L’Essentiel : La Ville de Paris a signé un bail commercial avec la SARL VICTORIA CROSS le 19 mai 2016, pour des locaux destinés à la restauration traditionnelle. En raison de travaux de rénovation du théâtre du Châtelet en 2017, l’activité de la SARL a été perturbée. Le 19 novembre 2020, la SARL a assigné la Ville en justice pour obtenir réparation. Après plusieurs rebondissements judiciaires, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel le 14 mars 2024, renvoyant l’affaire pour une nouvelle examination. Le 24 mai 2024, les deux parties ont demandé un sursis à statuer, en attendant une décision cruciale.
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Contexte de l’affaireLa Ville de Paris a conclu un bail commercial avec la SARL VICTORIA CROSS le 19 mai 2016, pour des locaux destinés à un débit de boissons et à la restauration traditionnelle, excluant la restauration rapide. Le bail a été établi pour une durée de neuf ans, avec un loyer annuel de 67.643,10 euros. Des travaux de rénovation du théâtre du Châtelet ont été entrepris en 2017, perturbant l’activité de la SARL VICTORIA CROSS. Procédure judiciaireLe 19 novembre 2020, la SARL VICTORIA CROSS a assigné la Ville de Paris en justice pour obtenir réparation du trouble de jouissance causé par les travaux. En réponse, la Ville a demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif, mais cette demande a été rejetée par le juge de la mise en état le 31 mars 2022. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette décision le 19 octobre 2022. Pourvoi et décisions ultérieuresLa Ville de Paris a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel, qui a été examiné par la Cour de cassation. Le 14 mars 2024, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction autrement composée. Par la suite, l’affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence des parties le 23 mai 2024. Demandes de sursis à statuerLe 24 mai 2024, la Ville de Paris a demandé la réintroduction de l’instance et a soulevé un incident pour obtenir un sursis à statuer. La SARL VICTORIA CROSS a également sollicité un sursis à statuer le 20 juin 2024. Les deux parties ont convenu que le sursis était nécessaire en attendant la décision de la Cour d’appel de Paris. Décision du juge de la mise en étatLe juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties, en raison de l’importance de la décision à venir de la Cour d’appel. Il a également réservé les dépens et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 pour faire le point sur l’état de la procédure. Les parties doivent transmettre la décision de la Cour d’appel dans un délai d’un mois, sous peine de radiation de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable pour demander un sursis à statuer ?La procédure pour demander un sursis à statuer est régie par les articles 378 et suivants du Code de procédure civile. L’article 378 stipule que : « Le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours. » Ce sursis peut être demandé par l’une des parties ou être ordonné d’office par le juge. Il est important de noter que le sursis à statuer est justifié par la nécessité d’attendre une décision qui pourrait influencer l’issue de l’affaire. Dans le cas présent, toutes les parties ont sollicité un sursis à statuer en raison de l’attente d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris, suite à la cassation de sa décision du 19 octobre 2022. Le juge a donc considéré qu’il était d’une bonne administration de la justice d’ordonner ce sursis, afin de ne pas statuer sur des demandes qui pourraient être affectées par la décision à venir. Quelles sont les conséquences d’un sursis à statuer sur l’instance ?Le sursis à statuer entraîne la suspension de l’instance, ce qui signifie que toutes les procédures en cours sont mises en attente jusqu’à ce que l’événement déterminant se produise. L’article 379 du Code de procédure civile précise que : « Le sursis à statuer peut être levé à tout moment, soit à la demande d’une partie, soit d’office par le juge. » Cela implique que, tant que le sursis est en vigueur, aucune décision ne sera rendue sur le fond de l’affaire. Dans le cas présent, le juge a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties, en attendant la décision de la Cour d’appel de Paris. Il a également invité les parties à transmettre la décision de la Cour dans un délai d’un mois, faute de quoi l’instance pourrait être radiée pour défaut de diligence. Comment sont réservés les dépens dans le cadre d’un sursis à statuer ?La question des dépens est régie par l’article 699 du Code de procédure civile, qui dispose que : « La partie qui perd l’instance est condamnée aux dépens. » Cependant, dans le cadre d’un sursis à statuer, le juge peut décider de réserver les dépens jusqu’à la décision finale sur le fond. Dans l’ordonnance en question, le juge a expressément réservé les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cela signifie que les frais de justice liés à l’instance ne seront pas répartis tant que la décision sur le fond n’aura pas été rendue. Cette approche permet d’éviter des décisions prématurées sur les frais, qui pourraient être affectées par l’issue de l’affaire en cours. Ainsi, les parties devront attendre la décision finale pour savoir qui sera responsable des dépens. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
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18° chambre
1ère section
N° RG 24/07293
N° Portalis 352J-W-B7I-C5B2T
N° MINUTE : 3
Assignation du :
19 Novembre 2020
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VICTORIA CROSS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MEILHAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1400
DEFENDERESSE
LA VILLE DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
A l’audience du 3 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Aux termes d’un acte du 19 mai 2016, la Ville de Paris, représenté par Madame la Maire de Paris, a donné à bail commercial à la SARL VICTORIA CROSS des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans, à compter du 1er avril 2016 moyennant un loyer de 67.643,10 euros par an hors taxes et hors charges.
La destination est la suivante: « débit de boissons et restauration traditionnelle en tous genre à l’exclusion de la restauration rapide ».
D’importants travaux du rénovation du théâtre du Châtelet ont débuté en 2017 pour s’achever en 2019.
Par assignation en date du 19 novembre 2020, la SARL VICTORIA CROSS a attrait la Ville de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, afin notamment d’obtenir réparation de son trouble de jouissance du fait des travaux de réfection au théâtre du Châtelet.
Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, la Ville de Paris demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Ville de Paris.
Par arrêt rendu le 19 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 31 mars 2022.
Le 14 décembre 2022, la Ville de Paris a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 19 octobre 2022.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état s’est notamment déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la SARL VICTORIA CROSS en condamnation de la Ville de Paris « à payer à la société VICTORIA CROSS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile, », et a débouté la Ville de Paris de sa demande de sursis à statuer, dans l’attente de la décision du pourvoi en cassation à laquelle sont parties la Ville de Paris et la SARL VICTORIA CROSS.
Par arrêt du 14 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la Cour d’appel de Paris, et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction autrement composée.
Par ordonnance du 23 mai 2024, l’affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence des parties.
Par conclusions du 24 mai 2024, la Ville de Paris a sollicité la réintroduction d’instance, et soulevé un incident tendant à l’octroi d’un sursis à statuer, en sollicitant de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le 31 mai 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle et est désormais appelée sous le numéro RG 24/7293.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, la SARL VICTORIA CROSS sollicite également qu’un sursis à statuer soit ordonné, et demande à ce que les dépens soient réservés.
Sur le sursis à statuer
Selon les articles 378 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire.
En l’espèce, l’ensemble des parties sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Paris suite à la cassation de sa décision rendue le 19 octobre 2022, avec renvoi devant cette juridiction.
Compte tenu de l’intérêt de cette décision pour déterminer les suites de l’instance en cours, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis.
Sur les autres demandes
Il convient de réserver les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au prononcé de la décision sur le fond.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties, dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Paris suite à la cassation de sa décision rendue le 19 octobre 2022, avec renvoi devant cette juridiction ;
Invite les parties à transmettre au juge de la mise en état la décision susmentionnée (cause d’expiration du sursis), dans un délai d’un mois à compter de son délibéré, à peine de radiation de la présente instance, faute de diligences des parties ;
Réserve les dépens;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 pour faire un point sur l’état de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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