Suspension de l’exécution provisoire en raison de conséquences excessives

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Suspension de l’exécution provisoire en raison de conséquences excessives

L’Essentiel : Le 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé la nullité de deux baux commerciaux entre la SCI La Carbonnière et la SAS Cool Resto Pizza, condamnant cette dernière à quitter les lieux sous trois mois. La SAS a également été tenue de verser une indemnité d’occupation mensuelle de 1200 euros. En revanche, la SCI a été condamnée à rembourser 19 000 euros au titre du pas de porte. Le 22 juillet, la SAS a interjeté appel, arguant que la nullité était abusive et menaçait sa pérennité. Le premier président a finalement suspendu l’exécution provisoire du jugement.

Jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes

Le 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a rendu un jugement contradictoire qui a notamment reçu l’intervention de la SELARL de Saint Rapt & Bertholet en tant qu’administrateur provisoire de la SCI La Carbonnière. Ce jugement a prononcé la nullité de deux contrats de bail commercial entre la SCI La Carbonnière et la SAS Cool Resto Pizza, respectivement datés du 20 avril 2021 et du 7 mai 2021. La SAS Cool Resto Pizza a été condamnée à quitter les lieux occupés dans un délai de trois mois, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard.

Indemnités et Remboursements

La SAS Cool Resto Pizza a également été condamnée à verser une indemnité mensuelle d’occupation de 1200 euros hors charges depuis le 20 avril 2021 jusqu’à la libération complète des lieux. En revanche, la SCI La Carbonnière a été condamnée à rembourser à la SAS Cool Resto Pizza la somme de 19 000 euros relative au pas de porte du contrat annulé, ainsi qu’à lui restituer les loyers perçus depuis le 1er octobre 2023 jusqu’à la date du jugement. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires, et la SAS Cool Resto Pizza a été condamnée aux dépens.

Appel de la SAS Cool Resto Pizza

Le 22 juillet 2024, la SAS Cool Resto Pizza a interjeté appel de cette décision. Par la suite, elle a assigné la SCI La Carbonnière et la SELARL de Saint Rapt & Bertholet, demandant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et le paiement de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante a soutenu que les nullités reprochées étaient abusives et que la SCI avait agi de mauvaise foi.

Arguments de la SAS Cool Resto Pizza

La SAS Cool Resto Pizza a fait valoir que l’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences excessives, menaçant sa pérennité alors qu’elle n’avait commis aucune faute. Elle a précisé qu’elle ne rencontrait pas de difficultés économiques et qu’elle avait commencé à établir une clientèle fidèle. Le ministère public a conclu à la recevabilité de la demande et a émis un avis favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire.

Conditions d’Arrêt de l’Exécution Provisoire

Pour suspendre l’exécution provisoire, la SAS Cool Resto Pizza devait prouver l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risquait d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le tribunal a reconnu que la nullité des baux soulevait des questions sérieuses et que l’exécution de la décision pourrait entraîner la disparition de la SAS Cool Resto Pizza.

Décision du Premier Président

En conséquence, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Nîmes. La SCI La Carbonnière a été condamnée à verser 500 euros à la SAS Cool Resto Pizza en application de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que la SAS Cool Resto Pizza a été condamnée aux dépens de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement ?

La jurisprudence constante définit un moyen sérieux d’annulation ou de réformation comme un argument qui, en raison de sa pertinence, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances raisonnables de succès.

Dans le cas présent, la SAS Cool Resto Pizza a soulevé des contestations concernant la nullité des deux baux commerciaux.

Ces contestations sont jugées suffisamment sérieuses pour justifier une réformation du jugement de première instance.

Il est donc établi que la SAS Cool Resto Pizza présente des moyens sérieux de réformation, ce qui répond à la première condition de l’article 514-3 du Code de procédure civile.

Quelles sont les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision déférée ?

L’article 514-3 du Code de procédure civile stipule que l’exécution provisoire peut être arrêtée si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans cette affaire, l’exécution de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes entraînerait la disparition de la SAS Cool Resto Pizza.

Cette situation est considérée comme une conséquence manifestement excessive, car elle mettrait en péril l’existence même de l’entreprise, qui commence à se faire connaître et à fidéliser une clientèle.

Ainsi, la SAS Cool Resto Pizza a démontré que l’exécution de la décision déférée aurait des conséquences excessives, satisfaisant ainsi à la seconde condition de l’article 514-3.

Quelles sont les implications des frais irrépétibles selon l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais qui ne peuvent être récupérés.

Dans cette affaire, la SAS Cool Resto Pizza a été condamnée à payer des frais, mais il a été jugé équitable que la SCI [Localité 7] lui verse 500 euros en application de cet article.

Cette décision est fondée sur le principe d’équité, tenant compte des circonstances de l’affaire et des frais engagés par la SAS Cool Resto Pizza pour sa défense.

Quelle est la charge des dépens dans cette procédure ?

La charge des dépens est généralement supportée par la partie qui succombe dans ses prétentions.

Dans le cas présent, la SAS Cool Resto Pizza, bien qu’ayant obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire, a été condamnée aux dépens de la procédure.

Cela signifie qu’elle devra assumer les frais liés à cette instance, conformément aux règles de procédure civile qui régissent la répartition des dépens entre les parties.

Cette décision est conforme à l’article 699 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante supporte les dépens.

