Suspension de la Procédure en Attente d’une Résolution déterminante sur la Validité d’une Assemblée Générale et ses Conséquences sur des Travaux Contestés

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Suspension de la Procédure en Attente d’une Résolution déterminante sur la Validité d’une Assemblée Générale et ses Conséquences sur des Travaux Contestés

L’Essentiel : La SCI Léon possède des lots dans la Résidence [12] à Cap d’Ail, incluant une terrasse avec une véranda contestée par les consorts [N]. Ces derniers affirment qu’elle a été construite sans autorisation et cause des infiltrations. Ils ont assigné la SCI et le syndicat des copropriétaires au tribunal de Nice, demandant sa démolition. En parallèle, ils ont annulé l’assemblée générale du 27 juin 2017. Le 30 novembre 2022, cette assemblée a été annulée, et un protocole d’accord a été proposé pour régulariser la véranda. Les consorts [K] ont également contesté la résolution adoptée lors de l’assemblée du 2 juin 2023.

Propriété et Contexte

La SCI Léon détient plusieurs lots dans la Résidence [12] à Cap d’Ail, dont une terrasse à jouissance exclusive sur laquelle une véranda a été construite. Les consorts [N], actionnaires de la SCI, contestent la légalité de cette véranda, affirmant qu’elle a été édifiée sans l’autorisation de l’assemblée générale et qu’elle cause des infiltrations dans leurs propriétés.

Actions en Justice

Les consorts [N] ont assigné la SCI Léon et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nice, demandant la démolition de la véranda sur la base des articles 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965. Un expert a été désigné pour évaluer les désordres allégués, et les opérations expertales sont en cours.

Annulation des Assemblées Générales

Simultanément, les consorts [N] ont engagé une procédure pour annuler l’assemblée générale du 27 juin 2017, ainsi que d’autres assemblées ultérieures. Un sursis à statuer a été ordonné dans ces affaires en attendant le jugement sur l’instance relative à l’assemblée de 2017.

Protocole d’Accord Transactionnel

Le 30 novembre 2022, le tribunal a annulé l’assemblée générale du 27 juin 2017. En préparation de l’assemblée générale du 2 juin 2023, un protocole d’accord a été proposé, stipulant que la SCI Léon verserait 85.000 euros au syndicat en échange de la régularisation de la véranda. Cette résolution a été adoptée lors de l’assemblée.

Demandes d’Annulation

Le 31 juillet 2023, les consorts [K] et la SCI Viriluga ont contesté la résolution n° 47 de l’assemblée du 2 juin 2023, tandis que la SCI Léon et les consorts [N] ont également demandé l’annulation de cette assemblée.

Incident de Sursis à Statuer

Dans le cadre de l’instance en cours, la SCI Léon a demandé un sursis à statuer, arguant que la démolition de la véranda dépendait de l’issue de la procédure RG 23/03153, qui contestait la régularisation de la véranda. Le syndicat des copropriétaires a également demandé un sursis, soulignant que la résolution n° 47 avait validé les travaux.

Arguments des Parties

Les consorts [K] ont rejeté la demande de sursis, qualifiant l’incident de dilatoire et demandant des dommages-intérêts. Ils soutiennent que la SCI Léon ne peut revendiquer d’autorisation pour des travaux qu’elle conteste elle-même.

Décision du Juge de la Mise en État

Le juge a décidé de surseoir à statuer sur le litige jusqu’à la décision dans l’instance RG 23/03153, considérant que l’issue de cette procédure influencerait la demande de démolition de la véranda. Les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et les dépens réservés. Une audience de mise en état a été fixée pour le 5 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la situation de la SCI Léon concernant la véranda ?

La SCI Léon détient plusieurs lots dans la Résidence à Cap d’Ail, y compris une terrasse à jouissance exclusive sur laquelle une véranda a été construite.

Les consorts [N], actionnaires de la SCI, contestent la légalité de cette véranda, affirmant qu’elle a été édifiée sans l’autorisation de l’assemblée générale et qu’elle cause des infiltrations dans leurs propriétés.

