Syndicats de l’audiovisuel : « Dehors ! » ?

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Syndicats de l’audiovisuel : « Dehors ! » ?

L’Essentiel : L’affaire France Télévisions illustre une nouvelle approche juridique concernant l’activité syndicale en entreprise. La société a mis fin à la domiciliation de syndicats dans ses locaux, arguant qu’aucune disposition légale ne le permet. Selon l’ARCEPicle L.2142-8 du code du travail, seuls des locaux communs peuvent être mis à disposition des sections syndicales dans certaines conditions. Bien que la liberté syndicale soit fondamentale, elle ne confère pas le droit d’établir un siège social sans l’accord de l’employeur. La décision de France Télévisions respecte le droit de propriété et n’entrave pas l’organisation syndicale.

Affaire France Télévisions

L’injonction « Dehors ! » synthétise bien le fond de cette nouvelle affaire qui marque une nouvelle approche juridique de l’activité syndicale en entreprise.  La société France Télévisions a dénoncé auprès de plusieurs syndicats domiciliés à son siège social, l’usage consistant à permettre aux organisations syndicales de domicilier leurs sièges sociaux dans les locaux de l’entreprise.

Mise à disposition de locaux

Les juges ont rappelé qu’aucune disposition légale n’autorise une organisation syndicale à fixer son siège social dans les locaux d’une entreprise. L’article L.2142-8 du code du travail ne prévoit, en effet, que la mise à disposition par l’employeur : i) des sections syndicales, dans les entreprises ou établissements d’au moins deux cents salariés, d’« un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués », ii) de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement, dans les entreprises ou établissements d’au moins mille salariés, d’«un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement ».

Les organisations syndicales invitées à cesser leur domiciliation ne pouvaient, en matière de mise à disposition de locaux, se prévaloir de droits reconnus qu’au profit des seules sections syndicales. Une « section syndicale » est un groupement de salariés qui, à l’initiative d’un syndicat représentatif, est chargé par ce dernier, au sein d’une même entreprise ou d’un établissement, de faire valoir les intérêts moraux ou matériels, collectifs ou individuels de ses membres.

Si la liberté syndicale a le caractère d’une liberté fondamentale et si elle a pour corollaire la libre constitution des syndicats selon la procédure prévue par la loi, elle n’implique pas pour autant qu’un syndicat puisse fixer son siège dans les locaux d’une entreprise sans l’accord de l’employeur.

Droit de propriété c/ Liberté syndicale

Comme le prévoit l’article L.2141-4 du code du travail, si l’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises, il doit cependant respecter les droits et libertés garantis par la Constitution dont le droit de propriété qui a une valeur constitutionnelle, étant observé que l’adresse d’un bien immobilier ne fait pas partie du domaine public.

De plus, la décision de France Télévisions ne remet pas en cause d’une manière quelconque l’exercice du droit syndical ou la liberté des syndicats de s’organiser au sein de l’entreprise, elle ne constitue pas non plus un abus de son droit de propriété, étant observé qu’elle a laissé un délai plus que raisonnable aux syndicats pour organiser le transfert de leur siège social dans un autre lieu.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’affaire France Télévisions ?

L’affaire France Télévisions concerne une nouvelle approche juridique de l’activité syndicale en entreprise. La société a dénoncé l’usage par plusieurs syndicats de domicilier leurs sièges sociaux dans ses locaux.

Cette injonction, résumée par le terme « Dehors ! », souligne un changement dans la manière dont les entreprises peuvent interagir avec les syndicats.

Les juges ont précisé qu’aucune disposition légale ne permet à un syndicat de fixer son siège social dans les locaux d’une entreprise sans l’accord de l’employeur.

Quelles sont les dispositions légales concernant la mise à disposition de locaux pour les syndicats ?

Selon l’article L.2142-8 du code du travail, l’employeur doit mettre à disposition des sections syndicales des locaux adaptés à leur mission.

Dans les entreprises de plus de 200 salariés, un local commun doit être fourni, tandis que pour celles de plus de 1000 salariés, un local aménagé et équipé est requis.

Les syndicats ne peuvent pas revendiquer des droits de domiciliation dans les locaux de l’entreprise, car ces droits sont réservés aux sections syndicales.

Une section syndicale est un groupe de salariés qui défend les intérêts de ses membres au sein de l’entreprise, mais cela ne leur confère pas le droit de s’installer dans les locaux de l’employeur.

Comment la décision de France Télévisions affecte-t-elle la liberté syndicale ?

La décision de France Télévisions ne remet pas en cause la liberté syndicale ni le droit des syndicats de s’organiser.

Elle ne constitue pas un abus de droit de propriété, car l’entreprise a accordé un délai raisonnable aux syndicats pour transférer leur siège social.

La liberté syndicale est une liberté fondamentale, mais elle doit respecter les droits de propriété garantis par la Constitution.

Ainsi, même si les syndicats ont le droit de s’organiser, cela ne leur permet pas d’imposer leur présence dans les locaux d’une entreprise sans accord préalable.

Quel est le rapport entre le droit de propriété et la liberté syndicale dans cette affaire ?

L’article L.2141-4 du code du travail stipule que l’exercice du droit syndical doit respecter les droits garantis par la Constitution, y compris le droit de propriété.

Le droit de propriété a une valeur constitutionnelle, et l’adresse d’un bien immobilier n’est pas considérée comme domaine public.

La décision de France Télévisions, en demandant aux syndicats de quitter ses locaux, respecte ce droit de propriété tout en permettant aux syndicats d’exercer leur activité ailleurs.

Cela montre que la liberté syndicale et le droit de propriété peuvent coexister, à condition que les droits de chacun soient respectés.


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