Suspension de l’instance en raison de l’interdépendance des demandes liées à une servitude de passage.

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Suspension de l’instance en raison de l’interdépendance des demandes liées à une servitude de passage.

L’Essentiel : La SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET a engagé une procédure contre les consorts [K] pour les joindre à une instance principale, visant à garantir la SNC contre d’éventuelles condamnations. Le 27 juin 2022, le juge a rejeté la demande de jonction. La SNC a ensuite demandé un sursis à statuer, en attendant les décisions d’autres instances liées à des demandes similaires. Le juge a finalement ordonné un sursis à statuer, réservant les dépens et sans prononcer de condamnation. L’affaire sera réexaminée lors de l’audience du 22 mai 2025 pour faire le point sur l’avancement des dossiers.

Contexte de l’affaire

La SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET a engagé une procédure contre M. [Z] [K] et Mme [G] [P] [K] (les consorts [K]) par un exploit d’huissier daté du 20 avril 2022. Cette action vise à les joindre à une instance principale et à les condamner à garantir la SNC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à la demande de M. [U].

Décisions judiciaires antérieures

Le 27 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de jonction formulée par la SNC. Par la suite, des conclusions d’incident ont été notifiées par les deux parties, la SNC demandant un sursis à statuer le 25 septembre 2024, tandis que les consorts [K] ont rejeté cette demande le 21 juin 2024. L’incident a été discuté lors de l’audience du 18 octobre 2024 et a été mis en délibéré pour le 21 novembre 2024.

Demande de sursis à statuer

La SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET a sollicité un sursis à statuer en attendant les décisions des instances RG n°24/01494, RG n°24/01496, RG n°24/01498 et RG n°24/01499, qui concernent d’autres propriétaires de la Résidence SAINT ORENS LE BOUSQUET. Ces procédures sont liées à des demandes similaires à celles de M. [U], qui a déjà obtenu une condamnation de la SNC pour non-respect d’une obligation de déclaration d’une servitude.

Liens entre les demandes

Les demandes de la SNC à l’encontre des consorts [K] sont directement liées aux éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées dans les instances mentionnées. La SNC cherche à être relevée et garantie par les consorts [K] concernant une servitude de passage de canalisation. Il a été établi que la demande de sursis à statuer ne porte pas préjudice aux consorts [K].

Décision du juge

Le juge a ordonné un sursis à statuer en attendant l’issue des procédures pendantes. Les dépens ont été réservés et aucune condamnation n’a été prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance est exécutoire par provision et l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 22 mai 2025 pour faire le point sur l’avancement des dossiers.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 378 du code de procédure civile concernant le sursis à statuer ?

L’article 378 du code de procédure civile stipule que :

« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer. »

Dans le cadre de la présente affaire, la SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET a demandé un sursis à statuer en raison de l’existence de plusieurs autres procédures en cours qui pourraient avoir un impact sur l’issue de l’instance principale.

Cette demande est justifiée par le fait que les décisions rendues dans ces autres affaires pourraient influencer les condamnations potentielles à l’encontre de la SNC, notamment en ce qui concerne l’existence d’une servitude de passage de canalisation.

Il est important de noter que le juge a le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser un sursis à statuer, en tenant compte des circonstances de l’affaire et des intérêts des parties.

Dans ce cas, le juge a estimé qu’un sursis à statuer ne porterait pas préjudice aux consorts [K], ce qui a conduit à l’ordonnance de sursis.

Quelles sont les implications de l’article 514 du code de procédure civile dans cette décision ?

L’article 514 du code de procédure civile dispose que :

« L’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. »

Cela signifie que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état est immédiatement exécutoire, sans qu’il soit nécessaire d’attendre un jugement définitif sur le fond de l’affaire.

Dans le contexte de cette décision, cela implique que le sursis à statuer ordonné par le juge prend effet immédiatement et que les parties doivent se conformer à cette décision sans délai.