Quelles actions en justice ont été entreprises par les consorts [N] ?

Les consorts [N] ont assigné la SCI Léon et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nice, demandant la démolition de la véranda sur la base des articles 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Un expert a été désigné pour évaluer les désordres allégués, et les opérations expertales sont en cours.

Quelles procédures ont été engagées pour annuler les assemblées générales ?

Les consorts [N] ont engagé une procédure pour annuler l’assemblée générale du 27 juin 2017, ainsi que d’autres assemblées ultérieures.

Un sursis à statuer a été ordonné dans ces affaires en attendant le jugement sur l’instance relative à l’assemblée de 2017.

Quel protocole d’accord a été proposé concernant la véranda ?

Le 30 novembre 2022, le tribunal a annulé l’assemblée générale du 27 juin 2017.

En préparation de l’assemblée générale du 2 juin 2023, un protocole d’accord a été proposé, stipulant que la SCI Léon verserait 85.000 euros au syndicat en échange de la régularisation de la véranda.

Cette résolution a été adoptée lors de l’assemblée.

Quelles demandes d’annulation ont été formulées après l’assemblée du 2 juin 2023 ?

Le 31 juillet 2023, les consorts [K] et la SCI Viriluga ont contesté la résolution n° 47 de l’assemblée du 2 juin 2023.

Parallèlement, la SCI Léon et les consorts [N] ont également demandé l’annulation de cette assemblée.

Quel incident a eu lieu concernant le sursis à statuer ?

Dans le cadre de l’instance en cours, la SCI Léon a demandé un sursis à statuer, arguant que la démolition de la véranda dépendait de l’issue de la procédure RG 23/03153, qui contestait la régularisation de la véranda.

Le syndicat des copropriétaires a également demandé un sursis, soulignant que la résolution n° 47 avait validé les travaux.

Quels arguments ont été avancés par les consorts [K] ?

Les consorts [K] ont rejeté la demande de sursis, qualifiant l’incident de dilatoire et demandant des dommages-intérêts.

Ils soutiennent que la SCI Léon ne peut revendiquer d’autorisation pour des travaux qu’elle conteste elle-même.

Quelle a été la décision du juge de la mise en état ?

Le juge a décidé de surseoir à statuer sur le litige jusqu’à la décision dans l’instance RG 23/03153, considérant que l’issue de cette procédure influencerait la demande de démolition de la véranda.

Les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et les dépens réservés.

Une audience de mise en état a été fixée pour le 5 février 2025.

Quelles sont les dispositions légales régissant la compétence du juge de la mise en état ?

L’instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, la compétence du juge de la mise en état est régie par les dispositions de l’ancien article 771 du code de procédure civile.

Ce texte stipule que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.

Comment est définie l’exception de procédure selon le code de procédure civile ?

L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, selon l’article 378 du même code.

Quel est l’impact de la procédure RG 23/03153 sur le litige concernant la véranda ?

L’issue de la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/03153 aura nécessairement une incidence sur la solution de l’action entreprise par les consorts [K] et autres aux fins de démolition de la véranda.

Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure.

Quelles conclusions peuvent être tirées concernant les dépens et les demandes de condamnation ?

Il y a lieu de réserver les dépens.

L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 27 Novembre 2024 –
MINUTE N°

N° RG 18/04621 – N° Portalis DBWR-W-B7C-L2GN
Affaire : [E] [C] [K]
[P] [J]
[O] [X] épouse [J]
[F] [Y]
[A] [Y]
C/ S.C.I. LEON, société de droit monégasque, prise en la personne de son gérant en exercice
Société VIRILUGA, S.C.I. de droit monégasque, prise en la personne de sa représentante légale en exercice domiciliée audit siège en cette qualité
Syndicat de copropriétaires [12] représenté par son syndic le Cabinet R.I. SYNDIC, [Adresse 3] à [Localité 10], lui-même pris en la personne de son gérant en exercicze

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Madame Isabelle DEMARBAIX, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.

