Téléphonie mobile : valeurs limites des ondes inchangées

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Téléphonie mobile : valeurs limites des ondes inchangées

Valeurs d’exposition conformes

Saisi par l’association « Robin des toits », le Conseil d’État a de nouveau confirmé la compatibilité des niveaux d’exposition aux ondes de téléphonie mobile au principe de précaution.  Compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et dans l’attente des résultats des travaux engagés, alors même que deux Etats membres de l’Union auraient choisi de baisser certaines des valeurs en cause, le Premier ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant, de modifier les valeurs limites d’exposition du public en matière de téléphonie mobile fixées par le décret du 3 mai 2002 (L. 32 du code des postes et des télécommunications).

Rappel du dispositif légal des valeurs d’exposition

Le Premier ministre a pris, le 3 mai 2002, un décret relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. Les aleurs limites fixées par ce décret sont identiques à celles fixées par la recommandation du Conseil de l’Union européenne en date du 12 juillet 1999 relative à l’exposition du public aux champs électromagnétiques préconisant des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques, lesquelles ont été calculées en appliquant un coefficient de sécurité aux valeurs auxquelles se produit un effet thermique sur les tissus humains.

Le principe de précaution

Aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». L’article 5 de ladite Charte prévoit également que lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Ce principe a inspiré l’article L. 110-1 du code de l’environnement qui pose que la  protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s’inspirent notamment du  principe de précaution, selon lequel « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».

Contrôle du juge administratif

S’agissant de la fixation des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements de téléphonie mobile, l’autorité compétente de l’Etat doit rechercher s’il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l’état des connaissances scientifiques, la réévaluation de ces valeurs par application du principe de précaution ;

Pour remplir cette obligation, il lui incombe de veiller à ce que des procédures d’évaluation du risque identifié soient mises en oeuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d’une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d’autre part, à l’intérêt de l’opération, les mesures de précaution dont l’opération est assortie afin d’éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives ;

Il appartient au juge, au vu de l’argumentation dont il est saisi, de vérifier que l’application du principe de précaution est justifiée, puis de s’assurer de la réalité des procédures d’évaluation du risque mises en oeuvre et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution.

L’Agence nationale des fréquences

Dans un objectif de protection de la santé publique, le législateur a confié à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail une mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences qui comporte notamment l’évaluation périodique des risques potentiels d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé. Le législateur a chargé l’Agence nationale des fréquences de veiller au respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques définies par le décret, notamment en diligentant des vérifications sur place.

En l’état du droit, si de nombreuses recherches scientifiques, dont plusieurs études internationales, ont été consacrées aux risques des effets non thermiques des ondes radioélectriques et si des instances scientifiques se sont périodiquement réunies sur ce sujet, les conclusions de leurs travaux n’ont pas mis en évidence d’effet athermique de ces ondes sur l’homme entraînant des conséquences sanitaires délétères. En l’absence de mise en évidence de tels effets, le Conseil de l’Union européenne n’a pas révisé sa recommandation du 12 juillet 1999 relative à l’exposition du public aux champs électromagnétiques préconisant des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques.

De même, les rapports d’expertise collective sur l’ensemble des applications utilisant des radiofréquences publiés par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en 2009 et 2013 n’ont pas préconisé la révision de ces valeurs limites ;, si l’Agence a recommandé, dans son avis daté de juin 2016, de reconsidérer « les niveaux de référence visant à limiter l’exposition environnementale aux champs électromagnétiques radiofréquences (liée aux sources lointaines), afin d’assurer des marges de sécurité suffisamment grandes pour protéger la santé et la sécurité de la population générale, et tout particulièrement celles des enfants » et si les autorités françaises ont demandé, en conséquence, à la Commission européenne d’examiner l’opportunité de réviser la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 12 juillet 1999, celle-ci a indiqué, d’une part, que la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants qui avait estimé en 2009 qu’il n’y avait pas lieu de modifier les valeurs reprises par la recommandation du Conseil de l’Union européenne de 1999, a engagé une révision de ses propres conclusions concernant les hautes fréquences, et, d’autre part, qu’un examen serait engagé au niveau de l’Union au vu des résultats de ces travaux.

