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Quelle est l’interdiction principale énoncée dans l’article L214-5 du Code du cinéma et de l’image animée ? L’article L214-5 du Code du cinéma et de l’image animée stipule que la représentation des œuvres cinématographiques de longue durée est interdite lors des séances mentionnées au 5° de l’article L. 214-1, si ces séances ont pour but…