DEMANDEURS
M. [E] [C] [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE

M. [P] [J]
[Adresse 11]
[Localité 2] (ITALIE)
représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE

Mme [O] [X] épouse [J]
[Adresse 11]
[Localité 2] (ITALIE)
représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE

M. [F] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 4], [Localité 13] (ITALIE)
représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE

Mme [A] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 4], [Localité 13] (ITALIE)
représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

S.C.I. LEON, société de droit monégasque, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE

Société VIRILUGA, S.C.I. de droit monégasque, prise en la personne de sa représentante légale en exercice domiciliée audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE

Syndicat de copropriétaires [12] représenté par son syndic le Cabinet R.I. SYNDIC, [Adresse 3] à [Localité 10], lui-même pris en la personne de son gérant en exercicze
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 10 Octobre 2024

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 27 Novembre 2024 a été rendue le 27 Novembre 2024 par Madame Isabelle DEMARBAIX Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Grosse
Expédition
Le 27/11/2024
Mentions diverses :
Renvoi à la mise en état 05/02/2025

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Léon est propriétaire des lots n°3, 12 et 51 au sein de l’ensemble immobilier Résidence [12] situé [Adresse 7] à Cap d’Ail (06320). Sur une terrasse, partie commune, dont elle a la jouissance exclusive, est édifiée une véranda.

Les consorts [N] sont actionnaires de la SCI Leon.

Soutenant que la véranda de la SCI Leon a été créée sans autorisation préalable de l’assemblée générale et qu’elle occasionne des infiltrations dans leurs lots, M. [E]-[C] [K], M. [P] [J], Mme [O] [X] épouse [J], M. [F] [Y], Mme [A] [Y], et la SCI de droit monégasque Viriluga, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice ladite SCI ainsi que le syndicat des copropriétaires, par actes séparés des 25 et 27 septembre 2018. Ils demandent la condamnation de la SCI Leon à démolir la véranda et à remettre la terrasse dans son état antérieur sur le fondement des articles 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes d’une décision du 10 décembre 2020, le juge de la mise en état a commis un expert avec pour mission de vérifier la réalité des désordres allégués et d’en rechercher la cause.

Les opérations expertales sont toujours en cours.

*

Parallèlement, les consorts [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nice en annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2017. Cette instance est enrôlée sous le numéro de RG 18/03269.

Les consorts [N] et la SCI Leon ont également fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation d’assemblées générales ultérieures (instances enrôlées sous les RG 17/05700, 18/03267, 18/03900, 19/02960, 20/04419, 21/03446 et 22/04032).

Un sursis à statuer a été ordonné dans toutes ces instances, dans l’attente du jugement définitif à intervenir dans le cadre de la procédure RG 18/03269.

Aux termes d’une instance distincte enrôlée sous le RG 18/05100, le syndicat des copropriétaires a également fait assigner la SCI Leon devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment de la voir condamnée à supprimer l’installation litigieuse et à remettre les lieux dans leur état antérieur. Cette instance a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif à intervenir dans la procédure RG 18/03269.

Le 30 novembre 2022, un jugement définitif est intervenu dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/03269 annulant l’assemblée générale du 27 juin 2017 en son entier.

En prévision de l’assemblée générale du 2 juin 2023, les consorts [N] et la SCI Leon ont adressé un courrier au syndicat des copropriétaires afin de faire inscrire à l’ordre du jour une résolution visant à adopter un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la SCI Leon s’engage à verser la somme de 85.000 euros au syndicat et à se désister de l’instance et de son action dans toutes les procédures engagées en vertu de la théorie des nullités en cascade pour défaut de validité du mandat de syndic. En contrepartie de quoi, le syndicat devait accepter la modification de la destination partielle de la véranda, l’attribution des tantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales constituant la véranda au lot n° 51 appartenant à la SCI Leon, et se désister de l’instance et de son action dans la procédure RG 18/05100.

