L’Essentiel : M. [T] [V] a ouvert un compte auprès de SOFICARTE en 1992. En raison d’échéances impayées, une injonction de payer de 39.275,98 euros a été émise en juillet 1994. M. [T] [V] a contesté cette injonction en mai 2023, entraînant une audience prévue pour décembre 2023. Lors de l’audience d’octobre 2024, SOFICARTE a demandé un sursis à statuer, que M. [T] [V] a également sollicité, invoquant une demande d’inscription de faux. Le juge a ordonné un sursis d’un an, réservant les demandes des parties pour la suite de la procédure.
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Ouverture du compte et injonction de payerM. [T] [V] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société SOFICARTE le 4 juin 1992. Suite à des échéances impayées, la société a obtenu le 13 juillet 1994 une ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 39.275,98 euros, plus 2500 euros de frais, à l’encontre de M. [T] [V]. Cette injonction a été signifiée par acte d’huissier le 20 juillet 1994, puis à une adresse contestée par le défendeur le 30 novembre 1994. Opposition à l’injonction de payerLe 19 mai 2023, M. [T] [V] a formé opposition à l’injonction de payer par lettre recommandée, reçue le 21 mai 2023. Les parties ont été convoquées à une audience prévue pour le 19 décembre 2023. Lors de cette audience, la SA SOFICARTE a demandé que l’opposition soit déclarée irrecevable et que l’ordonnance d’injonction de payer soit considérée comme définitive. Demande de sursis à statuerÀ l’audience du 21 octobre 2024, la SA SOFICARTE a demandé un sursis à statuer. M. [T] [V] a également demandé un sursis, invoquant une demande d’inscription de faux concernant l’ordonnance d’injonction de payer et les actes de signification associés, qu’il considère comme manquants. Conditions de l’inscription de fauxSelon l’article 306 du code de procédure civile, l’inscription de faux doit être formée par acte remis au greffe, articulant précisément les moyens invoqués. Les conditions pour prononcer un sursis à statuer sont réunies, en attendant la décision sur la procédure d’inscription de faux. Décision du jugeLe juge des contentieux de la protection a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la décision sur l’inscription de faux, fixant la durée de ce sursis à un an. Il a précisé que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge à l’expiration du sursis. Les demandes des parties ont été réservées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal selon le Code civil ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la communauté de vie entre les époux est altérée de manière définitive. » Cela signifie que l’un des époux peut demander le divorce si la vie commune a cessé de manière durable, ce qui est le cas lorsque les époux ont cessé de cohabiter. L’article 238 précise que : « La preuve de l’altération définitive du lien conjugal peut être rapportée par tous moyens. » Ainsi, il appartient à l’époux qui demande le divorce de prouver que la vie commune est définitivement rompue, ce qui peut être établi par des éléments tels que la séparation de fait, l’absence de relations conjugales, ou d’autres circonstances démontrant l’absence de vie commune. Dans le cas présent, le juge a constaté que les époux avaient convenu du caractère définitif de la rupture, ce qui a permis de prononcer le divorce sur ce fondement. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux selon le Code civil ?Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 265 du Code civil, qui dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Cela signifie que, par le simple fait du divorce, les avantages matrimoniaux prévus dans le contrat de mariage sont annulés, sauf si le contrat prévoit des dispositions contraires. Dans le cas présent, le jugement a précisé que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 8 juin 2018, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter. Cette disposition est essentielle car elle détermine le moment à partir duquel les effets patrimoniaux du divorce s’appliquent, ce qui peut avoir des implications significatives sur le partage des biens. Comment sont fixées les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants après le divorce ?Les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives et des besoins de l’enfant. » Dans le jugement, il a été décidé que la contribution de chaque parent serait fixée à 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 200 euros par mois pour les deux enfants. Cette somme est à verser directement entre les mains des enfants majeurs, ce qui est conforme à l’article 373-2-2 du Code civil, qui précise que la contribution peut être due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins. De plus, le jugement rappelle que cette contribution sera indexée chaque année sur l’indice des prix à la consommation, conformément à l’article 255 du Code civil, garantissant ainsi que le montant de la pension soit ajusté en fonction de l’inflation. Quelles sont les modalités de recouvrement des pensions alimentaires en cas de non-paiement ?Les modalités de recouvrement des pensions alimentaires sont précisées dans l’article 465-1 du Code de procédure civile, qui indique que : « En cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé. » Le créancier, c’est-à-dire le parent qui a droit à la pension alimentaire, peut demander le recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ou utiliser d’autres voies d’exécution, telles que la saisie-arrêt ou le recouvrement public. De plus, le débiteur qui ne respecte pas ses obligations alimentaires s’expose à des sanctions pénales, conformément aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement et des amendes. Le jugement rappelle également que les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur, ce qui souligne l’importance de respecter les obligations alimentaires pour éviter des conséquences financières supplémentaires. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Cédric KLEIN
Me Amaury MADELIN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/06607 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2S5C
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 08 janvier 2025
DEMANDERESSE
EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE S.A. SOFICARTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0465
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 08 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06607 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2S5C
Selon offre préalable acceptée le 4 juin 1992, M. [T] [V] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société SOFICARTE.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOFICARTE a obtenu le 13 juillet 1994 du tribunal d’instance de Paris une ordonnance d’injonction de payer la somme de 39.275, 98 euros en principal outre 2500 euros de frais accessoires à la requête, à l’encontre de M. [T] [V], qu’elle prétend avoir fait signifier par acte d’huissier du 20 juillet 1994 puis, une fois revêtue de la formule exécutoire, qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 30 novembre 1994 à une adresse déniée par le défendeur.
Après un avis de passage d’huissier, M. [T] [V] le 19 mai 2023 a formé opposition à l’injonction de payer par lettre recommandée reçue le 21 mai 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2023 par les soins du greffe.
Lors des audiences du 19 décembre 2023 et du 24 avril 2024, la SA SOFICARTE a soutenu par conclusions écrites les demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer que EOS FRANCE vient aux droits du fond commun de titrisation CREDINVEST représenté par la société EURITITRISATION venant aux droits de la société SOFICARTE,déclarer que l’opposition de M. [T] [V] est irrecevable car tardive et que l’ordonnance d’injonction de payer est devenue définitive et reprendra ses effets,débouter M. [T] [V] de ses demandes,le condamner à payer 1000 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens y compris les frais de la procédure d’injonction de payer
A l’audience du 21 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, la SA SOFICARTE s’est rendue au sursis à statuer demandé.
-l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 25/11/1994 rendue par le tribunal d’instance de Paris, revêtue de la formule exécutoire en vertu d’un acte de signification manquant,
-l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal d’instance dressé le 30/11/1994 par Me [H] [G]
-l’acte de commandement aux fins de saisie vente dresse le 06/12/1994 par Me [H] [G]
Il soutient au surplus que son opposition est recevable et que la créance de la banque est prescrite.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Aux termes des article 378 et suivants du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Aux termes de l’article 306 du même code, l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.
En l’espèce, les conditions de l’article 306 précité étant réunies, il y a lieu de prononcer le sursis à statuer jusqu’à la décision du juge saisi de la procédure incidente d’inscription de faux intellectuel, par déclaration en date du 17 octobre 2024, contre les actes authentiques précités , soit
-l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 25/11/1994 rendue par le tribunal d’instance de Paris,
-l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal d’instance dressé le 30/11/1994 par Me [H] [G]
-l’acte de commandement aux fins de saisie vente dresse le 06/12/1994 par Me [H] [G]
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure d’inscription de faux sur déclaration en date du 17 octobre 2024 pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, opposant les parties à la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/06607 devant le juge de céans ;
DIT que la durée du sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT qu’à la survenance de l’événement motivant le sursis à statuer ou à l’expiration du temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
DIT qu’il appartiendra aux parties d’aviser le greffe du Pole civil de protection de la survenance de l’événement ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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