Le tribunal judiciaire de Lille a constaté, le 3 octobre 2022, la résiliation d’un bail entre Monsieur [U] [J] et Madame [R] [J] d’une part, et Monsieur [M] [C] d’autre part, condamnant ce dernier à verser des sommes aux bailleurs. Le 10 avril 2024, la société INSOR a délivré un commandement de saisie-vente à Monsieur [C], qui a contesté cet acte le 4 juin 2024. Lors de l’audience du 8 novembre 2024, Monsieur [C] a demandé un sursis à l’exécution du jugement, tandis que la société INSOR a accepté un sursis à statuer, qui a été accordé par le juge.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dans le cadre d’une demande de sursis à exécution ?L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution stipule que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ». Cela signifie que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire, même si des circonstances nouvelles apparaissent. Dans le cas présent, Monsieur [C] a demandé un sursis à l’exécution du jugement du 3 octobre 2022, mais cette demande a été rejetée en raison de l’impossibilité pour le juge de suspendre l’exécution d’une décision de justice. Ainsi, la demande de sursis à exécution a été considérée comme non fondée, conformément à la limitation posée par cet article. Quelles sont les implications de l’article 378 du code de procédure civile concernant le sursis à statuer ?L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Cela signifie qu’une fois qu’un sursis à statuer est accordé, l’instance est suspendue jusqu’à ce qu’un événement déterminé se produise, ce qui peut avoir un impact significatif sur le jugement final. L’article 379 précise que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ». Cela implique que, même en cas de sursis, le juge reste compétent pour reprendre l’affaire une fois l’événement déterminé survenu. Dans le cas présent, le juge a ordonné un sursis à statuer en raison de la plainte déposée par Monsieur [C] pour usurpation d’identité, qui pourrait influencer l’issue de la procédure. La société INSOR n’ayant pas contesté cette demande, le juge a jugé pertinent de suspendre l’instance jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Comment le jugement du 3 octobre 2022 influence-t-il la procédure actuelle ?Le jugement du 3 octobre 2022 a constaté la résiliation du bail entre Monsieur [C] et les bailleurs, ce qui a conduit à des poursuites pour obtenir le paiement de diverses sommes dues. Ce jugement constitue un titre exécutoire, ce qui signifie qu’il peut être exécuté sans qu’il soit nécessaire d’attendre une décision ultérieure. Cependant, Monsieur [C] conteste la validité de ce jugement en invoquant une usurpation d’identité, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la légitimité de l’exécution de ce jugement. La demande de sursis à statuer a été acceptée, car l’issue de la procédure pénale pourrait potentiellement remettre en question la validité du jugement initial. Ainsi, bien que le jugement du 3 octobre 2022 soit exécutoire, la contestation de Monsieur [C] et la procédure pénale en cours pourraient influencer l’exécution de ce jugement. Quelles sont les conséquences de la décision de sursis à statuer sur l’instance en cours ?La décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance jusqu’à ce que l’événement déterminé se produise, en l’occurrence, l’issue de la procédure pénale engagée par Monsieur [C]. Cela signifie que l’affaire ne sera pas poursuivie tant que la situation n’est pas clarifiée par la décision pénale. L’article 379 du code de procédure civile précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, ce qui permet à ce dernier de reprendre l’affaire une fois que l’événement déterminé est survenu. En conséquence, l’instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours et sera réinscrite à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, permettant ainsi une flexibilité dans la gestion de l’affaire. Cette décision vise à garantir que toutes les questions pertinentes soient résolues avant de poursuivre l’instance, assurant ainsi une justice équitable pour toutes les parties impliquées. |
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