Suspension procédurale dans une transaction commerciale : Questions / Réponses juridiques

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Suspension procédurale dans une transaction commerciale : Questions / Réponses juridiques

M. [E] [F] a demandé l’annulation de la vente d’un poney, invoquant une pathologie rendant l’animal inapte à la compétition. Le tribunal a désigné un expert, mais son rapport, remis sans la présence des parties concernées, a conduit à une reprise de l’expertise. M. [F] a ensuite assigné M. [Z] et la société Bailly Vétérinaires pour résiliation de la vente et dommages-intérêts. Malgré un appel interjeté, la cour a déclaré celui-ci sans objet, ayant constaté que le sursis à statuer avait été révoqué avant l’assignation, condamnant M. [F] aux dépens d’appel.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par M. [F] ?

L’article 380 du code de procédure civile stipule que :

« La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. »

Dans cette affaire, la société Bailly vétérinaires soutient que l’appel est irrecevable car l’assignation a été délivrée plus d’un mois après l’ordonnance du premier président.

Cependant, il est important de noter que l’article 380 précise que c’est l’assignation devant le premier président qui doit être faite dans le mois suivant la décision de première instance.

Ainsi, l’assignation à jour fixe pour l’audience d’appel n’est pas soumise à ce même délai.

Par conséquent, la demande de constatation de l’irrecevabilité de l’appel ne peut être accueillie.

Quelles sont les conséquences du sursis à statuer ?

Le sursis à statuer, tel que prévu par le code de procédure civile, est une mesure qui suspend l’examen d’une affaire jusqu’à ce qu’une condition soit remplie.

Dans le cas présent, le juge de la mise en état a indiqué, par message RPVA du 5 juillet 2024, que « le sursis à statuer prononcé le 12 février 2024 n’a plus lieu d’être et le dossier est donc régulièrement renvoyé à l’audience de mise en état du lundi 9 septembre 2024 ».

Cela signifie que le sursis a été révoqué avant que M. [F] n’ait assigné, rendant ainsi sa demande d’infirmer la décision de sursis sans objet.

Il est donc inutile d’infirmer une décision qui a déjà été annulée.

Les parties doivent alors se préparer à la suite de la procédure sans l’entrave d’un sursis.

Quelles sont les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

« La cour peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.

Cette somme est fixée en équité. »

Dans cette affaire, tant M. [F] que la société Bailly vétérinaires ont sollicité une indemnité sur ce fondement.

Cependant, la cour a jugé que l’équité ne commandait pas d’appliquer l’article 700 dans ce cas précis.

Les deux parties ont donc été déboutées de leur demande d’indemnité.

Cela souligne que l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 n’est pas automatique et dépend de l’appréciation de la cour sur les circonstances de l’affaire.

Ainsi, la cour a décidé de ne pas faire droit aux demandes d’indemnité, condamnant M. [F] aux dépens d’appel.


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