L’Essentiel : Le 10 octobre 2024, le juge a relancé la procédure de saisie immobilière concernant l’immeuble de M. [R] [I], ordonnant sa vente forcée et validant une créance fiscale de 64 943,75 euros. La date d’adjudication a été fixée au 9 janvier 2025. Suite à cela, M. [E] [V] et Mlle [C] [I] ont interjeté appel, entraînant le report de l’audience de vente. Le juge a alors programmé une nouvelle date d’adjudication au 12 juin 2025, tout en précisant les modalités de visite de l’immeuble pour les experts.
|
Exposé du litigePar un commandement de payer daté du 15 décembre 2020, M. [Y] [F] a saisi un immeuble à usage d’habitation appartenant à M. [R] [I], situé à [Localité 16]. Cet immeuble, en cours de travaux, est composé de cinq appartements et est cadastré pour une superficie de 2a91ca. M. [Y] [F] a ensuite assigné M. [R] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution pour statuer sur les modalités de la procédure de saisie. Procédures et décisions judiciairesUn état hypothécaire a été délivré le 11 février 2021, et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 mars 2021. Le 14 octobre 2021, le juge de l’exécution a suspendu la procédure d’exécution pour une durée maximale de deux ans, tout en ordonnant la mention de ce jugement en marge du commandement de payer. M. [R] [I] a été déclaré en Surendettement le 15 juillet 2021. Décès de M. [R] [I] et intervention des ayants droitM. [R] [I] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant derrière lui M. [E] [V] et Mlle [C] [I], mineure représentée par Mme [W] [G]. En juin 2024, le comptable du service des impôts a assigné les ayants droit de M. [R] [I] en intervention forcée devant le juge de l’exécution. Jugement du 10 octobre 2024Le 10 octobre 2024, le juge a constaté la reprise de la procédure de saisie immobilière et a ordonné la vente forcée du bien saisi, tout en validant la créance du comptable des impôts pour un montant de 64 943,75 euros. La date d’adjudication a été fixée au 9 janvier 2025. Appel et report de l’audienceM. [E] [V] et Mlle [C] [I] ont interjeté appel du jugement du 10 octobre 2024. En raison de l’absence de décision de la cour d’appel, le juge de l’exécution a ordonné le report de l’audience de vente forcée, fixant une nouvelle date pour l’adjudication au 12 juin 2025. Les modalités de visite de l’immeuble et d’accès pour les experts ont également été précisées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la suspension de la procédure d’exécution immobilière ?La suspension de la procédure d’exécution immobilière est régie par l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, qui stipule : « La procédure d’exécution est suspendue lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure de Surendettement. La suspension ne peut excéder deux ans. » En l’espèce, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, suite à la déclaration de recevabilité du dossier de Surendettement de M. [R] [I] le 15 juillet 2021. Cette suspension a été confirmée par le jugement du 14 octobre 2021, qui a précisé que celle-ci ne pouvait excéder la durée de deux ans, conformément à l’article précité. Il est donc essentiel de respecter cette limite temporelle pour éviter toute irrégularité dans la procédure d’exécution. Quelles sont les conséquences de la subrogation du comptable du service des impôts dans les droits du créancier ?La subrogation est régie par l’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, qui dispose : « Le créancier subrogé dans les droits d’un autre créancier peut exercer les droits de ce dernier dans la même mesure que lui. » Dans le cas présent, le juge de l’exécution a constaté que M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 16] était subrogé dans les droits de M. [Y] [F] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Cela signifie que le comptable peut désormais agir en lieu et place de M. [Y] [F], notamment en ce qui concerne la poursuite de la saisie et la demande de vente forcée du bien immobilier. Cette subrogation permet également au comptable de revendiquer la créance pour un montant de 64 943,75 euros, décompte arrêté au 23 mars 2021, et de bénéficier des droits attachés à cette créance dans le cadre de la procédure d’exécution. Quelles sont les modalités de l’audience d’adjudication en matière de saisie immobilière ?Les modalités de l’audience d’adjudication sont précisées par l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, qui indique : « Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. » Dans cette affaire, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente initialement prévue à l’audience du 9 janvier 2025, en raison de l’absence de décision de la cour d’appel sur l’appel interjeté par M. [E] [V] et Mlle [C] [I]. La nouvelle date d’audience pour l’adjudication a été fixée au 12 juin 2025 à 9h30. Cette décision permet de garantir que toutes les parties aient la possibilité de faire valoir leurs droits avant la vente forcée du bien immobilier, conformément aux exigences légales en matière de procédure d’exécution. Les modalités de visite de l’immeuble et d’accès des experts mandatés ont également été précisées, assurant ainsi le respect des droits des créanciers et des débiteurs dans le cadre de la procédure. |
formule exécutoire à Me Alexia COMBE, Me Caroline DEIXONNE, Me Romain FUGIER, la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 09 janvier 2025
Créancier poursuivant
M. le Comptable du SIP DE [Localité 16] (anciennement Comptable du Service des Impôts des particuliers de [Localité 16] OUEST)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
Débiteurs saisis
M. [E] [V]
pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [R] [A] [I], né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 14] (Algérie), décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 16]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
Mme [C] [I]
Représentée par Madame [W] [T], née [G], en qualité d’administratrice légale unique domiciliée [Adresse 11]
Prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [R] [A] [I], né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 14] (Algérie), décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 16]
née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
Créanciers inscrits
M. [X] [B]
domicilié : chez SCP LOBIER et ASSOCIES Avocats, [Adresse 13]
non comparant
M. Le Comptable du PRS DU GARD
demeurant [Adresse 4]
non comparante
RG – N° RG 21/00026 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JAHR
Monsieur le Comptable du SIP [Localité 16] EST
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur le Comptable du SIP [Localité 16] OUEST
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
M. [Y] [F]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
jugement prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 15 décembre 2020 par acte de Me [L] [O], huissier de justice associé à [Localité 16] au sein de la SELARL RMS & ASSOCIES, publié le 10 février 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 16] volume 2021S n°8, M. [Y] [F] a saisi :
Un immeuble à usage d’habitation élevé de deux étages sur rez-de-chaussée composé de cinq appartements en cours de travaux situé sur la commune de [Localité 16] (Gard) [Adresse 8] cadastrés section EH n°[Cadastre 12] pour 2a91ca,
appartenant à M. [R] [I].
Par assignation délivrée le 22 mars 2021, dénoncée le même jour au Pôle de recouvrement spécialisé du Gard, au service des impôts des particuliers [Localité 16] Ouest, au service des impôts des particuliers [Localité 16] Est et à M. [X] [B], créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, M. [Y] [F] a fait citer M. [R] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 27 mai 2021 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 11 février 2021 par le service de la publicité foncière de [Localité 16].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 25 mars 2021.
M. le comptable du service des impôts des particuliers [Localité 16] Ouest a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 3 mai 2021 modifiée le 11 mai 2021.
Par décision du 15 juillet 2021, le dossier de Surendettement de M. [R] [I] a été déclaré recevable.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
– constaté la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans ;
– invité le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 décembre 2020, par exploit de Maître [O], huissier de justice associé à [Localité 16], publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 10 février 2021 Volume 2021 S 8 ;
– dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
M. [R] [I] est décédé le [Date décès 2] 2023 laissant pour lui succéder M. [E] [V] et [C] [I], mineure représentée par Mme [W] [G] épouse [T].
Par exploits de commissaire de justice des 4 et 7 juin 2024, M. le comptable du service des impôts des particuliers de Nîmes (anciennement M. le comptable du service des impôts des particuliers Nimes Ouest) a assigné en intervention forcée devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière près le Tribunal judiciaire de Nîmes, audience du 24 juin 2024, les ayants droits de M. [R] [I], à savoir M. [E] [V] et Mlle [C] [I], mineure représentée par Mme [W] [G] épouse [T].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
A cette date, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, a :
– constaté que la demande du créancier poursuivant tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière est sans objet ;
– constaté la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
– dit que M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 16] est subrogé dans les droits de M. [Y] [F] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre des ayants droits de feu M. [R] [I], M. [E] [V] et Mlle [C] [I], mineure représentée par Mme [W] [G] épouse [T] suivant commandement délivré le 15 décembre 2020, publié le 10 février 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 16] volume 2021S n°8 ;
–
ordonné la remise des pièces de la poursuite à M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 16] ;
– constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
– constaté la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
– dit que la créance de M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 16] est retenue pour un montant de 64 943,75 euros, décompte arrêté au 23 mars 2021 ;
– ordonné la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
– dit que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
– dit que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
– autorise les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
– dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 9 janvier 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
– dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par acte du 7 novembre 2024, M. [E] [V] et Mlle [C] [I] ont interjeté appel du jugement susvisé.
Par conclusions déposées à l’audience d’adjudication du 9 janvier 2025, M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 16] ont sollicité le report de la date d’audience de vente forcée.
Aux termes de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
« L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel. »
En l’espèce la cour d’appel de Nîmes saisie de l’appel formée contre le jugement du 10 octobre 2024 n’a pas statué à ce jour.
Il s’ensuit que les conditions requises pour reporter la date de l’audience de vente forcée se trouvent réunies.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer une nouvelle date d’audience aux fins d’adjudication.
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
ORDONNE le report de la vente initialement prévue à l’audience du 9 janvier 2025;
DIT qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 12 juin 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES ;
DIT que l’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours du commissaire de justice par lui mandaté ;
AUTORISE les experts mandatés par M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 16] à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
Laisser un commentaire