La société ELOGIE SIEMP, en tant que bailleresse, a conclu un contrat de bail d’habitation avec un locataire le 6 juin 2018. Le 11 juin 2024, la bailleresse a délivré un commandement de payer pour un arriéré locatif de 3216,76 euros. Le 12 septembre 2024, la bailleresse a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du locataire. Lors de l’audience, la bailleresse a maintenu ses demandes, tandis que le locataire n’a pas comparu. Le juge a autorisé le locataire à régler sa dette par versements mensuels, suspendant ainsi les effets de la clause résolutoire.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bailLa SA ELOGIE SIEMP a justifié la recevabilité de sa demande en notifiant l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule que : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. » De plus, la SA ELOGIE SIEMP a saisi la caisse d’allocations familiales deux mois avant la délivrance de l’assignation, ce qui renforce la recevabilité de son action. Ainsi, la demande de résiliation du bail est jugée recevable. Sur la résiliation du bail pour défaut de paiementLa résiliation du bail est régie par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que la clause résolutoire ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer a été signifié au locataire le 11 juin 2024, lui impartissant un délai de six semaines pour s’acquitter de la somme due. Il est établi que la dette locative s’élevait à 2616,76 euros au moment de la signification, et que le locataire n’a pas réglé cette somme dans le délai imparti. Ainsi, la SA ELOGIE SIEMP est fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, et le bail est résilié depuis le 24 juillet 2024. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatifL’article 835 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la SA ELOGIE SIEMP a présenté un décompte prouvant que le locataire lui devait 536,50 euros à la date du 14 novembre 2024. Le locataire n’ayant pas contesté ce montant, il sera condamné à payer cette somme à titre de provision. Cependant, l’exigibilité de cette somme sera différée, permettant au locataire de s’acquitter de sa dette selon des modalités spécifiques. Sur le plan d’apurement et la suspension des effets de la clause résolutoireL’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire, à condition qu’il soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Dans cette affaire, le locataire a effectivement repris le paiement intégral du loyer courant, ce qui permet d’autoriser un plan d’apurement. Le juge a donc décidé que le locataire pourra se libérer de sa dette en effectuant des versements de 50 euros par mois pendant 10 mois, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire durant cette période. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireConformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés. Dans ce cas, le locataire, ayant succombé à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à verser 300 euros à la SA ELOGIE SIEMP pour les frais non compris dans les dépens. L’article 514 du code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, ce qui s’applique également à cette ordonnance. Ainsi, l’exécution provisoire est ordonnée, permettant à la SA ELOGIE SIEMP de faire valoir ses droits sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
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