L’Essentiel : Le 2 août 2021, ARCHIPEL HABITAT a signé un bail d’habitation avec Mme [Z] [S] pour un loyer mensuel de 366,49 euros. Le 12 juillet 2023, un commandement de payer a été délivré, réclamant 3.346,18 euros pour arriéré locatif. Le 30 avril 2024, ARCHIPEL HABITAT a saisi le tribunal pour ordonner l’expulsion de Mme [Z] [S] et le paiement de 4.390,91 euros. Lors de l’audience du 8 novembre 2024, la dette locative s’élevait à 10.318,71 euros. Le tribunal a accordé des délais de paiement à Mme [Z] [S], tout en établissant une indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux.
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Constitution du bailPar acte sous seing privé du 2 août 2021, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a signé un bail d’habitation avec Mme [Z] [S] pour des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], avec un loyer mensuel de 366,49 euros et une provision pour charges de 102,46 euros. Commandement de payerLe 12 juillet 2023, un commandement de payer a été délivré à la locataire par le bailleur, lui réclamant la somme de 3.346,18 euros pour arriéré locatif, en se basant sur la clause résolutoire du contrat. Intervention de la CCAPEXLa Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [Z] [S] le 14 juillet 2023, signalant ainsi une tentative de prévention d’expulsion. Assignation au tribunalLe 30 avril 2024, ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [Z] [S], et réclamer le paiement de diverses sommes, dont 4.390,91 euros pour l’arriéré locatif. Audience et demandes des partiesL’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 novembre 2024, où ARCHIPEL HABITAT a confirmé ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 10.318,71 euros. Mme [Z] [S] a demandé des délais de paiement et a proposé de régler 50 euros par mois en plus du loyer. Recevabilité de la demandeLe tribunal a constaté que l’établissement ARCHIPEL HABITAT avait respecté les délais de notification et avait saisi la CCAPEX dans les temps, rendant ainsi sa demande recevable. Résiliation du bailLe tribunal a établi que le commandement de payer avait été signifié et que la locataire n’avait pas réglé la somme due dans le délai de deux mois, entraînant la résiliation du bail depuis le 13 septembre 2023. Accord sur les délais de paiementLe juge a décidé d’accorder des délais de paiement à Mme [Z] [S], permettant ainsi la suspension des effets de la clause résolutoire, à condition qu’elle respecte les modalités de paiement convenues. Montant de la dette locativeARCHIPEL HABITAT a présenté un décompte prouvant que Mme [Z] [S] devait 10.318,71 euros, montant qu’elle n’a pas contesté, et le tribunal a ordonné son paiement avec des intérêts. Indemnité d’occupationEn cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, Mme [Z] [S] devra payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et aux charges, à compter du 7 novembre 2024. Frais de justice et exécution provisoireMme [Z] [S] a été condamnée aux dépens de la procédure, mais le tribunal a décidé de ne pas lui imposer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en tenant compte de sa situation économique. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de résiliation du bail ?La recevabilité de la demande de résiliation du bail par l’établissement ARCHIPEL HABITAT est fondée sur les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » En l’espèce, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et a saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation. Ainsi, son action est recevable, car elle respecte les délais et les procédures prévues par la loi. Quelles sont les conditions de la résiliation du bail ?La résiliation du bail est régie par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié à la locataire le 12 juillet 2023. La locataire n’ayant pas réglé la somme due dans le délai de deux mois suivant cette signification, le bailleur est fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, qui est donc acquise depuis le 13 septembre 2023. Quels sont les délais de paiement accordés au locataire ?Les délais de paiement sont prévus par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » Il est également précisé que : « Lorsque le juge est saisi en ce sens, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. » Dans cette affaire, Mme [Z] [S] a repris le paiement du loyer et a proposé un plan d’apurement de sa dette. Le juge a donc décidé d’accorder des délais de paiement à Mme [Z] [S] pour s’acquitter des sommes dues, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire durant cette période. Comment est déterminée la dette locative ?La détermination de la dette locative est régie par l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, qui impose au locataire de : « Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. » De plus, l’article 1353 du Code civil précise que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Dans cette affaire, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a fourni un décompte démontrant que, à la date du 7 novembre 2024, Mme [Z] [S] lui devait la somme de 10.318,71 euros. La locataire ne contestant pas ce montant, elle a été condamnée à le payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Quelles sont les conséquences du maintien dans les lieux après résiliation du bail ?Les conséquences du maintien dans les lieux après la résiliation du bail sont régies par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qui impose au locataire de payer une indemnité d’occupation. Cette indemnité est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. En cas de contestation, son montant sera fixé à 546,05 euros. L’indemnité d’occupation