Suspension de la procédure : enjeux de la prescription et de l’administration de la justice

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Suspension de la procédure : enjeux de la prescription et de l’administration de la justice

L’Essentiel : Mme [O] [N] et M. [P] [G] sont en litige avec le syndicat des copropriétaires concernant la restitution d’une courette. Le 5 mars 2024, le juge a rejeté l’exception d’irrecevabilité des consorts [N]-[G], affirmant que l’action n’était pas prescrite. Ces derniers ont interjeté appel, demandant un sursis à statuer pour une meilleure administration de la justice. Le syndicat a réservé sa position sur cette demande. Le juge a finalement débouté les consorts, estimant qu’accéder à leur demande ne servirait pas l’intérêt de la justice, et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.

Contexte de l’affaire

Mme [O] [N] et M. [P] [G] sont propriétaires d’un lot dans un immeuble soumis à la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a assigné les consorts [N]-[G] pour obtenir la restitution d’une courette qu’ils prétendent annexée par ces derniers.

Ordonnance du juge de la mise en état

Le 5 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par les consorts [N]-[G], affirmant que l’action du syndicat n’était pas prescrite. Les consorts ont interjeté appel de cette ordonnance, et l’audience de plaidoirie est prévue pour le 23 février 2027.

Demande de sursis à statuer

Dans leurs conclusions du 27 juillet 2024, les consorts [N]-[G] demandent un sursis à statuer, arguant que cela servirait une bonne administration de la justice en attendant la décision de la cour d’appel sur la question de la prescription.

Réponse du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions du 20 septembre 2024, s’en remet à la justice concernant la demande de sursis à statuer des consorts [N]-[G] et réserve les dépens. L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident le 7 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le juge a rappelé que la demande de sursis à statuer doit être appréciée selon l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Étant donné le temps écoulé depuis l’acte introductif et le délai avant l’audience d’appel, le juge a estimé qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’accéder à la demande de sursis.

Conclusion de la décision

Le juge a donc débouté les consorts [N]-[G] de leur demande de sursis à statuer et a réservé les dépens. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour le 3 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 378 du code de procédure civile concernant le sursis à statuer ?

L’article 378 du code de procédure civile stipule que « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

Cette disposition confère au juge la possibilité d’interrompre une procédure en attendant qu’un événement déterminant se produise, ce qui peut avoir un impact significatif sur l’issue du litige.

Il est essentiel que le juge apprécie l’opportunité de ce sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Cela implique une évaluation du caractère déterminant ou non de l’événement en question sur le litige.

En l’espèce, les consorts [N]-[G] ont demandé un sursis à statuer en raison de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 5 mars 2024, qui a rejeté leur exception d’irrecevabilité pour prescription.

Cependant, le juge a estimé que la nécessité de statuer dans un délai raisonnable ne justifiait pas un sursis à statuer, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

Comment le juge apprécie-t-il la demande de sursis à statuer dans le cadre de l’article 378 ?

Le juge doit apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, en tenant compte de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Cette appréciation repose sur plusieurs critères, notamment le caractère déterminant de l’événement pour l’issue du litige.

Dans le cas présent, le juge a noté que l’appel interjeté contre l’ordonnance du 5 mars 2024 ne serait pas examiné avant le 23 février 2027, soit plus de deux ans après la demande de sursis.

Il a également souligné que l’acte introductif de l’instance avait été délivré près de trois ans auparavant, ce qui renforce l’importance de statuer rapidement sur le litige.

Ainsi, le juge a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer, entraînant le rejet de celle-ci.

Quelles sont les implications de la décision de sursis à statuer sur le déroulement de l’instance ?

La décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement déterminé par le juge.

Cela signifie que toutes les procédures et délais liés à l’affaire sont interrompus, ce qui peut avoir des conséquences sur la rapidité de la résolution du litige.

Dans le cas présent, le juge a décidé de ne pas accorder le sursis à statuer, ce qui permet à l’instance de se poursuivre sans interruption.

Cela est particulièrement pertinent dans le contexte où l’affaire a déjà été en cours pendant près de trois ans, et où un délai supplémentaire de plus de deux ans serait nécessaire pour obtenir une décision sur l’appel.

En conséquence, la décision de ne pas accorder le sursis à statuer favorise une résolution plus rapide du litige, ce qui est en ligne avec les principes d’efficacité et de célérité de la justice.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens ?