Aux termes de la résolution n° 47, l’assemblée générale du 2 juin 2023 a entériné le protocole d’accord précité.

Par acte du 31 juillet 2023, les consorts [K] et autres et la SCI Viriluga ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judicaire de Nice en annulation de la résolution n°47 de l’assemblée susvisée. Cette instance est enrôlée sous le RG 23/03153.

Par acte du 21 juillet 2023, la SCI Leon et les consorts [N], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judicaire de Nice en annulation de la même assemblée. Cette instance est enrôlée sous le RG 23/03195.

*

Dans le cadre de la présente instance, la SCI Leon a formé incident devant le juge de la mise en état par conclusions notifiées le 5 octobre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2024, la SCI Leon sollicite un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance enrôlée sous le RG 23/03153, les demandes des parties étant réservées.

Elle estime que la présente procédure a pour objet la démolition d’une véranda construite sur des parties communes à usage privatif. Or, elle affirme que cet ouvrage fait l’objet du protocole d’accord validé par la résolution n° 47 de l’assemblée générale du 2 juin 2023, décision faisant l’objet d’une demande d’annulation dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/03153.

Elle précise qu’elle a également sollicité l’annulation de l’assemblée générale du 2 juin 2023 dans son ensemble pour ne pas perdre le bénéfice des annulations en cascade consécutive à l’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2017 prononcée par jugement du 30 novembre 2022.

Elle conclut que l’issue de l’instance RG 23/03153 aura nécessairement une incidence sur la présente procédure et qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires conclut au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance enrôlée sous le RG 23/03153.

Il expose qu’aux termes de la résolution n°47 de l’assemblée générale du 2 juin 2023, les travaux litigieux ont fait l’objet d’une régularisation par l’effet de la validation d’un protocole d’accord transactionnel. Il ajoute que cette résolution a fait l’objet d’un recours initié par les consorts [Z] et d’autres copropriétaires et que l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03153 est pendante.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 15 mars 2024, les consorts [K] et autres concluent au rejet de la demande de sursis à statuer et sollicitent la condamnation de la SCI Leon à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que la SCI Leon ayant elle aussi sollicité l’annulation de l’assemblée générale du 2 juin 2023 est disqualifiée pour prétendre que les travaux qu’elle a réalisés pourraient bénéficier d’une quelconque autorisation. Ils qualifient l’incident de purement dilatoire.

Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 10 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, la compétence du juge de la mise en état est régie par les dispositions de l’ancien article 771 du code de procédure civile.

Aux termes de ce texte, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure.

L’article 73 du même code définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Cette exception de procédure relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si l’évènement est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du litige civil.

En l’espèce, la présente procédure porte sur la construction par la SCI Leon d’une véranda sur une partie commune à usage privatif.

Aux termes d’une instance distincte enrôlée sous le numéro de RG 23/03153, les parties ont attaqué l’assemblée générale du 2 juin 2023 et notamment la résolution n° 47 approuvant le protocole d’accord transactionnel entérinant la modification de la destination partielle de la véranda litigieuse qui deviendrait une partie privative.

Il s’ensuit que l’issue de la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/03153 aura nécessairement une incidence sur la solution de l’action entreprise par les consorts [K] et autres aux fins de démolition de ladite véranda.

Dès lors, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour éviter que des décisions contradictoires soient prononcées par le tribunal de céans, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure enrôlée devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 23/03153.

Il y a lieu de réserver les dépens.

L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,

ORDONNONS le sursis à statuer sur le présent litige jusqu’au prononcé du jugement qui sera rendu dans le cadre de l’instance enrôlée devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG 23/03153 ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées de ce chef par les parties ;

RÉSERVONS les dépens en fin de cause ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 5 février 2025 à 9h et invitons les parties à faire part à cette date de l’état d’avancement de la procédure pendante devant le 4ème chambre ayant motivé le sursis à statuer ;

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

                            LE GREFFIER                           LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT


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