L’Essentiel : Le dossier de la procédure se réfère à l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, stipulant que l’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander une suspension en cas de manque de garanties de représentation ou de menace pour l’ordre public. M. [S] [Z], sans résidence stable ni document d’identité, ne bénéficie pas de telles garanties, justifiant la demande de suspension. La cour a donc suspendu l’ordonnance de mise en liberté, maintenant M. [S] [Z] à la disposition de la justice jusqu’à la décision sur l’appel, prévue pour le 26 novembre 2024.
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Contexte juridiqueLe dossier de la procédure se réfère à l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule que l’appel n’est pas suspensif. Cependant, le ministère public a la possibilité de demander une déclaration de recours suspensif au premier président de la cour d’appel ou à son délégué, dans des situations où l’individu concerné ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Procédure de demande de suspensionDans le cas présent, l’appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Ce dernier transmet la demande au premier président de la cour d’appel, qui doit décider rapidement de l’effet suspensif de l’appel, en se basant sur les garanties de représentation de l’étranger ou sur la menace pour l’ordre public. La décision est rendue par ordonnance motivée, sans possibilité de recours. Situation de M. [S] [Z]M. [S] [Z] ne possède pas de résidence stable en France, affirmant vivre en Allemagne, et il ne détient aucun document d’identité. Ces éléments conduisent à la conclusion qu’il ne bénéficie pas de garanties de représentation effectives, justifiant ainsi la demande de suspension des effets de l’ordonnance de remise en liberté. Décision de la courLa cour a prononcé la suspension de l’exécution de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Metz, qui avait rejeté la requête de prolongation de la rétention de M. [I] [S] [Z] et ordonné sa mise en liberté. En conséquence, M. [I] [S] [Z] est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à la décision sur l’appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-22. Communication de la décisionLa décision, qui confère un caractère suspensif à l’appel du ministère public, sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel. Le procureur de la République sera également informé pour veiller à son exécution et en informer l’autorité administrative responsable de la rétention. Prochaines étapesLes parties sont avisées que l’audience d’appel est prévue pour le mardi 26 novembre 2024 à 14h30. De plus, il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance, sans qu’il y ait lieu à dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications de l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’effet suspensif de l’appel ?L’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’appel n’est pas suspensif. Cela signifie que, en principe, le fait de faire appel d’une décision ne suspend pas l’exécution de cette décision. Cependant, le texte prévoit une exception : le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif. Cette demande peut être formulée lorsque l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit alors décider, sans délai, s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel, en se basant sur les garanties de représentation dont dispose l’étranger ou sur la menace pour l’ordre public. Cette décision doit être motivée et rendue contradictoirement, et elle n’est pas susceptible de recours. Comment sont évaluées les garanties de représentation dans le cadre de l’article L 743-22 ?Les garanties de représentation sont évaluées par le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui doit prendre en compte la situation personnelle de l’étranger. Dans l’affaire en question, M. [S] [Z] ne dispose pas d’une résidence stable sur le territoire français, vivant en Allemagne, et il n’a pas de document d’identité. Ces éléments sont cruciaux pour déterminer s’il bénéficie de garanties de représentation effectives. En l’absence de résidence stable et de documents d’identité, il est raisonnable de conclure qu’il ne peut pas être considéré comme ayant des garanties suffisantes pour se présenter à une audience. Ainsi, la décision de suspendre l’exécution de l’ordonnance de remise en liberté est justifiée par le manque de garanties de représentation de M. [S] [Z]. Quelles sont les conséquences de la décision de suspension de l’exécution de l’ordonnance de remise en liberté ?La décision de suspension de l’exécution de l’ordonnance de remise en liberté a pour effet de maintenir M. [S] [Z] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel. Cette mesure est conforme à l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit les conditions de maintien à la disposition de la justice. Le maintien à la disposition de la justice est une mesure qui permet de garantir que l’étranger sera présent lors de l’audience d’appel, surtout en l’absence de garanties de représentation. La décision de suspension est également notifiée à l’étranger et à son conseil, et le procureur de la République est chargé de veiller à son exécution. Cela souligne l’importance de la procédure et des droits des parties dans le cadre de l’appel, tout en assurant la sécurité publique et l’ordre juridique. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, Présidente, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 24/00994 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI2H ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [I] [S] [Z]
né le 20 Octobre 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024 à 10h42 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [I] [S] [Z] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] et notifiée le même jour à 10h52 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 25 novembre 2024 à 15h30, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15h51 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à M. [I] [S] [Z] le 25 novembre 2024 à 16h00 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 25 novembre 2024 effectuées par le parquet:
– à Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [I] [S] [Z], par courriel à 15h51 ;
– au préfet de la Meurthe-et-Moselle, par courriel à 15h51 ;
Vu l’absence d’observations dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le dossier de la procédure,
Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, M. [S] [Z] ne dispose pas d’une résidence stable sur le territoire français, déclarant vivre en Allemagne ; par ailleurs, il ne dispose pas d’un quelconque document d’identité.
En conséquence, il ne peut qu’être considéré qu’il ne bénéficie pas de garanties de représentation effectives.
Il convient de faire droit à la demande de suspension des effets de l’ordonnance de remise en liberté dans l’attente de l’audience qui se tiendra sur le fond.
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 novembre 2024 à 10h42 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de M. [I] [S] [Z] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [I] [S] [Z] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le mardi 26 novembre 2024 à 14h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
La conseillère,
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