La décision de réserver les dépens signifie que les frais de la procédure liés à la demande de sursis à statuer ne sont pas immédiatement attribués à l’une ou l’autre des parties.

Cela permet de maintenir une certaine équité dans le traitement des parties, surtout dans un contexte où la demande de sursis a été rejetée.

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, les dépens sont généralement réservés à la fin de l’instance, permettant ainsi au juge de statuer sur leur répartition en fonction de l’issue finale du litige.

Dans cette affaire, le juge a décidé de réserver les dépens, ce qui signifie qu’ils seront examinés ultérieurement, après que le fond de l’affaire aura été tranché.

Cela permet d’éviter des décisions prématurées sur les frais, en tenant compte de l’évolution de la procédure et de l’issue finale du litige.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me GUITTON, Me LAZZAROTTI

8ème chambre
1ère section

N° RG 21/15330
N° Portalis 352J-W-B7F-CVMWJ

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Novembre 2021

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Novembre 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502

DEFENDEURS

Monsieur [P] [G]
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentés par Maître Marie-Charlotte LAZZAROTTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0860, et par Maître Jean-Philippe BENISSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [N] et M. [P] [G] sont propriétaires du lot 39 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte d’huissier délivré le 23 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, a assigné Mme [N] et M. [G] (ci-après  » les consorts [N]-[G] « ) devant le tribunal judiciaire afin principalement d’obtenir la restitution et la remise en état initial d’une courette prétendument annexée par les défendeurs.

Par ordonnance rendue le 5 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par les consorts [N]-[G] au motif de la non-prescription de l’action du syndicat des copropriétaires.

Les consorts [N]-[G] ont interjeté appel de ladite ordonnance. La procédure d’appel se trouve pendante devant la cour d’appel de Paris sous le n° RG 24/08228. L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 février 2027.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 juillet 2024, les consorts [N]-[G] demandent au juge de la mise en état de :
 » Vu l’article 378 du code de procédure civile :
Il est demandé à Mme la juge de mise en état de :
-Surseoir a statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance en date du 5 mars 2024.  »

Les consorts [N]-[G] soutiennent que leur demande de sursis à statuer est formée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Au soutien de leur demande, les consorts [N]-[G] opposent que dans sa décision, le juge de la mise en état ne déclare pas irrecevable l’action engagée par assignation par le syndicat des copropriétaires au motif que ladite action n’est pas prescrite.

Par conséquent, ils exposent que l’ordonnance du 5 mars 2024 a été frappée d’appel et que dans l’attente de la décision de la cour d’appel à intervenir sur le moyen tiré de la prescription, il y a lieu de prononcer un sursis à statuer.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
 » Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile,
Vu la procédure d’appel actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris sous le n° RG 24/09030
-Prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à la justice s’agissant de la demande de sursis à statuer dans l’affaire RG 21/15330 pendante devant la 8ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure RG 24/09030 actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris,
-Réserver les dépens.  »

Le syndicat des copropriétaires indique dans ses écritures s’en remettre à la présente juridiction concernant la demande de sursis à statuer formée par les consorts [N]-[G].

L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 7 octobre 2024, puis mise en délibérée au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile,  » la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine « .

Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.

Le fait, pour une partie, de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (Civ. 1ère, 21 octobre 1997, n°95-16.224 ou 24 octobre 2000, n°98-19.606).

Sur ce,

Rappelons que l’acte introductif de la présente instance a été délivré le 23 novembre 2021 par le syndicat des copropriétaires, soit il y a près de trois ans.

L’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2024, précité, rejetant l’exception d’irrecevabilité de prescription soulevée par les consorts [N]-[G], doit faire l’objet d’une audience de plaidoirie devant la cour d’appel le 23 février 2027, soit dans plus de deux ans.

Dans ces conditions, au regard de la nécessité pour la juridiction de statuer dans un délai raisonnable, il n’apparaît pas être de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer.

Ladite demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Compte-tenu du contexte procédural développé supra, il convient en l’état de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel :

DEBOUTONS Mme [O] [N] et M. [P] [G] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n°24/08228 devant la cour d’appel de Paris sur appel de l’ordonnance rendue le 5 mars 2024 ;

RESERVONS les dépens de l’incident,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 03 février 2025 à 10h10 pour conclusions en défense au fond de Mme [O] [N] et de M. [P] [G], à produire sous RPVA avant le 1er février 2025.

Faite et rendue à Paris le 19 Novembre 2024.

La Greffière La Juge de la mise en état


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