Suspension des effets d’une ordonnance de placement en rétention pour insuffisance de garanties de représentation.

·

·

Suspension des effets d’une ordonnance de placement en rétention pour insuffisance de garanties de représentation.

L’Essentiel : Le procureur de la République a interjeté appel d’une ordonnance du 19 janvier 2025 concernant M. [O] [I], un ressortissant tunisien. Cette ordonnance avait déclaré recevable sa contestation de placement en rétention, tout en ordonnant son assignation à résidence avec des obligations de présentation hebdomadaire. L’appel a été motivé par des éléments indiquant un risque de soustraction à la justice, notamment des tentatives antérieures de fuir le territoire et l’utilisation de faux documents. La cour a jugé que M. [O] [I] ne présentait pas de garanties suffisantes, ordonnant son maintien à la disposition de la justice jusqu’à l’audience du 21 janvier 2025.

Contexte de l’affaire

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 19 janvier 2025 concernant M. [O] [I], un ressortissant tunisien né le 16 janvier 1990. Cette ordonnance avait déclaré recevable la requête en contestation de la légalité de son placement en rétention, tout en ordonnant son assignation à résidence avec des obligations de présentation hebdomadaire au commissariat.

Ordonnance initiale

L’ordonnance du 19 janvier 2025 a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention et a fixé des conditions d’assignation à résidence pour M. [O] [I]. Il devait résider à une adresse précise jusqu’au 13 février 2025, avec l’obligation de se présenter chaque semaine aux autorités policières.

Appel du procureur

Le procureur a interjeté appel de cette ordonnance le même jour, demandant un effet suspensif à son recours. Les notifications de ce recours ont été faites à M. [O] [I], à son avocat, ainsi qu’au préfet de police, sans qu’aucune observation ne soit formulée en réponse.

Analyse des garanties de représentation

La cour a examiné les garanties de représentation de M. [O] [I] pour décider de l’effet suspensif de l’appel. Il a été établi que l’intimé avait fait l’objet d’une enquête de police nécessitant une géolocalisation, et qu’il avait précédemment tenté de se soustraire à une obligation de quitter le territoire français. Son usage de faux documents a également été noté, augmentant le risque de soustraction à la mesure.

Décision de la cour

Au regard des éléments présentés, la cour a conclu que M. [O] [I] ne présentait pas de garanties suffisantes pour assurer sa présence devant le juge d’appel. Par conséquent, l’appel du procureur a été déclaré suspensif, et il a été ordonné le maintien de M. [O] [I] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 21 janvier 2025. La décision a été signifiée comme convocation à cette audience, et une expédition de l’ordonnance a été remise au procureur général.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour qu’un appel ait un effet suspensif selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers ?

L’article L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif,

le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit décider, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif. Cette décision est prise en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger

ou de la menace grave pour l’ordre public.

Ainsi, la cour doit examiner si l’intimé présente des garanties suffisantes pour se présenter devant la justice en cas de remise en liberté.

Dans le cas présent, les éléments du dossier indiquent que l’intimé, M. [O] [I], a fait l’objet d’une enquête de police,

ce qui soulève des doutes quant à sa volonté de respecter les obligations qui lui seraient imposées.

Comment les garanties de représentation sont-elles évaluées dans le cadre d’un appel ?

L’évaluation des garanties de représentation se base sur plusieurs éléments, notamment le comportement passé de l’intimé et les circonstances entourant son dossier.

Dans cette affaire, il a été établi que M. [O] [I] avait fait l’objet d’une procédure de géolocalisation,

ce qui démontre qu’il a tenté de se soustraire à la justice. De plus, lors de son audition, il a exprimé son intention de ne pas quitter la France,

ce qui pourrait indiquer une volonté de rester dans le pays malgré les mesures judiciaires.

L’article 230-32 du Code de procédure pénale (CPP) permet la géolocalisation dans le cadre d’enquêtes,

ce qui souligne la nécessité de surveiller les individus susceptibles de ne pas respecter les décisions de justice.

Ces éléments cumulés montrent que M. [O] [I] ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer sa représentation.

Quelles sont les conséquences d’un appel suspensif sur la situation de l’intimé ?

Lorsque l’appel est déclaré suspensif, cela signifie que les effets de la décision initiale sont suspendus jusqu’à ce qu’une décision soit prise au fond.

Dans le cas présent, l’appel du procureur a été déclaré suspensif, ce qui entraîne le maintien de M. [O] [I] à la disposition de la justice.

Cela signifie qu’il ne sera pas libéré et qu’il devra rester sous contrôle judiciaire jusqu’à l’audience prévue le 21 janvier 2025.

Cette mesure vise à garantir que l’intimé se présente à l’audience et à prévenir tout risque de fuite ou de soustraction à la justice.

La décision de maintenir l’intimé à la disposition de la justice est donc une mesure préventive,

permettant de protéger l’ordre public et d’assurer le bon déroulement de la procédure judiciaire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 11

L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 20 janvier 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00302 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUTT

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2025, à 18h59, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [O] [I]

né le 16 Janvier 1990 à [Localité 4], de nationalité tunisienne

ayant pour conseil en première instance, Me Renel Petit Frere, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 19 janvier 2025, à 18h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétentionj et ordonnant que Monsieur [O] [I] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1] à compter du 18 janvier 2025 soit jusqu’au 13 février 2025 et qu’il devra se présenter de manière hebdomadaire au commissariat de police de [Localité 3] situé [Adresse 2] ;

– Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 19 Janvier 2025 , à 18h59 ;

– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Janvier 2025, à 20h49, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;

– Vu les notifications du recours suspensif du 19 janvier 2025, faites par le parquet :

– à Monsieur [O] [I] à 21h35

– à Me Renel Petit Frere, avocat au barreau de Paris à 20h49

– et au préfet de police, à 20h49 ;

– En l’absence d’observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.

Il résulte des pièces du dossier que [O] [I] a fait l’objet d’une enquête de police qui a nécessité une procédure de géolocalisation autorisée sur le fondement de l’article 230-32 du CPP pour parvenir à le trouver. Lors de son audition devant les services de police il a indiqué ne pas vouloir quitter la France, d’ailleurs [O] [I] s’est soustrait à une précédente mesure (OQTF du 12 novembre 2024). L’enquête permet de renseigner que [O] [I] est connu des services de police pour usage de faux documents, ce qui est de nature à favoriser son risque de soustraction à la mesure.

Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [I], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 21 janvier 2025 à 11h00;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 20 janvier 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon