Le dossier de la procédure est examiné selon l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’appel, non suspensif par défaut, peut obtenir un effet suspensif sur demande du ministère public en cas de menace pour l’ordre public. L’appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification. Dans le cas de M. [G] [F], sa rétention est maintenue jusqu’à l’audience prévue le 14 janvier 2025, avec des conditions spécifiques. La décision de suspension de l’ordonnance du tribunal de Metz a été prononcée, conférant un caractère suspensif à l’appel.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de l’appel selon l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’appel n’est pas suspensif. Cela signifie que, en principe, le fait d’interjeter appel d’une décision ne suspend pas l’exécution de cette décision. Cependant, le ministère public a la possibilité de demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer l’appel suspensif. Cette demande peut être formulée lorsque l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel doit être formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Il doit être accompagné d’une demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation ou à la menace grave pour l’ordre public. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit alors décider, sans délai, s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel, en se basant sur les garanties de représentation dont dispose l’étranger ou sur la menace pour l’ordre public. Cette décision doit être rendue par une ordonnance motivée, contradictoire et n’est pas susceptible de recours. Quelles sont les conditions de maintien à la disposition de la justice selon l’article R 743-22 ?L’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise les conditions dans lesquelles un étranger peut être maintenu à la disposition de la justice. Cet article stipule que l’intéressé doit être maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue concernant l’effet suspensif de l’appel. Si cette ordonnance accorde un effet suspensif à l’appel du ministère public, l’intéressé doit rester à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’affaire. En l’espèce, il est important de maintenir l’intéressé à la disposition de la justice jusqu’à ce que les moyens des parties soient évoqués et que leur valeur soit examinée lors de l’audience de la cour. Cela garantit que l’étranger ne s’échappe pas avant que la cour ait eu l’occasion de se prononcer sur l’appel. Ainsi, le maintien à la disposition de la justice est une mesure qui vise à assurer le bon déroulement de la procédure judiciaire et à prévenir toute fuite de l’intéressé avant que la décision finale ne soit rendue. |
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