Cette exécution immédiate est essentielle pour garantir que les droits des parties soient respectés pendant la durée de l’attente des résultats des autres procédures en cours.

Ainsi, même si l’affaire principale est suspendue, les parties doivent continuer à agir conformément à l’ordonnance, ce qui assure une certaine continuité dans le processus judiciaire.

Quelles sont les conséquences des demandes accessoires et des dépens dans cette affaire ?

Concernant les demandes accessoires, le juge a décidé de « réserver les dépens », ce qui signifie que les frais de justice liés à cette instance ne seront pas immédiatement attribués à l’une ou l’autre des parties.

Cela permet de garder ouverte la possibilité d’une décision sur les dépens à un stade ultérieur, en fonction de l’issue finale de l’affaire.

De plus, le juge a également mentionné qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d’une indemnisation pour les frais non compris dans les dépens.

Cela indique que, pour le moment, aucune des parties ne sera indemnisée pour les frais engagés dans le cadre de cette procédure, ce qui est une décision courante lorsque l’affaire est encore en cours et que les résultats ne sont pas encore établis.

Ces décisions visent à éviter des préjugés financiers prématurés pour les parties en attendant l’issue des procédures pendantes.

ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01807 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q2TF
NAC:50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5

ORDONNANCE DU 21 Novembre 2024

Madame DURIN, Juge de la mise en état

Madame GIRAUD, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 18 Octobre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSE

S.N.C. SAINT ORENS LE BOUSQUET, RCS Lille 499 071 017, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326

DEFENDEURS

Mme [G] [P] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 7

M. [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 7

EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 20 avril 2022 par la SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET à l’encontre de M. [Z] [K] et Mme [G] [P] [K] (ci-après les consorts [K]) afin de joindre l’appel en cause avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 21-1043 et de les condamner à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, à la requête de M. [U] ;
Vu l’ordonnance en date du 27 juin 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, rejetant la demande de jonction ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 par la SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET demandant un sursis à statuer ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024 par les consorts [K] rejetant la demande de sursis à statuer ;
L’incident a été évoqué à l’audience du 18 octobre 2024 et mis en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, la SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET sollicite un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu dans les instances suivantes :
RG n°24/01494 ;RG n°24/01496 ;RG n°24/01498 ;RG n°24/01499 ;Ces procédures concernent d’autres propriétaires de la Résidence SAINT ORENS LE BOUSQUET qui font état de demandes similaires à celles effectuées par M. [U] dans le cadre de l’instance RG n°21-1043 ; instance dans laquelle le tribunal a notamment, par un jugement en date du 24 janvier 2023, condamné la SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros en réparation du dommage résultant du non-respect de son obligation de déclaration d’une servitude non-apparente, à prendre en charge les frais de rectification de l’acte authentique signé avec M. [U].
Or la demande principale de la SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET dans la présente instance est précisément d’être relevée et garantie par les consorts [K], vendeurs du terrain litigieux sis [Adresse 4] à [Localité 5] de toutes condamnations prononcées à son encontre relatives en réalité à l’existence d’une servitude de passage de canalisation créée entre ces derniers et la communauté d’agglomération du grand Toulouse.
Il est ainsi constant que les demandes de la SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET à l’encontre des époux [K] sont en lien avec les éventuelles condamnations qui seraient prononcées dans les instances susmentionnées, comme cela a été initialement le cas avec M. [U].
Par ailleurs, cette demande de sursis à statuer ne constitue aucun préjudice aux consorts [K], défendeurs à l’instance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures suivantes : RG n°24/01494 ; RG n°24/01496 ; RG n°24/01498 ; RG n°24/01499.

2. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort et susceptible d’appel après autorisation donnée par le Premier Président de la Cour d’Appel, contradictoire,

ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente du statuer dans l’attente de l’issue des procédures suivantes : RG n°24/01494 ; RG n°24/01496 ; RG n°24/01498 ; RG n°24/01499 pendantes devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 22 mai 2025 à 8h30 pour faire le point sur l’état d’avancement des dossiers.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


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