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Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les valeurs d’exposition aux ondes de téléphonie mobile confirmées par le Conseil d’État ?

Le Conseil d’État a confirmé que les niveaux d’exposition aux ondes de téléphonie mobile sont compatibles avec le principe de précaution. Cette décision a été prise en tenant compte de l’état actuel des connaissances scientifiques.

Il est important de noter que, malgré les préoccupations soulevées par l’association « Robin des toits » et les choix de certains États membres de l’Union européenne de réduire les valeurs d’exposition, le Premier ministre n’a pas été jugé en erreur manifeste d’appréciation.

Ainsi, les valeurs limites d’exposition du public, établies par le décret du 3 mai 2002, demeurent inchangées pour le moment.

Quel est le cadre légal des valeurs d’exposition aux champs électromagnétiques ?

Le cadre légal des valeurs d’exposition est défini par un décret pris par le Premier ministre le 3 mai 2002. Ce décret fixe les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements de télécommunication.

Ces valeurs limites sont en accord avec la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 12 juillet 1999, qui a été établie pour protéger le public.

Les valeurs ont été calculées en appliquant un coefficient de sécurité aux niveaux d’exposition qui pourraient provoquer des effets thermiques sur les tissus humains.

Comment le principe de précaution est-il appliqué dans ce contexte ?

Le principe de précaution est ancré dans la Charte de l’environnement, qui stipule que chacun a le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé.

L’article 5 de cette Charte souligne que, même en l’absence de certitudes scientifiques, les autorités doivent évaluer les risques et adopter des mesures pour prévenir des dommages graves et irréversibles à l’environnement.

Ce principe est également intégré dans le code de l’environnement, qui insiste sur la nécessité d’agir même en cas d’incertitude scientifique, afin de protéger l’environnement à un coût économiquement acceptable.

Quel est le rôle du juge administratif concernant les valeurs limites d’exposition ?

Le juge administratif a un rôle déterminant dans la vérification de la fixation des valeurs limites d’exposition. Il doit s’assurer qu’il existe des éléments probants qui justifient une réévaluation de ces valeurs, en cas de risque de dommage grave pour l’environnement ou la santé.

Il incombe à l’autorité compétente de mettre en œuvre des procédures d’évaluation des risques et de vérifier que les mesures de précaution adoptées sont appropriées.

Le juge doit également s’assurer que l’application du principe de précaution est justifiée et qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution.

Quelle est la mission de l’Agence nationale des fréquences ?

L’Agence nationale des fréquences a pour mission de protéger la santé publique en surveillant les risques liés aux radiofréquences. Elle est chargée d’évaluer périodiquement les risques potentiels d’atteinte à l’environnement et à la santé.

Cette agence veille au respect des valeurs limites d’exposition définies par le décret, en effectuant des vérifications sur le terrain.

Malgré de nombreuses études sur les effets non thermiques des ondes radioélectriques, aucune preuve concluante n’a été trouvée concernant des effets délétères sur la santé humaine.

Ainsi, le Conseil de l’Union européenne n’a pas modifié sa recommandation de 1999 sur les valeurs limites d’exposition.

Quelles recommandations ont été faites par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire ?

L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire a publié des rapports d’expertise collective en 2009 et 2013, sans recommander de révision des valeurs limites d’exposition.

Cependant, dans un avis de juin 2016, l’agence a suggéré de reconsidérer les niveaux de référence pour limiter l’exposition environnementale aux champs électromagnétiques, en particulier pour protéger les enfants.

Les autorités françaises ont alors demandé à la Commission européenne d’examiner la possibilité de réviser la recommandation de 1999.

La Commission a répondu que la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants n’avait pas trouvé de raisons de modifier les valeurs, mais qu’une révision de ses conclusions était en cours.


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