Teasing publicitaire sanctionné | Affaire Numéricable

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Teasing publicitaire sanctionné | Affaire Numéricable

L’Essentiel : La société Numéricable a été condamnée pour parasitisme publicitaire, ayant profité de la notoriété de Free lors de sa campagne « La révolution du Mobile commence le 11 mai ! ». En première instance, Free avait obtenu plus de 6 millions d’euros de dommages et intérêts, mais ce montant a été réduit à 50.000 euros en appel. La cour a jugé que Numéricable avait intentionnellement créé une confusion, laissant croire que la campagne anonyme émanait de Free, qui avait récemment lancé sa Freebox Révolution. Cette affaire soulève des questions sur l’éthique du teasing publicitaire et la responsabilité des entreprises.

Parasitisme publicitaire

La condamnation de la société Numéricable pour agissements publicitaires parasitaires a été confirmée en appel. Cette dernière s’est immiscée dans le sillage de la société Free afin que sa campagne publicitaire « La révolution du Mobile commence le 11 mai ! » puisse profiter de la notoriété de l’opérateur Free.

6 millions d’euros de dommages et intérêts

Au mois d’avril 2011, de nombreux journalistes et leur rédaction ont reçu une lettre circulaire anonyme leur annonçant que « La révolution du Mobile commence le 11 mai ! » en les invitant à se rendre sur un site internet dédié à l’opération de promotion.

Devant le Tribunal de commerce, la société Free avait obtenu une première condamnation record de la société Numéricable (plus de 6 millions d’euros) en raison du risque de confusion laissant croire que c’était l’opérateur Free qui aurait pu organiser l’opération publicitaire anonyme. En appel, le montant du préjudice de la société Free a été ramené à 50.000 euros.

Efficacité de l’action en parasitisme

Le parasitisme consiste pour un opérateur économique à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis et résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion et même en l’absence de situation concurrentielle.

La société Free ne revendiquait aucun droit sur le mot « révolution » ou sur l’expression « la révolution du mobile » mais a soutenu avec succès que la campagne promotionnelle initiée par la société Numéricable a été menée de façon à entretenir une confusion dans l’esprit du public, médias et consommateurs, en leur laissant supposer que cette campagne anonyme émanait de Free, laquelle avait annoncé le lancement de sa nouvelle box « Freebox Révolution » en diffusant un dossier de presse aux journalistes.

Usage privatif du terme « révolution » ?

Il a été jugé que le terme « révolution » était associé de façon usuelle à la société Free qui avait déjà « révolutionné internet » à haut débit avec son offre triple play en 2001, et à la nouvelle « Freebox Révolution ».

Si la technique publicitaire du « teasing » est licite et si la société Numéricable n’a pas commis de faute en utilisant les termes « révolution » et « révolution du mobile » pour son opération de communication, cependant, en orchestrant sur plusieurs semaines, une opération de communication anonyme, dans un contexte où ces vocables étaient usuellement employés pour désigner la société Free, la société a volontairement laissé planer une équivoque sur l’auteur du « teasing ». Cette campagne qui avait pour finalité d’attirer l’attention du public en diffusant un message publicitaire anonyme, a joué la carte de l’ambiguïté afin de profiter des investissements et de la notoriété de la société Free.

Teasing soumis à la LCEN

La société Numéricable a également engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Cette dernière aurait dû mettre à la disposition des consommateurs, un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes : i) sa raison sociale ; ii) l’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec elle ; iii) son numéro de RCS, son capital social et l’adresse de son siège social.

Or, pour garantir le parfait anonymat de sa campagne de communication commerciale, la société Numéricable s’est volontairement abstenue de fournir les informations exigées par la loi et cette abstention est constitutive d’une faute civile.

Le « teasing » entre dans les prévisions des dispositions de l’article 20 de la LCEN qui disposent que « Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée ».

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que le parasitisme publicitaire ?

Le parasitisme publicitaire est une pratique où une entreprise s’immisce dans le sillage d’une autre pour tirer profit de sa notoriété ou de ses investissements.

Cette stratégie peut se manifester par des campagnes publicitaires qui, bien que distinctes, laissent entendre une association ou une confusion avec l’entreprise déjà établie.

Dans le cas de Numéricable et Free, Numéricable a été reconnu coupable d’avoir profité de la notoriété de Free en lançant une campagne qui a pu induire en erreur le public.

Quel a été le montant des dommages et intérêts initialement accordés à Free ?

Au départ, la société Free a obtenu une condamnation record de plus de 6 millions d’euros en raison des agissements de Numéricable.

Cette somme a été attribuée en raison du risque de confusion que la campagne publicitaire anonyme de Numéricable a pu créer, laissant croire que Free en était l’initiateur.

Cependant, en appel, ce montant a été considérablement réduit à 50 000 euros, ce qui soulève des questions sur l’évaluation du préjudice.

Comment la société Free a-t-elle justifié sa plainte contre Numéricable ?

Free a soutenu que la campagne de Numéricable a été conçue pour créer une confusion dans l’esprit du public, des médias et des consommateurs.

Bien que Free ne revendiquait pas de droits sur les termes « révolution » ou « révolution du mobile », elle a démontré que l’utilisation de ces termes par Numéricable était trompeuse.

La campagne de Numéricable a été perçue comme une tentative de profiter de l’annonce de la nouvelle box « Freebox Révolution » par Free, qui avait déjà établi une forte notoriété.

Quelles sont les implications de l’utilisation du terme « révolution » par Numéricable ?

Le terme « révolution » était déjà associé à Free, qui avait marqué le marché avec son offre triple play en 2001.

L’utilisation de ce terme par Numéricable, bien que techniquement légale, a été jugée problématique dans le contexte de sa campagne anonyme.

En orchestrant une telle campagne, Numéricable a laissé planer une ambiguïté sur l’origine du message, ce qui a été perçu comme une tentative délibérée de profiter de la réputation de Free.

Quelles sont les obligations de Numéricable selon la LCEN ?

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, connue sous le nom de LCEN, impose des obligations de transparence aux entreprises en matière de communication commerciale.

Numéricable aurait dû fournir des informations claires et accessibles sur son identité, y compris sa raison sociale, son adresse, et ses coordonnées.

Cependant, pour maintenir l’anonymat de sa campagne, Numéricable a choisi de ne pas divulguer ces informations, ce qui constitue une faute civile selon la loi.

Quelles sont les conséquences de la non-conformité à la LCEN ?

La non-conformité à la LCEN expose une entreprise à des sanctions civiles, car elle ne respecte pas les exigences de transparence imposées par la loi.

Dans le cas de Numéricable, son choix de ne pas fournir les informations requises a été considéré comme une faute, ce qui a renforcé la position de Free dans cette affaire.

Cela souligne l’importance pour les entreprises de respecter les réglementations en matière de publicité et de communication pour éviter des litiges coûteux.


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