L’Essentiel : La S.A. IN’LI est propriétaire de plusieurs lots dans une résidence à [Adresse 1], soumise au statut de la copropriété. Le 3 janvier 2022, IN’LI a demandé la désignation d’un administrateur judiciaire, ce qui a conduit à la nomination de la SELARL [G] [T] ALIREZAI le 1er février 2022. Une assemblée générale a été convoquée pour le 28 février 2022, où le cabinet PIERRE DE VILLE a été élu syndic. Cependant, des contestations ont suivi, avec des assignations pour annuler cette assemblée et d’autres décisions, entraînant des sursis à statuer jusqu’à la résolution des litiges en cours.
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Propriétaire et Contexte de la CopropriétéLa S.A. IN’LI est propriétaire de plusieurs lots au sein d’une résidence située à [Adresse 1] au [Localité 5] (93), qui est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Demande de Désignation d’un Administrateur JudiciaireLe 3 janvier 2022, la société IN’LI a demandé la désignation d’un administrateur judiciaire en vertu de l’article 47 du décret du 17 mars 1967. Désignation de l’Administrateur JudiciairePar ordonnance du 1er février 2022, la SELARL [G] [T] ALIREZAI a été désignée comme administrateur judiciaire de la copropriété. Convocation d’une Assemblée GénéraleLe même jour, Monsieur [D] [V], copropriétaire, a convoqué une assemblée générale pour le 28 février 2022, conformément à l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965. Résultats de l’Assemblée GénéraleLors de l’assemblée générale du 28 février 2022, le cabinet PIERRE DE VILLE a été élu syndic pour une durée de trois ans. Assignation pour RétractationLe 4 mars 2022, Monsieur [V] a assigné la SELARL [G] [T] et la société IN’LI pour obtenir la rétractation de l’ordonnance du 1er février 2022. Annulation de l’Assemblée GénéraleLe 4 avril 2022, la société IN’LI a assigné le syndicat des copropriétaires pour annuler l’assemblée générale du 28 février 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/3506. Sursis à StatuerLe 30 août 2022, le tribunal a ordonné un sursis à statuer concernant la procédure RG 22/3506 jusqu’à la décision sur la demande de rétractation. Assemblées Générales SuivantesLe 21 décembre 2022, une nouvelle assemblée générale a eu lieu, suivie d’une assignation par IN’LI pour annuler cette assemblée, enregistrée sous le numéro RG 23/3776. Rejet de la Demande de RétractationLe 4 avril 2023, le tribunal a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance désignant Me [W]. Nouvelle Assemblée GénéraleLe 4 mai 2023, une autre assemblée générale a été convoquée, entraînant une nouvelle assignation par IN’LI pour annuler cette assemblée, enregistrée sous le numéro RG 23/7310. Sursis à Statuer pour les Procédures en CoursLe 19 février 2024, le juge a ordonné un sursis à statuer concernant la procédure RG 23/3776, en attendant le jugement sur l’affaire RG 22/3506. Nouvelle Assemblée Générale et AssignationLe 28 décembre 2023, une nouvelle assemblée générale a été convoquée, suivie d’une assignation par IN’LI pour annuler cette assemblée, enregistrée sous le numéro RG 24/03279. Demandes de Sursis à StatuerLe 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé un sursis à statuer, suivi d’une demande similaire de la part d’IN’LI le 3 décembre 2024. Décision du Juge de la Mise en ÉtatLe juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer en attendant la décision sur l’annulation de l’assemblée générale du 28 février 2022, dans l’affaire RG 22/3506. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour la désignation d’un administrateur judiciaire dans une copropriété ?La désignation d’un administrateur judiciaire dans une copropriété est régie par l’article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Cet article stipule que : « En cas de difficultés dans la gestion d’une copropriété, le tribunal peut, à la demande d’un ou plusieurs copropriétaires, désigner un administrateur judiciaire. » Cette procédure est initiée par une requête, comme cela a été fait par la société IN’LI le 3 janvier 2022. Il est important de noter que la désignation d’un administrateur judiciaire est une mesure exceptionnelle, destinée à protéger les intérêts des copropriétaires lorsque la gestion de la copropriété est compromise. En l’espèce, la SELARL [G] [T] ALIREZAI a été désignée administrateur judiciaire par ordonnance du 1er février 2022, ce qui a permis de gérer les affaires de la copropriété jusqu’à ce que la situation soit régularisée. Quelles sont les conséquences d’un sursis à statuer dans une procédure judiciaire ?Le sursis à statuer est une décision qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Selon l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Dans le cadre de l’affaire en question, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer concernant les procédures RG 23/3776 et RG 23/7310, en attendant la décision sur l’annulation de l’assemblée générale du 28 février 2022. Ce mécanisme permet d’éviter des décisions contradictoires et de garantir que les questions soulevées dans une instance soient tranchées avant de poursuivre d’autres procédures connexes. Quels sont les droits des copropriétaires lors d’une assemblée générale ?Les droits des copropriétaires lors d’une assemblée générale sont principalement régis par l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, qui précise que : « Chaque copropriétaire a le droit de participer aux assemblées générales et de voter sur les décisions qui y sont prises. » Cet article établit également les conditions de convocation et de tenue des assemblées générales, ainsi que les modalités de vote. Dans le cas présent, Monsieur [D] [V] a convoqué une assemblée générale le 28 février 2022, ce qui est conforme aux dispositions légales. Cependant, la validité des décisions prises lors de cette assemblée peut être contestée, comme l’a fait la société IN’LI, qui a demandé l’annulation de cette assemblée en raison de la désignation contestée du syndic. Comment se déroule la contestation d’une assemblée générale de copropriété ?La contestation d’une assemblée générale de copropriété se fait par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule que : « Les décisions de l’assemblée générale peuvent être contestées devant le tribunal judiciaire dans un délai de deux mois à compter de leur notification. » Dans cette affaire, la société IN’LI a assigné le syndicat des copropriétaires pour annuler l’assemblée générale du 28 février 2022, puis celle du 21 décembre 2022, et enfin celle du 4 mai 2023. Chaque contestation doit être