COUR D’APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00151 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL7X

AFFAIRE : S.A.S. COOL RESTO PIZZA C/ S.C.I. LA CARBONNIERE, S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Janvier 2025

A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 22 Novembre 2024,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A.S. COOL RESTO PIZZA

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 899 091 508

représentée par son Président en exercice, Monsieur [C] [Y], domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 7]

inscrite au RCS de NIMES sous le n° 344 108 402

prise en la personne de son Administrateur provisoire la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET dont le siège social est situé [Adresse 6], désignée en cette qualité et fonctions par ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de NIMES du 1er décembre 2021

assignée le 30 octobre 2024 à Etude d’huissier

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante

S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET

immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 498 662 071,

prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Localité 7], immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 344 108 402, ayant son siège social sis [Adresse 4], et désignée à ces fonctions par ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de NIMES du 1er décembre 2021

prise en son établissement secondaire situé [Adresse 6]

assignée le 30 octobre 2024 à Etude d’huissier

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

DÉFENDERESSES

Avons fixé le prononcé au 10 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l’audience du 22 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire prononcé le 12 juillet 2024, assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Nîmes, a notamment :

Reçu l’intervention volontaire de la SELARL de Saint Rapt & Bertholet es qualité d’administrateur provisoire de la SCI La Carbonnière ;

Prononcé la nullité du contrat de bail commercial conclut le 20/04/2021 entre la SCI La Carbonnière et la SAS Cool Resto Pizza.

Déclaré nul contrat de bail commercial conclut en date du 7/05/2021 entre la SCI La Carbonnière et la SAS Cool Resto Pizza.

Condamné la SAS Cool Resto Pizza à quitter les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et le matériel s’y trouvant de son chef dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;

Attendu qu’à défaut d’exécution dans le délai susvisé de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus, la SAS Cool Resto Pizza devra payer à la SCI [Localité 7] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà il sera à nouveau statué en tant que de besoin ;

Condamné la SAS Cool Resto Pizza à payer à la SCI [Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation de 1200 euros hors charges à compter du 20 avril 2021 jusqu’à la complète libération des lieux ;

Condamné la SCI [Localité 7] à rembourser à la SAS Cool Resto Pizza de la somme de 19 000 euros prévue au titre du pas de porte dans le contrat du 20/04/2021 annulé.

Condamné la SCI [Localité 7] à payer à la SAS Cool Resto Pizza l’intégralité des sommes payées à la SCI [Localité 7] au titre des loyers à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la date du présent jugement prononçant la nullité du contrat de bail commercial en date du 20/04/2021 ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamné la SAS Cool Resto Pizza au paiement des entiers dépens.

Condamné la SAS Cool Resto Pizza à payer à la SCI [Localité 7] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 22 juillet 2024, la SAS Cool Resto Pizza a interjeté appel de cette décision.

Par exploits de commissaire de justice délivrés le 30 octobre 2024, la SAS Cool Resto Pizza a fait assigner la SCI La Carbonnière et la SELARL De Saint Rapt & Bertholet, devant le premier président, sur le fondement des articles 9, 514-3 et suivants, 700 du code de procédure civile, aux fins de la recevoir en sa demande et la dire bien fondée, ce faisant, de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel, condamner la SCI La Carbonnière et la SELARL de Saint-Rapt & Bertholet à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, l’appelante soutient l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement arguant que les griefs de nullité qui lui sont reprochés à l’encontre des deux baux signés sont abusifs. Elle indique que la SCI [Localité 7] a fait preuve de mauvaise foi et déloyauté contractuelle envers elle, et que c’est manifestement la mésentente qui règne au sein de la SCI Carbonnière qui est à l’origine des dysfonctionnements dont elle fait preuve et que ce n’est pas à elle de subir les aléas et les conséquences de cette situation entre les deux gérants et associés.

Elle fait valoir également que l’exécution provisoire du jugement déféré représente un péril imminent pour elle puisqu’elle entraînerait des conséquences manifestement excessives qui la conduirait inévitablement à la fermeture alors qu’elle n’a commis aucune faute. Elle précise ne pas connaître de difficultés économiques particulières et qu’elle commence à être connue et à générer une clientèle d’habitués.

Par conclusions du 12 novembre 2024, le ministère public a conclu à la recevabilité de la demande et émis un avis favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024.

Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

SUR CE :

L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :

‘En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.

Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement

Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

En l’espèce, sans reprendre les nombreuses contestations dont la SAS Cool Resto Pizza a saisi la cour d’appel, au fond, il convient de relever qu’elle présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que notamment la nullité des deux baux prête à de sérieuses discussions.

Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée

Il est manifeste qu’une exécution de la décision déférée entraînerait la disparition de la SAS Cool Resto Pizza ce qui constitue en l’espèce, tenant ce qui précède et conformément aux conclusions du ministère public, une conséquence manifestement excessive.

La SAS Cool Resto Pizza ayant rapporté la preuve des deux conditions cumulatives prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile, il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 12 juillet 2024.

Sur les frais irrépétibles

Il n’est pas inéquitable de condamner la SCI [Localité 7] à payer à la SAS Cool Resto Pizza la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

La SAS Cool Resto Pizza ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 juillet 2024,

CONDAMNONS la SCI [Localité 7] à payer à la SAS Cool Resto Pizza la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS Cool Resto Pizza aux dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE


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