est due à compter du 7 novembre 2024, date du dernier décompte, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux. Comment sont régis les frais du procès et l’exécution provisoire ?Les frais du procès sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie qui succombe à la cause sera condamnée aux dépens de la présente instance. » De plus, l’article 700 du même Code prévoit que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, Mme [Z] [S] a été condamnée aux dépens, mais le juge a décidé de ne pas lui imposer d’indemnité sur le fondement de l’article 700, compte tenu de sa situation économique. Concernant l’exécution provisoire, l’article 514 du Code de procédure civile stipule que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. » Cependant, l’article 514-1 permet au juge d’écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Dans ce cas, le juge a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire, compte tenu du montant de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement. |
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/03442 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7C6
Jugement du 17 Janvier 2025
N° : 25/46
OPH ARCHIPEL HABITAT
C/
[Z] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH ARCHIPEL HABITAT
Me ONGIS
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 08 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [W], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [Z] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé du 2 août 2021, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 366,49 euros et d’une provision pour charges de 102,46 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3.346,18 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [Z] [S] le 14 juillet 2023.
Par assignation du 30 avril 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• Ordonner l’expulsion de Mme [Z] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes :
o 4.390,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à l’audience du 8 novembre 2024 où elle a été retenue.
À l’audience, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représenté par Mme [K] [W] dûment munie d’un pouvoir.
Il maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 novembre 2024, s’élève désormais à 10 318,71 euros.
Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de la dette proposé par la défenderesse mais s’oppose à la demande de Mme [S] concernant les dépens.
L’établissement ARCHIPEL HABITAT considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par suite, il n’est pas opposé à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [Z] [S] a comparu représenté par son conseil.
Elle sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de régler 50 euros par mois en sus du loyer. Elle demande en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire.
A titre subsidiaire, elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.
Enfin, Mme [S] demande que chacun conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens et sollicite que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 12 juillet 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de
3.346,18 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 septembre 2023.
1.3. Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] [S] a repris le paiement du loyer.
Eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [Z] [S] pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande des parties de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.
2. Sur la dette locative
Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même Code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement ARCHIPEL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 novembre 2024, Mme [Z] [S] lui devait la somme de 10.318,71 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [Z] [S] ne conteste pas le montant de sa dette et sera donc condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4.390,91 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [Z] [S] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En cas de contestation, son montant sera fixé à 546,05 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 7 novembre 2024, date du dernier décompte, étant en partie déjà comprise dans l’arriéré locatif précité. Le cas échéant, elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement ARCHIPEL HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [Z] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la situation économique de Mme [S], il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 août 2021 entre l’établissement ARCHIPEL HABITAT, d’une part, et Mme [Z] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 13 septembre 2023,
CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 10.318,71 euros (dix mille trois cent dix-huit euros et soixante et onze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4.390,91 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Mme [Z] [S] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [Z] [S],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
• le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 septembre 2023,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
• le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [S] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
• le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
• Mme [Z] [S] sera condamnée à verser à l’établissement ARCHIPEL HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 juillet 2023 et celui de l’assignation du 30 avril 2024,
DÉBOUTE l’établissement ARCHIPEL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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