l’image s’impose.

Exploitation de l’image publicitaire d’un client

Le client d’une société de Bioénergie a poursuivi cette dernière pour avoir utilisé son image sur ses plaquettes publicitaires, sur des panneaux utilisés lors de salons ainsi que sur son site Internet. Le client a fait valoir qu’il n’avait jamais donné son accord, de manière expresse ou de manière tacite à cette utilisation. La société a également fait paraître dans la presse, un article dans lequel était intégrée une photographie du client accompagné de la légende :   « Un partenariat avant tout AEB Methafrance m’a proposé un projet à la carte en parfaite adéquation avec mes objectifs, et en intégration totale avec le cœur de ma ferme. Ce fut un partenariat avant tout. Monsieur Z SARL C. Bioénergies »

 

Accord acquis

De son côté, la société a soutenu qu’elle avait obtenu de son client l’autorisation d’exploiter son identité et son image et que ce dernier, qui a complété une fiche d’information, savait que ces éléments seraient utilisés dans la rubrique témoignages du site Internet (il aurait ainsi tacitement consenti à cette exploitation promotionnelle).

En l’espèce, par e-mail, la  société avait indiqué au client « votre fiche sera, si vous êtes d’accord, amenée à apparaître sur le site de AEB Methafrance, et utilisée comme panneau référence le jour où vous souhaiterez organiser des portes ouvertes. Je vous demande donc de valider, corriger et compléter les informations manquantes concernant votre unité. Bien évidemment, ce n’est qu’un fichier texte et un design sera appliqué pour rendre la fiche attrayante une fois que vous aurez validé ces données. De plus, pouvez-vous me transmettre des photos qui mettent en valeur votre unité de méthanisation, afin que je puisse les utiliser pour sa fiche référence ‘ (Par exemple une vue d’ensemble de l’unité, du cogénérateur’) »

Par e-mail, le client avait  envoyé une photographie de lui, en indiquant « Pouvez-vous me confirmer la réception de cette photo et vous convient-elle ».  Le client avait donc été informé que sa photographie allait être utilisée par la société AEB Methafrance à des fins commerciales et, bien que cela n’ait pas été expressément indiqué, il était prévisible que ces informations figurent sur des panneaux lors de salons ou des plaquettes publicitaires.

Protection du patronyme

Il en va de même pour le paronyme : le nom en tant qu’attribut de la personnalité bénéficie de la protection issue de l’article 9 du code civil au titre du respect dû à la vie privée, de sorte qu’aucune exploitation commerciale du nom ne peut se faire sans le consentement de la personne. En l’espèce, figurait sur les panneaux et plaquettes de la société, le nom du client associé à son témoignage et sa photographie. Toutefois, là aussi, le client avait implicitement donné son accord, dans le cadre des relations commerciales qui existaient avec la société, pour que son témoignage soit utilisé, et implicitement son nom, associé à la photographie qu’il a lui-même transmise.

Respect de la vie privée

Pour rappel, il résulte des dispositions de l’article 9 du code civil que chacun dispose sur son image d’un droit exclusif lui permettant de s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable. Il est loisible aux parties de convenir d’une cession du droit à l’image à condition que soit stipulées de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée. Il est également possible d’autoriser, même de manière tacite, l’utilisation de son image.

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Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi la signature d’un contrat de cession de droit à l’image est-elle nécessaire ?

La signature d’un contrat de cession de droit à l’image est essentielle pour protéger les droits des individus concernant l’utilisation de leur image à des fins publicitaires. En effet, l’article 9 du code civil stipule que chaque personne dispose d’un droit exclusif sur son image, ce qui signifie qu’aucune exploitation de celle-ci ne peut se faire sans l’autorisation préalable de la personne concernée.

Cela permet d’éviter des abus et des utilisations non consenties qui pourraient nuire à la réputation ou à la vie privée de l’individu. Dans le cas présenté, le client a contesté l’utilisation de son image par la société de Bioénergie, affirmant qu’il n’avait pas donné son accord, ce qui souligne l’importance d’un contrat clair et explicite.

Quels arguments a avancés le client contre l’utilisation de son image ?

Le client a soutenu qu’il n’avait jamais donné son accord, que ce soit de manière expresse ou tacite, pour l’utilisation de son image sur les supports publicitaires de la société de Bioénergie. Il a mentionné que son image avait été utilisée sur des plaquettes publicitaires, des panneaux lors de salons, ainsi que sur le site Internet de la société.

De plus, le client a mis en avant un article de presse dans lequel sa photographie était intégrée, accompagnée d’une légende qui présentait un partenariat avec la société. Cela a renforcé son argument selon lequel il n’avait pas consenti à cette exploitation de son image, ce qui a conduit à une action en justice contre la société.

Comment la société a-t-elle justifié l’utilisation de l’image du client ?

La société de Bioénergie a affirmé qu’elle avait obtenu l’autorisation du client pour exploiter son image et son identité. Elle a soutenu que le client avait complété une fiche d’information, ce qui, selon elle, constituait un consentement tacite à l’utilisation de ces éléments dans la rubrique témoignages de son site Internet.

Dans un e-mail, la société avait informé le client que sa fiche serait utilisée sur le site et lors d’événements, demandant également des photos pour mettre en valeur son unité de méthanisation. Le client avait ensuite envoyé une photographie de lui, demandant confirmation de sa réception, ce qui a été interprété par la société comme une approbation implicite de l’utilisation de son image à des fins commerciales.

Quelles sont les implications de la protection du patronyme dans ce contexte ?

La protection du patronyme, qui est le nom d’une personne, est également régie par l’article 9 du code civil, qui protège la vie privée. Cela signifie qu’aucune exploitation commerciale du nom d’une personne ne peut se faire sans son consentement. Dans cette affaire, le nom du client était associé à son témoignage et à sa photographie sur les supports publicitaires de la société.

Cependant, la société a soutenu que le client avait implicitement donné son accord pour l’utilisation de son nom dans le cadre de leurs relations commerciales. Cela soulève des questions sur la nature du consentement et sur la manière dont les accords tacites peuvent être interprétés dans le cadre de l’exploitation commerciale.

Quelles sont les conditions pour autoriser l’utilisation de son image ?

Selon l’article 9 du code civil, une personne a le droit de s’opposer à la fixation, à la reproduction ou à l’utilisation de son image sans autorisation préalable. Toutefois, il est possible pour les parties de convenir d’une cession de droit à l’image, à condition que les limites de cette autorisation soient clairement stipulées.

Il est également envisageable d’autoriser l’utilisation de son image de manière tacite, comme cela a été suggéré dans le cas du client. Cela signifie que même sans un accord formel, des actions ou des communications peuvent être interprétées comme un consentement à l’utilisation de l’image, tant que cela est raisonnablement prévisible et que les parties ont une compréhension mutuelle des termes de l’accord.


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