Taxation des dispositifs publicitaires : Questions / Réponses juridiques

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Taxation des dispositifs publicitaires : Questions / Réponses juridiques

La Commune de [Localité 7] a instauré la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) en 2012. En 2017, des infractions liées à des panneaux publicitaires installés par la SCI PARIS PIERRE ont conduit à des procès-verbaux et à des astreintes s’élevant à 1 582 803,18 €. Après plusieurs recours, le tribunal a réduit ce montant à 117 244,68 €. En juin 2023, la Cour administrative d’appel a annulé certaines décisions, considérant que les panneaux n’étaient pas des enseignes, mais a maintenu des astreintes de 58 622,34 €. La SCI a demandé des dégrèvements et des dommages-intérêts, mais a été déboutée.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la légalité de la procédure de taxation d’office mise en œuvre par la Commune de [Localité 7] ?

La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] conteste la légalité de la procédure de taxation d’office pour la TLPE, arguant que la mise en demeure et l’avis de taxation d’office n’ont pas été correctement notifiés, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article R. 2333-15 du Code général des collectivités territoriales.

L’article L. 2333-14 du Code général des collectivités territoriales stipule que :

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support publicitaire, à la commune.

La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports existant au 1er janvier.

L’installation ou la suppression d’un support publicitaire après le 1er janvier fait l’objet d’une déclaration dans les deux mois. »

En cas de défaut de déclaration, l’article R. 2333-15 précise que :

« Si le maire constate le défaut de déclaration d’un support publicitaire dans les délais prescrits, il met en demeure l’exploitant de ce support par lettre recommandée avec avis de réception de souscrire une déclaration dans un délai de trente jours.

Faute de déclaration dans le délai de trente jours, le maire adresse à l’exploitant un avis de taxation d’office dûment motivé. »

Dans cette affaire, la Commune a bien adressé une mise en demeure le 24 octobre 2019, suivie d’un avis de taxation d’office le 6 décembre 2019.

La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] n’a pas prouvé que ces documents n’ont pas été reçus, et le fait que la mise en demeure ait été envoyée par lettre recommandée est suffisant pour établir sa validité.

Ainsi, la procédure de taxation d’office a été respectée, et le moyen tiré de l’irrégularité de cette procédure doit être écarté.

Les dispositifs litigieux sont-ils des enseignes ou des publicités au sens du Code de l’environnement ?

La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] soutient que les dispositifs installés sur le chantier sont des dispositifs publicitaires et non des enseignes, ce qui aurait des conséquences sur la taxation.

L’article L. 581-3 du Code de l’environnement définit la publicité et les enseignes comme suit :

« Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention.

Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. »

La Cour administrative d’appel de Paris a précisé que la distinction entre une publicité et une enseigne n’est pas liée au support ou au contenu, mais à l’emplacement.

Dans l’arrêt n° 20PA01234 du 29 juin 2023, il a été jugé que les panneaux de la palissade de chantier avaient pour fonction principale de signaler l’activité de construction, ce qui les qualifie d’enseignes temporaires.

En revanche, les panneaux sur structure portative en V ont été considérés comme des dispositifs publicitaires, car leur contenu était jugé trop générique pour être qualifié d’enseigne.

Ainsi, la juridiction a annulé les décisions de mise en recouvrement d’astreinte concernant les panneaux de la palissade, tout en maintenant la qualification d’enseigne pour ces dispositifs.

La délibération du conseil municipal instaurant la TLPE est-elle valide ?

La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] conteste la validité de la délibération du conseil municipal qui a instauré la TLPE, arguant qu’elle n’a pas été adoptée conformément aux exigences légales.

L’article L. 2333-6 du Code général des collectivités territoriales stipule que :

« Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire. »

La Commune de [Localité 7] a adopté une délibération le 25 juin 2012 pour instituer la TLPE.

La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] soutient que cette délibération n’a pas été régulièrement adoptée, mais il est établi que la commune avait précédemment instauré une taxe sur les emplacements publicitaires fixes, ce qui a permis la substitution à la TLPE.

La délibération du 25 juin 2012 est donc valide et conforme aux exigences légales, permettant à la Commune de percevoir la TLPE.

Quelles sont les conséquences de l’annulation des décisions de police administrative sur le titre exécutoire ?

La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] argue que l’annulation des décisions de police administrative par la Cour administrative d’appel affecte la légalité du titre exécutoire émis par la Commune.

Il est important de rappeler que l’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’aux décisions ayant le même objet et la même cause.

L’article 1355 du Code civil précise que :

« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. »

Dans le cas présent, le titre exécutoire a été émis pour la perception de la TLPE, tandis que les décisions de police administrative concernaient la régularité des dispositifs en tant qu’enseignes.

La Cour a annulé ces décisions en raison de leur qualification erronée, mais cela ne remet pas en cause la légalité du titre exécutoire, qui repose sur des bases différentes.

Ainsi, l’annulation des décisions de police administrative n’affecte pas la validité du titre exécutoire, et la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] ne peut pas en tirer argument pour contester le montant de la TLPE.

La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] a-t-elle droit à un dégrèvement partiel de la TLPE ?

La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] demande un dégrèvement partiel de la TLPE, soutenant que seule une partie des dispositifs devrait être taxée.

L’article L. 2333-6 du Code général des collectivités territoriales précise que la taxe s’applique aux supports publicitaires définis par l’article L. 581-3 du Code de l’environnement.

La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] a soutenu que la surface retenue pour le calcul de la TLPE était erronée, mais elle n’a pas fourni de preuves suffisantes pour contester la méthode de calcul utilisée par la Commune.

La jurisprudence indique que la charge de la preuve incombe à la demanderesse, et en l’absence d’éléments probants, la demande de dégrèvement partiel ne peut être accueillie.

Ainsi, la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] sera déboutée de sa demande de dégrèvement partiel, car elle n’a pas démontré que la surface taxable était incorrecte.


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