Syndicats et Communication Électronique : Jurisprudence de la Cour de Cassation

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Syndicats et Communication Électronique : Jurisprudence de la Cour de Cassation

L’Essentiel : Dans une décision de la Cour de cassation du 10 janvier 2012, un délégué syndical du Crédit maritime mutuel a contesté un avertissement reçu pour avoir envoyé un tract syndical via sa messagerie personnelle. La Cour a jugé que cet envoi, destiné uniquement aux responsables d’agence, ne constituait pas une diffusion au sens de l’article L. 2142-6 du Code du travail. Cette jurisprudence souligne que les communications syndicales électroniques doivent respecter les accords d’entreprise, garantissant ainsi le bon fonctionnement du réseau et la liberté de choix des salariés concernant la réception de messages syndicaux.

M. X., délégué syndical au sein de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère, a fait l’objet d’un avertissement pour avoir envoyé avec son ordinateur et sa messagerie personnels, un tract signé de l’intersyndicale à l’adresse électronique des trente-cinq points de vente des agences du Crédit maritime mutuel en Bretagne. Le délégué syndical a saisi la juridiction prud’homale pour demander l’annulation de cet avertissement.
Le salarié a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation : le message syndical n’étant arrivé que dans les seules boîtes électroniques des responsables d’agence, cet acte ne caractérise pas une diffusion au sens de l’article L. 2142-6 du Code du travail.
Les communications syndicales sont réglementées par le Code du travail. Concernant les communications électroniques, l’article L2142-6 du Code du travail pose qu’un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise.
Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et ne doit pas entraver l’accomplissement du travail.
L’accord d’entreprise doit définir les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
Concernant les affichages, l’article L2142-3 dispose que l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d’entreprise. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur.
S’agissant de la remise ne mains propres, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.

Mots clés : Syndicats et internet

Thème : Syndicats et internet

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cass. ch. soc. | 10 janvier 2012 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’avertissement reçu par M. X. ?

M. X., délégué syndical au sein de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère, a reçu un avertissement pour avoir utilisé son ordinateur et sa messagerie personnels afin d’envoyer un tract signé de l’intersyndicale.

Ce tract a été adressé aux trente-cinq points de vente des agences du Crédit maritime mutuel en Bretagne. L’utilisation de moyens personnels pour diffuser un message syndical a été contestée par M. X., qui a saisi la juridiction prud’homale pour demander l’annulation de cet avertissement.

Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant cet avertissement ?

La Cour de cassation a donné raison à M. X. en annulant l’avertissement. Elle a jugé que le message syndical n’était arrivé que dans les boîtes électroniques des responsables d’agence, ce qui ne constitue pas une diffusion au sens de l’article L. 2142-6 du Code du travail.

Cette décision souligne l’importance de la définition de la diffusion dans le cadre des communications syndicales et la nécessité de respecter les règles établies par le Code du travail.

Quelles sont les règles concernant les communications syndicales selon le Code du travail ?

Les communications syndicales sont encadrées par le Code du travail, notamment par l’article L2142-6, qui stipule qu’un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition de publications et de tracts syndicaux.

Ces communications peuvent se faire soit via un site syndical sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise. Dans ce dernier cas, la diffusion doit respecter les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique et ne pas entraver le travail des salariés.

Quelles sont les modalités d’affichage des communications syndicales ?

L’article L2142-3 du Code du travail précise que l’affichage des communications syndicales doit se faire librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux utilisés pour les communications des délégués du personnel et du comité d’entreprise.

Un exemplaire des communications doit être transmis à l’employeur au moment de l’affichage. Les modalités d’utilisation des panneaux sont fixées par un accord entre l’employeur et les sections syndicales.

Quelles sont les conditions de diffusion des publications syndicales dans l’entreprise ?

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être diffusés librement aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci, spécifiquement aux heures d’entrée et de sortie du travail.

Le contenu de ces affiches, publications et tracts est déterminé librement par l’organisation syndicale, tout en respectant les dispositions relatives à la presse. Cela garantit la liberté d’expression syndicale au sein de l’entreprise.


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