Suspension de l’instance en raison d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer

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Suspension de l’instance en raison d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer

L’Essentiel : La société MICRO 59 a contesté une saisie-attribution effectuée par FUTUR DIGITAL, liée à une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Lille Métropole. Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue le 8 novembre 2024, où FUTUR DIGITAL a demandé un sursis à statuer en attendant la décision sur l’opposition de MICRO 59. Le juge, se référant aux articles 378 et 379 du code de procédure civile, a reconnu que la décision sur l’opposition pourrait influencer l’instance actuelle et a ordonné un sursis à statuer jusqu’à cette décision.

Exposé du litige

La société MICRO 59 a assigné la société FUTUR DIGITAL devant le tribunal pour contester une saisie-attribution effectuée par cette dernière, en lien avec une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole. Cette assignation a été faite par acte d’huissier le 18 avril 2024, et l’audience initiale était prévue pour le 24 mai 2024. Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue le 8 novembre 2024, où FUTUR DIGITAL a demandé un sursis à statuer en attendant la décision sur l’opposition de MICRO 59 à l’ordonnance d’injonction de payer.

Motifs de la décision

Le juge a examiné la demande de sursis à statuer, en se référant aux articles 378 et 379 du code de procédure civile. Il a noté que la décision sur l’opposition de MICRO 59 pourrait influencer l’instance actuelle, car l’ordonnance d’injonction de payer est à la base de la saisie contestée. Par conséquent, le juge a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant l’opposition de MICRO 59.

Ordonnance du juge

Le juge de l’exécution a prononcé un jugement contradictoire, susceptible d’appel, et a ordonné le sursis à statuer en attendant la décision sur l’opposition de MICRO 59. Il a également stipulé que l’affaire ne serait plus inscrite au rôle des affaires en cours et qu’elle serait réinscrite à l’initiative des parties ou à la diligence du juge. Les autres demandes et les dépens ont été réservés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature et les effets du sursis à statuer selon le Code de procédure civile ?

Le sursis à statuer est une mesure prévue par le Code de procédure civile, notamment dans ses articles 378 et 379.

L’article 378 dispose que :

« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

Cela signifie que lorsque le juge ordonne un sursis à statuer, il interrompt temporairement la procédure en cours jusqu’à ce qu’un événement déterminé se produise, ce qui peut être une décision dans une autre instance ou un fait nouveau.

De plus, l’article 379 précise que :

« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu, un nouveau sursis. »

Ainsi, même si le sursis suspend l’instance, il ne retire pas la compétence au juge, qui pourra reprendre l’affaire une fois le sursis levé.

Dans le cas présent, le juge a ordonné un sursis à statuer en raison de l’opposition formée par la société MICRO 59 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, ce qui est pertinent car cette ordonnance est à la base de la saisie-attribution contestée.

Quelles sont les implications de l’ordonnance d’injonction de payer sur la saisie-attribution ?

L’ordonnance d’injonction de payer est un acte judiciaire qui permet à un créancier d’obtenir rapidement le paiement d’une créance, sans avoir à passer par un procès complet. Elle est régie par les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 1405 stipule que :

« Le créancier peut demander au juge de l’exécution une ordonnance d’injonction de payer, qui est exécutoire de plein droit. »

Cela signifie que l’ordonnance a un effet immédiat et permet au créancier de procéder à des mesures d’exécution, telles que la saisie-attribution, sans attendre un jugement définitif.

Dans le cas présent, la société FUTUR DIGITAL a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 28 septembre 2023, ce qui lui a permis de diligenter une saisie-attribution contre la société MICRO 59 le 12 mars 2024.

Cependant, la contestation de cette ordonnance par la société MICRO 59, par le biais d’une opposition, peut avoir des conséquences sur la validité de la saisie-attribution. En effet, tant que l’opposition n’est pas tranchée, la légitimité de la saisie est mise en question, ce qui justifie le sursis à statuer ordonné par le juge.

Quelles sont les conséquences d’un jugement de sursis à statuer sur le déroulement de l’instance ?

Le jugement de sursis à statuer a des conséquences directes sur le déroulement de l’instance, comme le précise l’article 380 du Code de procédure civile.

Cet article indique que :

« Le jugement est susceptible d’appel dans les conditions prévues par la loi. »

Cela signifie que la décision de sursis à statuer peut être contestée par les parties, ce qui peut prolonger le litige.

En outre, le sursis à statuer entraîne la suspension de l’inscription de l’affaire au rôle des affaires en cours, comme l’indique le jugement rendu dans cette affaire. Cela signifie que l’affaire ne sera pas examinée tant que le sursis est en vigueur.

Une fois le sursis levé, l’instance pourra reprendre son cours, soit à l’initiative des parties, soit à la diligence du juge. Cela permet de garantir que toutes les questions préalables, comme l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, soient résolues avant de poursuivre l’examen de la saisie-attribution.

Ainsi, le sursis à statuer est une mesure qui vise à assurer une bonne administration de la justice en évitant des décisions contradictoires ou prématurées.

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 10 Janvier 2025

N° RG 24/00217 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIYU

DEMANDERESSE :

S.A.S. MICRO 59
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Myriam LATRECHE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. FUTUR DIGITAL
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Guilhem D’HUMIERES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laurène BRIFFAUT

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 10 Janvier 2025

JUGEMENT prononcé par décision AVANT DIRE DROIT CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00217 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIYU

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 18 avril 2024, la société MICRO 59 a fait assigner la société FUTUR DIGITAL devant ce tribunal à l’audience du 24 mai 2024 afin de contester une saisie-attribution diligentée par cette dernière société à son encontre le 12 mars 2024, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 8 novembre 2024. La société FUTUR DIGITAL a sollicité le sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur l’opposition formée par la société MICRO 59 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 septembre 2023, en accord avec la demande formulée en ce sens par la société MICRO 59 dans son assignation.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 10 janvier 2025 compte tenu de la charge de contentieux du tribunal.

Le conseil de la société MICRO 59, ayant échoué à faire remettre son dossier de plaidoirie à l’audience du 8 novembre 2024 compte tenu de la suppression de la permanence bulletin du barreau, a réitéré sa demande de sursis à statuer dans le temps du délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu, un nouveau sursis.

En l’espèce, la décision à intervenir sur l’opposition formée par la société MICRO 59 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 septembre 2023 est susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance dès lors que cette ordonnance fonde la mesure d’exécution contestée.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de cette décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile et prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition formée par la société MICRO 59 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce Lille Métropole ;

DIT que la présente instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours et qu’elle sera réinscrite à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;

RÉSERVE les autres chefs de demande et les dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT


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