La Commune de [Localité 7] a instauré la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) en juin 2012. La SCI PARIS PIERRE a obtenu un permis de construire pour un immeuble collectif en mars 2017, après un sursis à statuer. Cependant, des infractions liées à des enseignes temporaires ont conduit à des mises en demeure et des astreintes, contestées par la SCI. En juin 2023, la Cour administrative d’appel a annulé certaines décisions sur les panneaux publicitaires, mais a validé d’autres dispositifs comme irréguliers. La SCI a demandé la nullité du titre de recette TLPE 2017, mais a été déboutée.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la légalité de la procédure de taxation d’office mise en œuvre par la Commune de [Localité 7] ?La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] conteste la légalité de la procédure de taxation d’office pour la TLPE, arguant que la mise en demeure et l’avis de taxation d’office n’ont pas été correctement notifiés, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article R. 2333-15 du Code général des collectivités territoriales. L’article L. 2333-14 du Code général des collectivités territoriales stipule que : « La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support publicitaire, à la commune. A défaut de transmission de déclaration par l’exploitant, la commune peut procéder à une taxation d’office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d’Etat. » L’article R. 2333-15 précise quant à lui que : « Si le maire constate le défaut de déclaration d’un support publicitaire, il met en demeure l’exploitant de ce support par lettre recommandée avec avis de réception de souscrire une déclaration dans un délai de trente jours. Faute de déclaration dans ce délai, le maire adresse à l’exploitant un avis de taxation d’office dûment motivé, trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. » Dans le cas présent, la Commune a bien adressé une mise en demeure par courrier recommandé, et l’avis de taxation d’office a été envoyé dans le respect des délais. Ainsi, la procédure de taxation d’office a été régulièrement mise en œuvre, et le moyen tiré de l’irrégularité de cette procédure doit être écarté. Les dispositifs litigieux peuvent-ils être qualifiés d’enseignes ou de publicités ?La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] soutient que les dispositifs installés sur le chantier sont des dispositifs publicitaires et non des enseignes, ce qui aurait des conséquences sur l’assiette de la TLPE. L’article L. 581-3 du Code de l’environnement définit la publicité et les enseignes comme suit : « 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention. 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. » La Cour administrative d’appel de Paris a précisé que la distinction entre une publicité et une enseigne n’est pas liée au support ou au contenu, mais à l’emplacement. Dans l’arrêt n° 20PA01234 du 29 juin 2023, il a été jugé que les panneaux de la palissade de chantier, bien qu’ayant un aspect publicitaire, visaient à signaler l’activité de construction et ne pouvaient donc pas être considérés comme des publicités au sens de la réglementation. En revanche, les panneaux sur structure portative en V ont été jugés comme constituant des enseignes temporaires, car leur surface dépassait la limite fixée par l’article R. 581-70 du Code de l’environnement. Ainsi, les dispositifs litigieux doivent être qualifiés d’enseignes, et la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] ne peut pas contester cette qualification. La délibération du conseil municipal instaurant la TLPE est-elle valide ?La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] conteste la validité de la délibération du conseil municipal qui a instauré la TLPE, arguant qu’elle n’a pas été adoptée conformément aux exigences légales. L’article L. 2333-6 du Code général des collectivités territoriales stipule que : « Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire. » La délibération du conseil municipal de la Commune de [Localité 7] du 25 juin 2012 a été adoptée pour instituer la TLPE. Il est établi que cette délibération a été prise dans le respect des délais et des procédures prévues par la loi. La Commune a également respecté les dispositions transitoires prévues par l’article L. 2333-16, qui stipule que la TLPE remplace de droit l’ancienne taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes. Ainsi, la délibération du conseil municipal est valide et la contestation de la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] à cet égard ne saurait prospérer. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal administratif sur le titre exécutoire ?La SCI PARIS PIERRE [Localité 7] demande l’annulation du titre exécutoire émis par la Commune de [Localité 7], en se fondant sur les irrégularités de la procédure de taxation d’office et sur la qualification des dispositifs. Le tribunal administratif a validé les arrêtés de mise en demeure, mais a annulé une partie des arrêtés de mise en recouvrement d’astreinte, réduisant ainsi le montant total de l’astreinte à 117 244,68 €. L’article L. 199 du Livre des procédures fiscales précise que : « La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges relatifs à la perception de ces droits. » Ainsi, le titre exécutoire contesté, qui découle d’une procédure de taxation d’office, doit être examiné à la lumière des décisions du tribunal administratif. La décision du tribunal administratif a des conséquences directes sur le montant de l’astreinte, mais ne remet pas en cause la légalité du titre exécutoire en tant que tel, car la procédure de taxation a été jugée régulière. En conséquence, la demande d’annulation du titre exécutoire par la SCI PARIS PIERRE [Localité 7] ne peut être accueillie. |
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