·
Dans l’affaire opposant BVLGARI à la marque AGUA DIVINA, la cour a jugé que l’utilisation du signe BVLGARI AGUA DIVINA ne constituait pas une contrefaçon. Bien que les deux marques partagent des éléments similaires, la présence du terme BVLGARI, distinctif et dominant, a permis d’écarter le risque de confusion. L’analyse a révélé que le consommateur…
·
La marque « Nude Magazine » a été initialement refusée par l’INPI pour des raisons de caractère descriptif. Le directeur général a jugé que cette expression serait comprise comme « Magazine du nu », la rendant indisponible. Cependant, la Cour d’appel de Paris a contesté cette décision, soulignant que les publications électroniques ne sont pas…
·
L’action en contrefaçon concernant la marque « Bar à chignon » soulève des interrogations sur son caractère descriptif. En effet, cette expression désigne un lieu spécialisé pour obtenir un chignon, ce qui la rend générique. Selon le code de la propriété intellectuelle, les marques dépourvues de caractère distinctif, comme celles désignant des caractéristiques d’un service,…
·
La Cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’annulation de la marque « Le Petit Marseillais » pour déceptivité. Bien que les consommateurs puissent s’attendre à un produit provençal, la marque peut s’ancrer dans cet univers sans que ses produits soient fabriqués en Provence. La dénomination fait référence à un enfant de Marseille, et…
·
La marque communautaire « FACE » est considérée comme valide et non descriptive. Bien qu’évoquant le visage, elle renvoie également à des concepts tels que l’identité ou l’apparence, ce qui lui confère un caractère distinctif. Son utilisation dans des contextes médicaux ne remet pas en cause cette distinctivité, car elle ne désigne pas spécifiquement une…
·
La filière viticole a perdu sa demande d’interdiction de l’expression « Premier cru » pour des produits de beauté, utilisée par Caudalie. Les crèmes et soins ne sont pas des produits vinicoles et leur usage ne constitue pas un parasitisme. La marque « Premier cru » est valide et non déceptive, car elle ne trompe…
·
La déceptivité d’un signe entraîne une action en nullité absolue, pouvant être engagée à tout moment tant que la marque contestée existe. Le titulaire de la marque ne peut invoquer la forclusion en raison de sa tolérance à l’usage de la marque litigieuse pendant plus de cinq ans. En effet, la forclusion par tolérance n’est…
·
Le signe « LOL », acronyme de « laughing out loud », est largement utilisé pour exprimer le rire. Cependant, son caractère banal et universel le rend inapte à identifier l’origine commerciale d’un produit ou service. Selon l’article 7 du règlement CE n°40/94, les marques dépourvues de caractère distinctif ne peuvent être enregistrées. En raison de sa signification évidente…
·
La filière viticole a perdu sa demande d’interdiction de l’expression « Premier cru » pour des produits de beauté, utilisée par Caudalie. Les crèmes et soins ne sont pas des produits vinicoles et leur usage ne constitue pas un parasitisme. La marque « Premier cru » est valide et non déceptive, car elle ne trompe…
·
La déceptivité d’un signe entraîne une action en nullité absolue, pouvant être engagée à tout moment tant que la marque contestée existe. Le titulaire de la marque ne peut invoquer la forclusion en raison de sa tolérance à l’usage de la marque litigieuse pendant plus de cinq ans. En effet, la forclusion par tolérance n’est…
·
En matière de dépôt de marque de logiciel, l’originalité est essentielle pour éviter la nullité. Le Tribunal a jugé que le sigle « ERP » est une désignation usuelle dans le domaine professionnel, ce qui le rend inapte à constituer une marque distinctive. De plus, le chiffre « 5 » associé à ce sigle ne…
·
La Cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’annulation de la marque « Le Petit Marseillais » pour déceptivité. Bien que les consommateurs puissent s’attendre à un produit provençal, la marque peut s’ancrer dans cet univers sans que ses produits soient fabriqués en Provence. La dénomination fait référence à un enfant de Marseille, et…
·
La Cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’annulation de la marque « Le Petit Marseillais » pour déceptivité. Bien que les consommateurs puissent s’attendre à un produit provençal, la marque peut s’ancrer dans cet univers sans que ses produits soient fabriqués en Provence. La dénomination fait référence à un enfant de Marseille, et…
·
Le signe « LOL », acronyme de « laughing out loud », est largement utilisé pour exprimer le rire. Cependant, son caractère banal et universel le rend inapte à identifier l’origine commerciale d’un produit ou service. Selon l’article 7 du règlement CE n°40/94, les marques dépourvues de caractère distinctif ne peuvent être enregistrées. En raison de sa signification évidente…
·
La marque « fashion jobs » est jugée non distinctive, car elle se compose de termes anglais génériques désignant des emplois dans le secteur de la mode. Utilisée par la société Fashion Group pour son site d’annonces, cette dénomination ne permet pas de distinguer ses services de ceux des concurrents. Selon l’article L711-2 du code…
·
La marque « carter-cash » est considérée comme valide, malgré le fait que le terme « carter » puisse désigner une pièce mécanique automobile. En effet, l’appréciation doit se faire sur le signe dans son ensemble. L’association du terme « carter » avec « cash », qui n’a pas de signification propre dans le langage…
·
La société titulaire de la marque « Evil », dédiée aux produits informatiques et jeux vidéo, a perdu son action en contrefaçon contre Professionnal Computer Associés France (PCA). PCA a commercialisé des produits utilisant le terme « Evil » en combinaison avec d’autres mots, comme « evil keyboard » et « evilmouse ». Le tribunal…
·
La marque « carter-cash » est considérée comme valide, malgré le fait que le terme « carter » puisse désigner une pièce mécanique automobile. En effet, l’appréciation doit se faire sur le signe dans son ensemble. L’association du terme « carter » avec « cash », qui n’a pas de signification propre dans le langage…
·
La marque « fashion jobs » est jugée non distinctive, car elle se compose de termes anglais génériques désignant des emplois dans le secteur de la mode. Utilisée par la société Fashion Group pour son site d’annonces, cette dénomination ne permet pas de distinguer ses services de ceux des concurrents. Selon l’article L711-2 du code…