fondée sur des motifs précis, tels que l’irrégularité de la convocation, la non-conformité des décisions prises ou la violation des droits des copropriétaires. Quelles sont les implications d’une décision de rétractation d’une ordonnance judiciaire ?La rétractation d’une ordonnance judiciaire est une procédure qui permet de revenir sur une décision antérieure. Selon l’article 455 du code de procédure civile : « Le juge peut, à tout moment, rétracter une ordonnance rendue par lui, sauf si cette ordonnance a acquis force de chose jugée. » Dans le cas présent, la société IN’LI a demandé la rétractation de l’ordonnance du 1er février 2022, qui avait désigné l’administrateur judiciaire. Cependant, le tribunal a rejeté cette demande, ce qui signifie que l’ordonnance initiale reste en vigueur et que l’administrateur judiciaire continue d’exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur la contestation de l’assemblée générale. Cette situation souligne l’importance de la stabilité des décisions judiciaires dans le cadre de la gestion des copropriétés. |
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/03279 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y47X
N° de Minute : 25/00038
DEMANDEUR
S.A. IN’LI, représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0261
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL. AGENCE DE [Localité 6], exerçant sous l’enseigne « PIERRE DE VILLE – AGENCE DE [Localité 6] »,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
S.A.R.L. AGENCE DE [Localité 6], exerçant sous l’enseigne « PIERRE DE VILLE – AGENCE DE [Localité 6] », représenté par son gérant pris en la personne de Monsieur [U] [F].
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 novembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/03279 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y47X
Ordonnance du juge de la mise en état
du 08 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
La S.A. IN’LI est propriétaire des lots 49 à 90, 124, 192 à 232 et 314 à 353 au sein de la résidence sise [Adresse 1] au [Localité 5] (93), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 3 janvier 2022, la société IN’LI a sollicité par voie de requête visant l’article 47 du décret du 17 mars 1967, la désignation d’un administrateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 1er février 2022, la SELARL [G] [T] ALIREZAI, prise en la personne de Me [G] [T], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété sur le fondement de l’article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Par courriers du 1er février 2022, Monsieur [D] [V], copropriétaire, a convoqué une assemblée générale en application de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, pour le 28 février 2022.
Lors de cette assemblée générale du 28 février 2022, le cabinet PIERRE DE VILLE a été désigné en qualité de syndic et ce, pour une durée de trois ans.
Par acte en date du 4 mars 2022, Monsieur [V] a assigné la SELARL [G] [T] et la société IN’LI devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de rétractation de l’ordonnance du 1er février 2022 ayant nommé la SELARL [G] [T] ALIREZAI.
Par acte du 4 avril 2022, la société IN’LI a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2022. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/3506.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal a ordonné un sursis à statuer à l’égard de la procédure RG 22/3506 et ce, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 1er février 2022.
Le 21 décembre 2022 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires, convoquée par le cabinet PIERRE DE VILLE.
Par actes en date des 14 et 15 mars 2023, la société IN’LI a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la S.A.R.L. AGENCE DE [Localité 6], exerçant sous l’enseigne PIERRE DE VILLE, devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2022. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/3776.
Par ordonnance du 04 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance désignant Me [W].
Le 4 mai 2023 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires, convoquée par le cabinet PIERRE DE VILLE.
Par acte en date du 25 juillet 2023, la société IN’LI a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SARL AGENCE DE [Localité 6], exerçant sous l’enseigne PIERRE DE VILLE, devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mai 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/7310.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer à l’égard de la procédure RG 23/03776 dans l’attente du jugement dans l’affaire enregistrée sous le RG 22/3506. Sur le même fondement, il a également ordonné un sursis à statuer à l’égard de la procédure RG 23/7310 par ordonnance du 18 novembre 2024.
Le 28 décembre 2023 s’est tenue une nouvelle assemblée générale des copropriétaires, convoquée par le cabinet PIERRE DE VILLE.
Par exploits du 25 mars 2024, la société IN’LI a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SARL AGENCE DE [Localité 6], exerçant sous l’enseigne PIERRE DE VILLE, devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 28 décembre 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 24/03279.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires et la société AGENCE DE [Localité 6] ont sollicité du juge de la mise en état que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure en annulation de l’assemblée générale du 28 février 2022.
Au terme de ses conclusions en réplique sur incident, signifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, la société IN’LI a demandé au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer et ce, sur ce même fondement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
À l’issue des débats à l’audience du 04 décembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la société INLI fonde son action en annulation de l’assemblée générale du 28 décembre 2023 sur l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2022 ayant désigné le cabinet PIERRE DE VILLE en qualité de syndic.
Il convient par conséquent d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision statuant sur l’annulation de l’assemblée générale du 28 février 2022 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG n°22/3506.
Le juge de la mise en état,
– Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Bobigny dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/3506,
– Réserve les dépens.
Fait au Palais de Justice, le 08 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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