L’Essentiel : Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [G] ont signé un bail commercial avec LA BARQUE AUX LIVRES le 16 décembre 2021. Suite à des loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 6 juin 2024 pour un montant de 7 950 euros. Les bailleurs ont ensuite assigné la société en référé, demandant l’expulsion et le paiement d’une somme provisionnelle. Bien que LA BARQUE AUX LIVRES n’ait pas contesté la dette, elle a demandé des délais de paiement. Le tribunal a reconnu la créance de 23 478 euros et accordé un délai de vingt-quatre mois pour le remboursement.
|
Exposé du litigeMonsieur [Z] [H] et Madame [A] [G] épouse [H] ont conclu un bail commercial avec la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES le 16 décembre 2021, pour des locaux situés à [Adresse 3] à [Localité 4], avec un loyer annuel de 30 000 euros. Des loyers impayés ont conduit les bailleurs à délivrer un commandement de payer le 6 juin 2024, pour un montant de 7 950 euros, correspondant à l’arriéré locatif. Procédure judiciaireLes bailleurs ont assigné le preneur en référé le 9 septembre 2024, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la société, le transport et la séquestration du mobilier, ainsi qu’une condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 15 300 euros. L’état d’endettement de LA BARQUE AUX LIVRES ne montre aucun créancier sur le fonds de commerce. Lors de l’audience du 11 décembre 2024, les bailleurs ont actualisé leur demande à 23 478 euros. Demandes et contestationsLA BARQUE AUX LIVRES n’a pas contesté le montant de la dette, mais a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les bailleurs ont accepté cette suspension sous réserve du respect d’un échéancier. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que le commandement de payer était régulier et que la créance s’élevait à 23 478 euros. Il a reconnu les efforts de LA BARQUE AUX LIVRES pour continuer son activité et a accordé un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant cette période. En cas de non-paiement, la clause résolutoire serait acquise, entraînant l’expulsion immédiate de la société. Conséquences financièresLA BARQUE AUX LIVRES a été condamnée à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire, et les autres demandes des parties ont été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’application de la clause résolutoire dans un bail commercial ?La clause résolutoire dans un bail commercial est régie par l’article L. 145-17 du Code de commerce, qui stipule que le bailleur peut résilier le bail en cas de non-paiement des loyers. Cette disposition précise que le bailleur doit faire délivrer un commandement de payer, qui doit mentionner la clause résolutoire. Le commandement doit également indiquer que, si le locataire ne s’acquitte pas de sa dette dans un délai d’un mois, le bailleur pourra se prévaloir de la clause résolutoire. Il est donc essentiel que le commandement soit conforme aux exigences légales pour que la clause résolutoire puisse être appliquée. Dans le cas présent, le commandement de payer délivré le 6 juin 2024 respecte ces conditions, car il précise le montant dû et mentionne la clause résolutoire, permettant ainsi aux bailleurs d’exercer leurs droits. Quels sont les effets de la résiliation du bail commercial sur les obligations du locataire ?Selon l’article 1736 du Code civil, en cas de résiliation du bail, le locataire est tenu de quitter les lieux loués et de restituer la possession au bailleur. De plus, l’article 1737 précise que le locataire doit payer une indemnité d’occupation pour la période durant laquelle il reste dans les lieux après la résiliation. Dans le cas présent, une fois la clause résolutoire acquise, la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES ne sera plus débiteur d’un loyer, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer contractuel, augmentée des charges, taxes et accessoires, jusqu’à la libération effective des lieux. Ainsi, la résiliation du bail entraîne des conséquences financières pour le locataire, qui doit s’acquitter de cette indemnité jusqu’à son départ. Quelles sont les prérogatives du juge des référés en matière de délais de paiement ?L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement lorsque la résiliation du bail n’est pas encore prononcée par une décision de justice. Le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire s’engage à respecter un échéancier de paiement. Il est important de noter que l’octroi de ces délais n’est pas conditionné à une situation économique catastrophique, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Dans cette affaire, le juge a reconnu la bonne foi du locataire et a accordé un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire. Cette décision montre que le juge peut faire preuve de souplesse pour permettre au locataire de régulariser sa situation. Comment se prononce le juge sur les dépens dans une procédure de référé ?L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile stipule que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge qui pourrait en mettre une partie à la charge d’une autre partie. Dans le cas présent, la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES, ayant succombé dans ses demandes, est condamnée à supporter la charge des dépens, y compris le coût du commandement de payer. Cette disposition vise à garantir que la partie qui a perdu la procédure contribue aux frais engagés, ce qui est une pratique courante dans le cadre des litiges judiciaires. Ainsi, la décision du juge de condamner le locataire aux dépens est conforme aux règles de procédure civile. |
Date : 15 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00790 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDV
N° de minute : 25/00013
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-01-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-01-2025
à : Me Thierry MONEYRON + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [Y] [E], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H]
Madame [A] [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
SASU LA BARQUE AUX LIVRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Décembre 2024 ;
Par acte authentique en date du 16 décembre 2021, Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [G] épouse [H] (les bailleurs) ont donné à bail commercial à la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES (le preneur) des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 30 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 06 juin 2024, pour une somme de 7 950 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au deuxième trimestre 2024 inclus.
– N° RG 24/00790 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDV
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, les bailleurs ont, par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2024, fait assigner le preneur devant la présente juridiction des référés aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et en conséquence, la résiliation du bail à compter du 06 juillet 2024,
– ordonner l’expulsion de la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
– ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
– condamner la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES à lui payer la somme provisionnelle de 15 300 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3ème trimestre 2024 inclus,
– condamner la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
– condamner la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’état d’endettement de la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES ne montre aucun créancier sur le fonds de commerce.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024, Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [G] épouse [H] ont actualisé leur demande au titre de la dette locative à la somme de 23 478 euros arrêtée au quatrième trimestre 2024 inclus, ont maintenu leurs autres demandes et se sont opposés aux délais de paiement sollicités par le preneur.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES n’a pas contesté le montant de la dette sollicité et a demandé au juge des référés de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
Par note en délibéré en date du 13 décembre 2024, les demandeurs indiquent ne pas s’opposer à la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire sous réserve du respect de l’échéancier qui serait établi.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
– Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par les bailleurs. Le commandement contient en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, les bailleurs entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [G] épouse [H] n’ont fait qu’exercer leurs droits légitimes de bailleurs face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 7 950 euros, arrêtée au 1er avril 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à 23 478 euros.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES au paiement de cette somme arrêtée au 07 novembre 2024.
Celui-ci explique cette absence de paiement par des difficultés financières et indique qu’une augmentation du capital vient d’avoir lieu et que des développement commerciaux sont en cours. Il produit les pièces afférentes à cette augmentation du capital.
Les demandeurs ne s’opposent pas à la demande de suspension de la clause résolutoire sous réserve du respect de l’échéancier qui serait établi.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de vingt-quatre mois à la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
A défaut de paiement d’une seule mensualité, le tout deviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES sera immédiatement expulsée sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, le preneur ne sera plus débiteur d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
– Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 06 juin 2024.
En considération de l’équité, la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [G] épouse [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamnons la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [G] épouse [H] la somme provisionnelle de 23 478 euros au titre de l’arriéré locatif au 07 novembre 2024,
Disons que la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en vingt-quatre mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
Disons que, faute pour la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués située [Adresse 3] à [Localité 4],
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamnons en ce cas la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES à payer à titre provisionnel cette somme à Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [G] épouse [H],
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 06 juin 2024,
Condamnons la société par actions simplifiée LA BARQUE AUX LIVRES à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [G] épouse [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Laisser un commentaire