L’Essentiel : Le 7 mai 2024, les sociétés BG ETEM et Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg ont assigné AIG Europe SA et Smurfit Kappa Papier Recycle France devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux pour des créances de 878.561,72 € et 40.833,90 €. Cet incident fait suite à un grave accident corporel survenu le 16 mai 2019, impliquant leur assuré, Monsieur [B] [H], alors qu’il travaillait pour WILIAM KENYON & SONS LTD. Le 30 octobre 2024, AIG et Smurfit Kappa ont demandé un sursis à statuer, en attendant l’issue de l’instruction pénale en cours, ce qui a été accepté par le juge.
|
Contexte de l’AffaireLe 7 mai 2024, les sociétés BERUFSGENOSSENSCHAFT ENERGIE TEXTIL ELEKTROMEDIENERZUGNISSE (BG ETEM) et DEUTSCHE RENTENVERSICHRUNG BADEN-WÜRTTEMBERG ont assigné la compagnie AIG EUROPE SA et la société SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE France devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux. Elles réclament le paiement de créances s’élevant respectivement à 878.561,72 € et 40.833,90 €. Accident CorporelLes demanderesses ont indiqué que leur assuré, Monsieur [B] [H], avait subi un grave accident corporel le 16 mai 2019, alors qu’il travaillait pour la société allemande WILIAM KENYON & SONS LTD dans les locaux de SMURFIT KAPPA. Une instruction pénale est en cours concernant cet incident devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Avignon. Demande de Sursis à StatuerLe 30 octobre 2024, AIG et SMURFIT KAPPA ont demandé un sursis à statuer, en attendant l’issue de la procédure pénale. Ils ont également sollicité un renvoi à une audience ultérieure pour pouvoir conclure sur le fond de l’affaire. Audience et DécisionLors de l’audience d’incident du 20 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré. Les sociétés défenderesses ont exprimé leur absence d’opposition à un sursis à statuer, en lien avec la procédure pénale en cours. Motifs de la DécisionLe juge a rappelé que l’action civile en réparation peut être exercée indépendamment de l’action publique. Il a noté que l’instruction pénale en cours pourrait influencer la solution du procès civil. Les sociétés requérantes ont agi pour interrompre la prescription et établir la responsabilité délictuelle de SMURFIT KAPPA. Conclusion de la DécisionLe juge a décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise concernant la responsabilité pénale de SMURFIT KAPPA. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025, et les dépens de l’incident ont été joints à ceux du fond. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 4 du code de procédure pénale dans le cadre d’une action civile liée à une infraction pénale ?L’article 4 du code de procédure pénale stipule que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Cela signifie que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elle soit. Il est important de noter que même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, cela ne justifie pas un sursis à statuer. Dans le cas présent, les sociétés requérantes ont choisi d’agir en responsabilité délictuelle contre la société SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE France, malgré l’instruction pénale en cours. Ainsi, le juge a décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive sur la responsabilité pénale soit prise, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 4. Quelles sont les implications de la décision de surseoir à statuer dans cette affaire ?La décision de surseoir à statuer a des implications significatives pour les parties impliquées. En effet, cela signifie que le tribunal ne rendra pas de jugement sur la responsabilité civile tant que la procédure pénale n’est pas terminée. Cette approche est justifiée par le fait que la responsabilité pénale peut avoir un impact direct sur la responsabilité civile. Le juge a précisé que le sursis à statuer est conditionné à l’issue de la procédure pénale, qui pourrait aboutir à une ordonnance de non-lieu ou à un jugement du tribunal correctionnel. Il est également important de noter que cette décision permet aux parties de préserver leurs droits tout en attendant une clarification sur les faits et la responsabilité. En conséquence, l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état ultérieure, ce qui permet de maintenir le dossier ouvert et de garantir que les droits des parties sont respectés. Comment la prescription est-elle interrompue dans le cadre de cette procédure ?Les sociétés requérantes ont indiqué dans leur assignation qu’elles agissaient pour interrompre la prescription. Selon l’article 2241 du code civil, la prescription est interrompue par l’assignation en justice. Cela signifie que le fait d’intenter une action en justice, comme dans le cas présent, interrompt le cours de la prescription, permettant ainsi aux créances de rester valides pendant la durée de la procédure. Dans cette affaire, les sociétés BG ETEM et DEUTSCHE RENTENVERSICHRUNG BADEN-WÜRTTEMBERG ont assigné AIG et SMURFIT KAPPA, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription de leurs créances respectives. Il est donc crucial pour les parties de s’assurer que leurs actions en justice sont correctement engagées afin de protéger leurs droits et d’éviter que leurs créances ne soient déclarées prescrites. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens dans cette affaire ?La décision du juge de la mise en état a également des conséquences sur les dépens. Le juge a joint les dépens de l’incident aux dépens du fond, ce qui signifie que les frais liés à la procédure incidente seront pris en compte dans les frais globaux de l’affaire. Selon l’article 696 du code de procédure civile, les dépens comprennent les frais de justice, y compris les frais d’huissier, les frais d’expertise, et les frais de greffe. En réservant les dépens, le juge indique que la question des frais sera tranchée ultérieurement, en fonction de l’issue finale de l’affaire. Cela permet de garantir que les parties ne supportent pas de frais inutiles tant que la question de la responsabilité n’est pas résolue. Ainsi, la gestion des dépens est un aspect important de la procédure qui peut avoir un impact significatif sur les parties impliquées. |
