Suspension des effets d’une mesure de rétention administrative en raison de l’absence de garanties de représentation.

·

·

Suspension des effets d’une mesure de rétention administrative en raison de l’absence de garanties de représentation.

L’Essentiel : L’affaire concerne M. X, ressortissant malien, en rétention administrative. Le 10 janvier 2025, le tribunal de Meaux a déclaré irrecevable la demande de prolongation de cette rétention. Le procureur a interjeté appel, demandant un effet suspensif. La cour a examiné la situation de M. X, notant l’absence de domicile effectif et de passeport valide, ce qui a soulevé des doutes sur sa volonté de respecter une décision défavorable. En conséquence, l’appel a été déclaré suspensif, ordonnant le maintien de M. X à la disposition de la justice jusqu’à l’audience du 13 janvier 2025.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne M. X, un ressortissant malien né le 15 mars 1988, qui fait l’objet d’une procédure de rétention administrative. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a interjeté appel d’une ordonnance déclarant irrecevable la demande de prolongation de cette rétention.

Ordonnance initiale

Le 10 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a rendu une ordonnance à 12h49, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-et-Marne concernant une quatrième prolongation de la rétention de M. X. L’ordonnance rappelle également à M. X son obligation de quitter le territoire national.

Appel du procureur

Le même jour, à 15h30, le procureur a interjeté appel de l’ordonnance, demandant un effet suspensif. Cet appel a été rectifié à 17h35. Les notifications de ce recours ont été faites à M. X, à son avocat, et au conseil du préfet de Seine-et-Marne.

Analyse de la cour

La cour a examiné la demande d’effet suspensif de l’appel en se basant sur les garanties de représentation de M. X et la menace pour l’ordre public. Elle a constaté que M. X ne justifiait pas d’un domicile effectif en France ni d’un passeport valide, ce qui a conduit à des doutes sur sa volonté de se conformer à une décision défavorable.

Décision de la cour

En conséquence, la cour a décidé de déclarer suspensif l’appel du procureur. Elle a ordonné le maintien de M. X à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 13 janvier 2025 à 11h30, date à laquelle il sera statué au fond. La décision a été signifiée à M. X, et une expédition de l’ordonnance a été remise au procureur général.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour qu’un appel ait un effet suspensif selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers ?

L’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit décider, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif.

Cette décision est prise en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.

Ainsi, la cour doit examiner si l’intimé, en l’occurrence M. X, présente des garanties suffisantes pour se conformer à la décision d’appel.

Dans le cas présent, il a été constaté que M. X ne justifie pas d’un domicile effectif et certain en France, ni d’un passeport en cours de validité.

Ces éléments sont déterminants pour conclure qu’il existe un risque que l’intimé se soustraie à la décision d’appel, ce qui justifie la suspension des effets de l’ordonnance déférée.

Quels sont les droits de l’intimé en matière de notification et d’audience ?

Selon l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à la liberté et à la sécurité.

De plus, l’article L511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’étranger doit être informé des raisons de son placement en rétention administrative et des voies de recours.

Dans cette affaire, M. X a été informé de l’ordonnance et de la décision de maintenir sa rétention jusqu’à l’audience du 13 janvier 2025.

La notification a été faite dans les délais requis, tant à M. X qu’à son avocat, Me Anna Stoffaneller, ainsi qu’au conseil du préfet de Seine-et-Marne.

Cela garantit que l’intimé a eu connaissance de ses droits et des procédures en cours, lui permettant ainsi de préparer sa défense et de contester la décision de manière appropriée.

Quelles sont les conséquences de l’absence de garanties de représentation pour l’intimé ?

L’absence de garanties de représentation pour l’intimé, comme le souligne l’article L743-22, a des conséquences directes sur la décision de la cour.

En effet, si l’intimé ne peut justifier d’un domicile effectif et certain en France, cela signifie qu’il n’est pas en mesure de garantir sa présence lors de l’audience d’appel.

Cela entraîne un risque élevé qu’il se soustraie à la décision de la cour, ce qui justifie la suspension des effets de l’ordonnance initiale.

La cour a donc décidé de maintenir M. X à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, afin de prévenir toute fuite ou non-comparution.

Cette mesure vise à assurer le respect des décisions judiciaires et à protéger l’ordre public, conformément aux dispositions légales en vigueur.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 11

L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 11 janvier 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00157 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTC2

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2025, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

INTIMÉ :

M. X se disant [W] [F]

né le 15 Mars 1988 à [Localité 1]

de nationalité Malienne

ayant pour conseil en première instance, Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 10 janvier 2025, à 12h49, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine et Marne, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [W], rappelant à M. X se disant [F] [W] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;

– Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 10 Janvier 2025 , à 13h15 ;

– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 Janvier 2025, à 15h30 rectifiée à 17h35, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;

– Vu les notifications du recours suspensif du 10 janvier 2025, faites par le parquet :

– à Monsieur X se disant [W] [F] à 18h30,

– à Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux, à 15h54,

– et au conseil du préfet de Seine-et-Marne, à 15h54 ;

– En l’absence d’observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que M. X se disant [W] [F] ne justifie pas d’un domicile effectif et certain en France, ni d’un passeport en cours de validité ;

Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X se disant [W] [F], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 13 janvier 2025, à 11h30,

INFORMONS Monsieur X se disant [W] [F], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 13 janvier 2025, à 11h30,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 11 janvier 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon