Suspension des procédures en attente d’une décision supérieure : enjeux et implications.

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Suspension des procédures en attente d’une décision supérieure : enjeux et implications.

L’Essentiel : La SCI DES TAMARIS a assigné le Syndicat des copropriétaires pour contester une résolution votée lors de l’Assemblée Générale et un article du règlement de copropriété. Elle demande l’annulation de la résolution numéro 22 et de l’article 4, jugé illicite, ainsi que leur suppression pour les logements du 6ème étage. En réponse, le Syndicat a demandé un sursis à statuer, en attendant un arrêt de la Cour d’appel de Versailles. Le tribunal a accepté ce sursis, justifiant sa décision par la nécessité d’une bonne administration de la justice, avec une audience prévue pour le 26 novembre 2024.

Contexte de l’affaire

La SCI DES TAMARIS a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 1] à [Localité 4] devant le tribunal, en date du 22 juillet 2022. Cette action vise principalement à contester une résolution votée lors de l’Assemblée Générale du Syndicat, ainsi qu’un article du règlement de copropriété.

Demandes de la SCI DES TAMARIS

La SCI DES TAMARIS demande l’annulation de la résolution numéro 22 adoptée le 23 mai 2022, ainsi que l’annulation de l’article 4 du règlement de copropriété, qu’elle considère devenu illicite. Elle souhaite également que la suppression des stipulations de cet article s’applique aux logements du 6ème étage et demande une exécution provisoire de la décision à intervenir.

Réponse du Syndicat des copropriétaires

En réponse, le Syndicat des copropriétaires a sollicité un sursis à statuer sur les demandes de la SCI DES TAMARIS, en attendant un arrêt de la Cour d’appel de Versailles concernant un appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état.

Position de la SCI DES TAMARIS sur le sursis

La SCI DES TAMARIS a donné acte de son accord pour le sursis à statuer, tout en demandant que le tribunal statue sur les dépens.

Décision du tribunal

Lors de l’audience d’incident du 8 octobre 2024, le tribunal a décidé de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles. Cette décision est justifiée par la nécessité d’une bonne administration de la justice, en raison de l’appel en cours concernant l’ordonnance du juge de la mise en état.

Conséquences du sursis

Le tribunal a précisé qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente, tout en réservant les dépens. La décision finale sera rendue le 26 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge de la mise en état selon l’article 789 du Code de procédure civile ?

L’article 789 du Code de procédure civile stipule que :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…) » ;

Ainsi, le juge de la mise en état a une compétence exclusive pour traiter des questions procédurales et des incidents qui peuvent survenir durant l’instance.

Cette disposition vise à garantir une gestion efficace et cohérente des affaires en cours, en évitant que plusieurs formations du tribunal ne se prononcent sur des questions similaires, ce qui pourrait entraîner des incohérences dans les décisions.

Il est donc essentiel que les parties respectent cette compétence, car toute demande ou incident doit être soumis à ce juge jusqu’à ce qu’il soit dessaisi de l’affaire.

Quelles sont les implications du sursis à statuer selon l’article 378 du Code de procédure civile ?

L’article 378 du Code de procédure civile précise que :

« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ; »

Cela signifie qu’une fois qu’un sursis à statuer est ordonné, toutes les procédures et délais liés à l’affaire sont suspendus.

Cette suspension est temporaire et dépend de l’événement qui a justifié le sursis.

Le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ce qui permet de ne pas poursuivre une affaire tant qu’une décision essentielle n’a pas été rendue dans une autre instance.

Il est important de noter que le sursis à statuer ne met pas fin à l’instance, mais en suspend simplement le cours, permettant ainsi aux parties de se concentrer sur les questions en suspens sans que cela n’affecte le traitement de l’affaire principale.

Comment le juge peut-il révoquer ou abréger un sursis à statuer selon l’article 379 du Code de procédure civile ?

L’article 379 du Code de procédure civile indique que :

« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ; »

Cela signifie que le juge conserve la maîtrise de l’instance même pendant un sursis à statuer.

À l’expiration de ce sursis, l’affaire reprend automatiquement, sauf si le juge décide d’ordonner un nouveau sursis.

Le juge a également la possibilité de révoquer le sursis ou de réduire sa durée en fonction des circonstances de l’affaire.

Cette flexibilité permet au juge de s’adapter aux évolutions de la situation et d’assurer une gestion efficace des affaires, tout en respectant les droits des parties impliquées.

Quelles sont les conséquences d’un appel sur la procédure en cours ?

Dans le cas présent, le Syndicat des copropriétaires a interjeté appel d’une ordonnance du juge de la mise en état.

Cela a conduit à une demande de sursis à statuer, en attendant la décision de la Cour d’appel de Versailles.

L’appel a pour effet de suspendre l’exécution de la décision contestée, mais ne suspend pas nécessairement le cours de l’instance principale, sauf si un sursis à statuer est ordonné.

Le juge de la mise en état a donc jugé qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour d’appel se prononce.

Cette décision permet d’éviter des décisions contradictoires et de garantir que toutes les questions soulevées soient traitées de manière cohérente et ordonnée.

Ainsi, le sursis à statuer est une mesure prudente qui permet de gérer les conséquences d’un appel sur la procédure en cours.

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 22/04372 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MVVB
71F

S.C.I. DES TAMARIS

C/

S.D.C. [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

–==00§00==–

ORDONNANCE D’INCIDENT

–==00§00==–

Ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 08 octobre 2024.

DEMANDERESSE

S.C.I. DES TAMARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société SGA SA immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 598 200 582, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau du Val d’Oise

–==00§00==–

Par exploit en date du 22 juillet 2022 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, la SCI DES TAMARIS a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] devant la juridiction de céans et sollicité principalement de voir :

ANNULER la résolution numéro 22 votée par l’Assemblée Générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 1], le 23 mai 2022,

ANNULER l’article 4 du règlement de copropriété comme étant devenu illicite au regard de la disparition de la destination initialement bourgeoise de l’immeuble,

DIRE ET JUGER que la suppression des stipulations de l’article 4 du règlement de copropriété s’appliquera tant aux chambres du 6ème étage qu’aux logements du 6ème étage,

ORDONNER l’exécution provisoire dela décision à intervenir,

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 1], à régler à la SCI DES TAMARIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens,

Par conclusions notifiées par voie électronique, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de voir :

Surseoir à statuer sur les demandes de la S.C.I. DES TAMARIS dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de Versailles à la suite de l’appel formé par le concluant à l’encontre de l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge de la mise en état le 24 octobre 2023 et enrôlé sous le n°de RG 24/02955,

Statuer ce que de droit sur les dépens,

Par conclusions notifiées par voie électronique, la SCI DES TAMARIS conclut à voir :

DONNER acte à la SCI DES TAMARIS de ce qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer sur ses demandes, dans l’attente de l’Arrêt à intervenir de la Cour d’AppeI de VERSAILLES à la suite de l’appel formé par Ie SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] à [Localité 4] à l’encontre de l’Ordonnance rendue par Monsieur le Juge de la Mise en Etat le 24 octobre 2023 et enrôlée sous le numéro RG 24/02955 ;

STATUER ce que de droit quant aux dépens ;

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024 ;

SUR CE

Aux termes de l’ article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…) » ;

En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;

L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond en dehors des cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale ;

Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;

Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ;

En l’espèce, il apparaît que le Syndicat des Copropriétaires a fait appel d’une ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté sa fin de non recevoir des demandes de la SCI DES TAMARIS ;

En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer l’attente de l’Arrêt à intervenir de la Cour d’AppeI de VERSAILLES à la suite de l’appel formé par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à l’encontre de l’Ordonnance rendue par Monsieur le Juge de la Mise en Etat le 24 octobre 2023 et enrôlée sous le numéro RG 24/02955 ;

Il y aura lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons un sursis à statuer l’attente de l’Arrêt à intervenir de la Cour d’AppeI de VERSAILLES à la suite de l’appel formé par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à l’encontre de l’Ordonnance rendue par Monsieur le Juge de la Mise en Etat le 24 octobre 2023 et enrôlée sous le numéro RG 24/02955 ;

Disons qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Réservons les dépens ;

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 novembre 2024.

Le Greffier, Le Président
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON


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