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
58G
N° de Rôle : N° RG 24/04051 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCQS
N° de Minute :
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance BERUFSGENOSSENSCHAFT ENERGIE TEXTIL ELEKTRO MEDIEN ERZEUGNISSE, Compagnie d’assurance DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WÜRTTEMBERG
C/
S.A.S. SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE, Compagnie d’assurance AIG EUROPE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELAS ENDRÖS – BAUM ASSOCIÉS (SELAS E-B-A)
Me Marc JANTKOWIAK
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S. SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE FRANCE prise en la personne de son rerpésentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDRÖS – BAUM ASSOCIÉS (SELAS E-B-A), avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance AIG EUROPE prise en la personne de son rerpésentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDRÖS – BAUM ASSOCIÉS (SELAS E-B-A), avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance BERUFSGENOSSENSCHAFT ENERGIE TEXTIL ELEKTRO MEDIEN ERZEUGNISSE prise en la personne de son rerpésentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
Compagnie d’assurance DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BADEN-WÜRTTEMBERG prise en la personne de son rerpésentant légal domicilié es qualités audit siège
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
Par exploit d’huissier en date du 7 mai 2024, les sociétés BERUFSGENOSSENSCHAFT
ENERGIE TEXTIL ELEKTROMEDIENERZUGNISSE (ci-après BG ETEM) et DEUTSCHE
RENTENVERSICHRUNG BADEN-WÜRTTEMBERG ont assigné la compagnie AIG EUROPE SA (ci-après AIG) et son assurée la société SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE France (ci-après SMURFIT KAPPA) par devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les voir condamnées à prendre en charge leurs créances respectives de 878.561,72 € et 40.833,90 €.
Aux termes cette assignation, les demanderesses indiquaient que leur assuré social, Monsieur [B] [H] avait, le 16 mai 2019, été victime, dans le cadre de son activité salariée pour la société allemande WILIAM KENYON & SONS LTD, d’un grave accident corporel alors qu’il effectuait une mission au sein de la société SMURFIT KAPPA.
Elles indiquaient qu’une instruction pénale était en cours devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la compagnie AIG EUROPE SA et la société SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE France ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours. Elles sollicitent à titre subsidiaire un renvoi à une audience de mise en état ultérieure leur permettant de conclure sur le fond.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la compagnie AIG EUROPE SA et la société SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE France demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de leur absence d’opposition à un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Avignon sous le numéro de parquet 2225 9000054.
L’affaire est venue à l’audience d’incident du 20 novembre 2024 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date du présent jugement.
Au terme des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique…. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elle soit, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, les sociétés requérantes indiquent dans leur assignation que l’instruction en cours au tribunal judiciaire d’Avignon pour blessures involontaires à l’encontre de Monsieur [B] [H] et infraction à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité au travail et mise en danger d’autrui met en cause la société SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE France ainsi qu’un responsable de la sécurité de l’établissement secondaire de SMURFIT KAPPA sur place. Les sociétés défenderesses précisent que l’employeur de Monsieur [B] [H], la société William Kenyon est également mise en cause.
Les sociétés requérantes indiquent dans leur assignation agir pour interrompre la prescription et former leurs demandes au titre de la responsabilité délictuelle de la société SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE France. Dans ces circonstances, il convient de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive sur la responsabilité pénale soit prise dans le dossier pénal correspondant au numéro de parquet 2225 9000054.
Les dépens seront réservés.
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Sursoit à statuer jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive intervienne sur la responsabilité pénale de la société SMURFIT KAPPA PAPIER RECYCLE France dans le dossier pénal correspondant au numéro de parquet 2225 9000054 ayant donné à l’ouverture d’une procédure d’instruction du tribunal judiciaire d’Avignon (ordonnance de non-lieu ou, en cas de renvoi, jugement du tribunal correctionnel ou arrêt d’appel définitif le cas échéant après renvoi de la Cour de cassation) ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Laisser un commentaire